Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 juin 2024, n° 2409589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme D A B, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 26 avril 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 12 janvier 2024 par laquelle l’ambassade de France à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de « lui délivrer le visa sollicité » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : depuis le départ de sa mère, elle vit chez ses grands-parents. Or, ceux-ci ont développé des problèmes de santé importants, s’opposant à ce qu’ils puissent assurer la continuité de sa prise en charge ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 12 janvier 2024 par laquelle l’ambassade de France à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de séjour en France afin de rejoindre celle qu’elle présente comme sa mère, réfugiée en France, Mme A B, ressortissante originaire de la République démocratique du Congo, fait valoir que ses grands-parents chez qui elle vit ne peuvent plus assurer sa prise en charge au regard de leur état de santé défaillant. Toutefois, si une pièce médicale atteste que le grand-père de la requérante souffre d’une grave pathologie oculaire, il résulte de l’instruction que Mme A B est en tout état de cause majeure, pour être née le 11 novembre 2005. Alors qu’aucun élément n’est versé à l’instance s’agissant des conditions de vie de cette dernière dans son pays, qui justifieraient le cas échéant qu’elle ne puisse se prendre seule en charge, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024.
Le juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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