Confirmation 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 févr. 2016, n° 14/03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 6 juin 2014, N° 12/01387 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 4 FEVRIER 2016
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 14/03567
LE SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU CHIEN ET DU CHAT
c/
LE SYNDICAT DES ÉLEVEURS CANIN DE LA DORDOGNE ET DU SUD-OUEST (S.E.CA.D.S.O.)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 6 juin 2014 (R.G. 12/01387) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 18 juin 2014,
APPELANTE :
LE SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU CHIEN ET DU CHAT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représenté par Maître Stéphanie BOURDEIX, membre de la S.C.P. CABINET MALEVILLE, Avocats Associés au barreau de PÉRIGUEUX,
INTIMÉE :
LE SYNDICAT DES ÉLEVEURS CANIN DE LA DORDOGNE ET DU SUD-OUEST (S.E.CA.D.S.O.), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Valérie FAURE, Avocat au barreau de BERGERAC,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er décembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat (SNPCC), créé depuis le 18 juillet 1979, a notamment pour objet l’étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des professions qu’il représente et de tous ses membres, l’établissement de relations et de collaboration avec toutes les administrations, associations ou autres syndicats professionnels dont peuvent relever ses membres, la représentation officielle de la profession auprès des Pouvoirs Publics, divers organismes économiques et sociaux, ainsi que les structures paritaires et afin de défendre celle-ci, et plus généralement l’amélioration, par tous les moyens légaux, des conditions de vie des professionnels.
A la suite de divers signalements, le SNPCC s’est intéressé au Syndicat des Eleveurs Canins de la Dordogne et du Sud Ouest (SECADSO) .
Par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2012, le SNPCC a fait assigner le SECADSO et sa présidente, Z X, devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de :
— constater que la création du SECADSO est entachée d’irrégularités au regard des dispositions des articles L.2131-1 et L.2131-2 du code du travail;
— en conséquence, prononcer la nullité de la constitution du SECADSO ;
— transmettre le dossier au Procureur de la République afin qu’il prononce la dissolution du Syndicat des Eleveurs Canins de la Dordogne et du Sud Ouest ;
— condamner solidairement le SECADSO et Z X en sa qualité de présidente à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. ;
— les condamner au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 06 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bergerac a débouté le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer au SECADSO et à Z X chacun la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il a par ailleurs débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat a relevé appel du jugement par déclaration en date du 18 juin 2014.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 19 octobre 2015, le SNPCC demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé
— réformer le jugement
— statuant à nouveau,
— constater que la création du Syndicat des Eleveurs Canins de la Dordogne et du Sud-Ouest, devenu le Syndicat des Eleveurs Canins et Félins de France, est entachée d’irrégularités au regard des dispositions des articles L.2131-1 et L.2131-2 du code du travail ;
— constater que son fonctionnement est également irrégulier ;
— en conséquence, prononcer la nullité de la constitution du Syndicat des Eleveurs Canins de la Dordogne et du Sud-Ouest devenu le Syndicat des Eleveurs Canins et Félins de France
— transmettre le dossier au Procureur de la République pour dissolution du Syndicat des Eleveurs Canins de la Dordogne et du Sud- Ouest devenu le Syndicat des Eleveurs Canins et Félins de France
— condamner solidairement le Syndicat des Eleveurs Canins de la Dordogne et du Sud-Ouest devenu le Syndicat des Eleveurs Canins et Félins de France (SECAFF) et Z X en sa qualité de présidente à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts
— les condamner au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelant, invoquant notamment les dispositions des articles L.2131-1 et L.2131-3 du code du travail, soutient que la constitution comme le fonctionnement de l’intimé sont entachés de nombreuses irrégularités qui doivent conduire à sa dissolution par application de l’article L.2131-1 du code du travail.
S’agissant des modalités de constitution, il relève que la date de création est incertaine ; que le bureau était composé de membres non professionnels alors qu’un syndicat professionnel ne peut regrouper que des personnes exerçant la même profession ou des métiers similaires ou connexes.
S’agissant du fonctionnement, l’appelant allègue que le dépôt des statuts (initiaux comme modifiés) n’a pas été réalisé dans les conditions requises de forme ni de délais (pas de copie jointe du PV d’AG constitutive, pas de justificatif de réception par la mairie, pas de mention de la composition du bureau) ; que le comité actuel comporte en son sein des non professionnels ; que l’intimé ne justifie pas de l’indépendance financière exigée des syndicats, qui doivent vivre de leurs adhésions ; que la baisse des cotisations est compensée par des fonds provenant de formation, le SECADSO étant déclaré comme organisme de formation ce qui est contraire à ses statuts.
Il fait valoir enfin que le SECADSO (devenu Syndicat des Eleveurs Canins et Félins de France (SECAFF) suite à une assemblée générale extraordinaire du 04 septembre 2015 qui a étendu le syndicat au territoire national avec modification du nom et du sigle, et dont les nouveaux statuts sont eux aussi irréguliers, n’oeuvre pas dans les intérêts de la profession ; qu’il autorise voire encourage ses membres à exercer dans des conditions irrégulières.
Il ajoute que par ses attaques infondées et son dénigrement systématique, l’intimé lui cause un préjudice dont il lui doit réparation.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 15 avril 2015, le SECADSO et Z X demandent à la cour de :
— dire et juger irrecevable ou tout du moins mal fondé l’appel du SNPCC ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac dans toutes ses dispositions ;
— y ajoutant,
— condamner le SNPCC à leur payer à chacun une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de leur conseil sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que faute d’avoir été régulièrement intimée, aucune demande ne peut être formée à l’encontre de Z X, à laquelle aucune faute personnelle ne peut être reprochée.
Sur le fond, ils soutiennent que les griefs formulé par le SNPCC ne constituent pas une infraction prévue par l’article L.2136-1 du code du travail et ne peuvent fonder une action en nullité ; que notamment, la présence dans le bureau de membres non professionnels n’est sanctionnée que par la perte du droit d’agir ; qu’en outre, les procédures de constitution comme de modification des statuts sont parfaitement cohérentes et conformes.
Ils contestent les irrégularités de fonctionnement alléguées en soutenant que les adhérents sont des professionnels ; que les transferts de siège social ont été réalisés dans les règles ; qu’ils justifient du paiement des cotisations par les adhérents ; que les relevés bancaires produits par l’appelant ont été obtenus par fraude et doivent en conséquence être écartés des débats ; que contrairement aux allégations du SNPCC, le syndicat agit dans la plus parfaite légalité ; qu’en tout état de cause, la lutte contre le travail clandestin incombe aux services de l’Etat.
Ils soutiennent par ailleurs que dès lors que le syndicat agit conformément à l’objet de défense des éleveurs canins défini par ses statuts en conformité avec les articles L.2131-1 et L.2131-2 du code du travail, il ne s’expose à aucune nullité.
Ils s’opposent enfin à la demande de dommages et intérêts en faisant valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un abus de la liberté d’expression étendue dont bénéficient les syndicats professionnels, sous la seule réserve des infractions de presse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2015.
MOTIFS :
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
— sur les demandes formées à l’encontre Z X :
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité des demandes formée à l’encontre de Z X faute pour elle d’avoir été régulièrement intimée puisque non visée par la déclaration d’appel.
Pour s’y opposer, le SNPCC soutient qu’elle a néanmoins la qualité d’intimée et que les demandes présentées à son encontre sont parfaitement recevables ; que s’il est vrai que la déclaration d’appel est incomplète dans le sens où il a été omis de mentionner Madame X, il suffit, le jugement n’ayant jamais été signifié, de régulariser une seconde déclaration d’appel ; que par ailleurs Maître Faure s’est constituée le 10 juillet 2014 par deux actes séparés : l’un dans l’intérêt du Syndicat des Eleveurs Canins de la Dordogne et du Sud Ouest et l’autre dans l’intérêt de Madame X ; que de même les conclusions ont été déposées dans l’intérêt de Madame X et du Syndicat des Eleveurs Canins de la Dordogne et du Sud Ouest ; que Z X est concernée par cette procédure car elle a commis une faute personnelle détachable de sa fonction de présidente du Syndicat des Eleveurs Canins de la Dordogne et du Sud Ouest, consistant en des faux en écriture.
En l’état des pièces versées aux débats, la déclaration d’appel du SNPCC n’a été formée qu’à l’encontre du SECADSO, sans qu’aucune régularisation ne soit intervenue ultérieurement à l’encontre de Z X. En conséquence, il y a lieu de déclarer le SNPCC irrecevable en ses demandes à son encontre par application des dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile.
— sur les demandes formées à l’encontre du SECADSO :
L’appelant, invoquant notamment les dispositions des articles L.2131-1 et L.2131-2 du code du travail, soutient que la constitution comme le fonctionnement de l’intimé sont entachés de nombreuses irrégularités qui doivent conduire à sa dissolution par application de l’article L.2131-1 du code du travail.
Aux termes des dispositions de l’article L.2131-1, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. »
L’article L.2131-2 prévoit que : « Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. »
L’article L.2136-1 dispose quant à lui que « le fait pour un directeur ou un administrateur d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats de méconnaître les dispositions de l’article L. 2131-1, relatives à l’objet des syndicats, est puni d’une amende de 3.750 euros. La dissolution du syndicat ou de l’union de syndicats peut en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République. Toute fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs est punie d’une amende de 3.750 euros ».
Comme l’a relevé le premier juge, seule la méconnaissance des dispositions de l’article L.2131-1 tenant à l’objet du syndicat, qui doit consister exclusivement dans « l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts », lui fait encourir la dissolution.
Parmi les nombreux griefs développés par l’appelant, seul celui tenant à l’incitation au travail dissimulé est donc susceptible d’entraîner la dissolution du SECADSO. Cependant, en l’état de ses énonciations, le SNPCC ne rapporte toujours pas la preuve du caractère illicite du but poursuivi par le SECADSO.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.2136-1 que la sanction encourue n’est pas la nullité du syndicat contrevenant, mais la condamnation de son dirigeant à une amende, sanction pénale qu’il n’appartient pas à une juridiction civile de prononcer, la dissolution pouvant en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République dans le cadre d’une procédure qui échappe aussi à la compétence de la présente chambre de la cour.
Il y a lieu en conséquence, les demandes du SNPCC étant dépourvues de tout fondement, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du SECADSO devenu SECAFF les sommes exposées par lui dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non comprises dans les dépens. Il y a lieu de condamner le SNPCC à lui verser, outre l’indemnité allouée par le premier juge, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Z X, qui n’est pas régulièrement partie en cause d’appel, sera déclarée irrecevable en sa demande sur ce fondement.
Le SNPCC, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 06 juin 2014
Y ajoutant,
Déclare le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat (SNPCC) irrecevable en ses demande formées en appel à l’encontre de Z X
Déclare Z X irrecevable en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat (SNPCC) à payer au Syndicat des Eleveurs Canins de la Dordogne et du Sud-Ouest (SECADSO) devenu le Syndicat des Eleveurs Canins et Félins de France (SECAFF), au titre des frais exposés en appel, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat (SNPCC) aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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