Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 avr. 2025, n° 2313559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 30 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Hermouet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il ait été signé par une autorité compétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet a méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie en effet avoir réellement contribué à l’entretien et l’éducation de sa fille ; depuis un an environ, la mère de l’enfant a commencé à s’opposer à ce qu’il puisse rencontrer sa fille ; il a saisi le juge aux affaires familiales pour que ses droits soient fixés ; le juge a rendu son jugement le 3 septembre 2024 ; il exerce l’autorité parentale sur l’enfant conjointement avec la mère ; des droits de visite lui ont été octroyés ; son état d’impécuniosité a été reconnu ; son fils né en Guinée étant décédé, sa fille est son unique enfant ; il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu’il était père de deux enfants ; en outre, le préfet n’a pas mentionné dans les motifs de son arrêté le fait qu’il a travaillé de juin à septembre 2022 ; la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa seule famille nucléaire se situe en France ; il est parfaitement inséré dans la société française ; sa condamnation est relative à un litige familial ;
— le préfet a méconnu l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; sa fille doit entretenir des relations avec son père et être élevée par ses deux parents ; son éloignement détruirait toute relation possible avec sa fille ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 13 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 19 février 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 janvier 2018. Après avoir vainement demandé l’asile, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du préfet de la Vendée du 3 février 2020, obligation à laquelle l’intéressé n’a pas déféré. Il a demandé le 12 décembre 2022 à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vendée par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 23 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme B à l’effet de signer " Tous les arrêtés [] relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée « , dont » les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile [] ". Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 du même code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Vendée s’est fondé sur la circonstance que ce dernier, défavorablement connu des forces de l’ordre, ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, postérieurement à son arrivée en France, noué une relation avec une ressortissante française, Mme D. Cette dernière indique que leur relation a pris fin en février 2020, alors qu’elle se trouvait enceinte. Elle a donné naissance, le 25 octobre 2020, à une fille prénommée Thaïna que M. A a reconnue. Pour justifier de ses liens avec cette enfant, le requérant produit deux tickets de caisse du 5 novembre 2022, quelques photos de sa fille sur lesquelles il ne figure pas toujours et d’autres représentant divers objets dont il n’est pas précisé dans quelles circonstances et pour quel usage ils ont été achetés. L’intéressé reconnaît que ses relations avec Mme D se sont dégradées en 2022, cette dernière l’empêchant, selon lui, de voir sa fille. Le 25 juin 2021, Mme D a déposé plainte contre M. A pour menace de mort. Elle a déclaré à la police que, le 24 juin 2021, le requérant s’était présenté chez elle pour donner des coups de pied devant sa porte, qu’il était resté environ 20 minutes à frapper et à crier, qu’elle avait ensuite reçu des messages lui demandant de regarder sa voiture (pour y constater des écritures sur le coffre) et lui disant « J’ai bien fait aujourd’hui, si je te vois je vais te tuer » avec un petit émoticône représentant un couteau. Mme D a indiqué que M. A adressait aussi des messages à sa première fille âgée de 12 ans. Ce comportement a valu à M. A d’être condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon du 2 février 2023, à deux mois d’emprisonnement délictuel avec sursis. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le requérant ne peut être regardé comme justifiant qu’à la date de l’arrêté attaqué, il contribuait effectivement à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sans que cette situation puisse être regardée comme exclusivement imputable à Mme D. La circonstance que, par un jugement du 3 septembre 2024, plus d’un an après la prise de l’arrêté attaqué, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a décidé que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, que le domicile de l’enfant serait fixé chez la mère, que M. A bénéficierait d’un droit de visite à l’égard de Thaïna une fois par mois, durant deux heures, dans les locaux d’un point rencontre, qu’un bilan serait dressé à l’issue d’un délai de six mois, qu’enfin, M. A, eu égard à son impécuniosité, serait dispensé de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune est sans incidence à cet égard. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée, en refusant la délivrance d’un titre de séjour, aurait méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, la décision en litige portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a notamment indiqué, dans les motifs de cette décision, que M. A était père d’un premier enfant, né en 2016 en Guinée et resté dans ce pays. Le requérant soutient que le préfet a, ce faisant, commis une erreur de fait au motif que cet enfant serait décédé. Toutefois, l’intéressé a déclaré cet enfant dans sa demande de titre de séjour et ne justifie pas de son décès. L’erreur de fait alléguée n’est, par suite, pas établie. M. A reproche également au préfet de ne pas avoir mentionné le fait qu’il a travaillé en intérim de juin à septembre 2022, alors qu’il était demandeur d’asile. Toutefois, le préfet n’est pas tenu de mentionner dans les motifs de sa décision l’ensemble des éléments dont se prévaut le demandeur mais seulement ceux qu’il a pris en compte pour fonder sa décision. En l’espèce, cette omission ne révèle ni un défaut de motivation de la décision de refus de séjour, ni une absence d’examen préalable de la situation du requérant. Il s’ensuit que la décision portant refus de séjour doit être regardée comme suffisamment motivée. En vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 de ce code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, laquelle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 dudit code, doit être écarté
8. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
9. Si le requérant justifie, par la production de fiches de paye, avoir travaillé de mai à septembre 2022 en intérim en qualité d’agent de production, il ne fournit aucune autre indication sur son insertion sociale et professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. Comme il a été dit au point 5, il ne justifie pas de l’intensité de ses liens, à cette date, avec son enfant français. De plus, il n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où résident ses parents, ses trois frères et deux sœurs. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 5, M. A ne justifie pas avoir entretenu, à la date de la décision attaquée, des relations régulières avec sa fille ni contribuer effectivement, dans la mesure de ses moyens, à son entretien et son éducation. S’il fait valoir que son éloignement aura pour conséquence d’interrompre le bon fonctionnement psychique de son enfant, qui ne pourra connaître son père, et ternir son image lors de l’adolescence de sa fille, ces simples allégations, eu égard à la portée d’une obligation de quitter le territoire français, ne suffisent pas à établir qu’en prenant la décision d’éloignement attaquée, le préfet aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit aux points précédents, M. A n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’appui de sa demande d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Selon l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
14. L’arrêté attaqué du 11 août 2023 pris à l’encontre de M. A vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la décision fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français. Il indique par ailleurs que l’intéressé ne justifie pas faire l’objet de menaces, ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, comme en attestent les décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Il énonce à son article 3 que M. A pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité. Par suite, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi de sorte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A, partie perdante, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au profit de son conseil doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Vendée et à Me Solène Hermouet.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S.BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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