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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 19 juin 2007, n° 03/16850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/16850 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. J. FAYOLLE & FILS, ETANCHEITE RATIONNELLE c/ Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, S.A.R.L. D' ARCHITECTURE BICAL-COURCIER MARTINELLI, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Association SCOLAIRE BURY-ROSAIRE, S.A. |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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6e chambre 1re section N° RG : 03/16850 N° MINUTE : Assignation du : 02 Octobre 2003 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 19 Juin 2007 |
DEMANDERESSE
S.A. J. C & FILS, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur D C
[…]
[…]
représentée par Me Catherine MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A 746
DÉFENDERESSES
Association SCOLAIRE BURY-Y
[…]
[…]
représentée par la SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD JOURDAN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 399, et par la SCP FARGE-COLAS & ASSOCIES, avocats au barreau du VAL D’OISE, avocats plaidant
Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur “dommages-ouvrage” et “Tout risque O”
[…]
[…]
représentée par Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C.2027
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Me Patrick LAHMY, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant, vestiaire D.731
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE BICAL-P Q
[…]
[…]
représentée par Me Patrick LAHMY, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant, vestiaire D.731
S.A. E F
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Charles PERSONNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.418, et par Me Antoine de la FERTE, du cabinet LEPORT et associés, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
S.A. G H, venant aux droits de la société Contrôle et Prévention
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP DUTTLINGER-FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P.05
Société K L LIMITED
ayant son […]
[…]
[…]
et ses bureaux
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en France, Monsieur I J
représentée par Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D476
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame BEAUSSIER, Vice-Présidente
Monsieur TERREAUX, Vice-Président
Madame X, Juge
assistée de Martine OLLIVIER, Greffier,
Ordonnance de clôture : 30 octobre 2006
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2007 tenue en audience publique devant Madame BEAUSSIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Courant 1998, l’Association Scolaire BURY-Y a entrepris, sur la site du Lycée Notre Dame de Bury, […] à […], la construction d’un bâtiment comprenant 12 salles de classe et d’une salle des fêtes, celle-ci présentant la particularité d’être un ouvrage enterré au droit d’une nappe phréatique.
Sont notamment intervenus à la construction:
— la S.A.R.L. d’Architecture BICAL – P – Q, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, assurée auprès de la M. A.F.,
— la société C, titulaire du lot “gros-oeuvre”,
— la société L’E F, sous-traitante de la société C pour le lot “cuvelage”,
— le CEP en qualité de contrôleur technique, aux droits duquel vient la société H,
— la société K, qui a fourni le procédé VOLCLAY utilisé pour étanchéifier le cuvelage sur l’ouvrage.
Une police “ Dommages Ouvrage” et “M N O” a été souscrite auprès de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er décembre 1999 avec réserves quant à l’E au niveau de la salle des fêtes.
Prenant pour motif les réserves, l’Association Scolaire BURY – Y a retenu sur le marché C la somme de 37.934,11 euros, outre la retenue de garantie à hauteur de 45.963,38 euros.
La société C a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 18 avril 2000, a désigné Monsieur Z en qualité d’expert; les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’ensemble des parties en la cause par ordonnances des 3 août 2000 et 10 mai 2001.
L’expert, qui s’est adjoint Monsieur A en qualité de sapiteur, a déposé son rapport le 5 juillet 2003.
En cours d’expertise, des travaux ont été réalisés par la société E F, pour résoudre le problème des infiltrations; ils ont été préfinancés par la société C.
Par acte signifié les 2, 7, 20 et 21 octobre 2003, la société C a assigné l’Association Scolaire BURY – Y, la S.A.R.L. L’E F, la S.A.R.L. d’Architecture BICAL – P – Q, la société H et la société K L LIMITED aux fins de constatation de la levée des réserves, paiement du solde du marché, condamnation des responsables au remboursement du coût des travaux réparatoires.
Par acte signifié les 25 et 29 juin 2004, la société C a assigné en garantie la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la M. A.F. prise en qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2005 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société J. C & Fils demande au tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
Vu les ordonnances de référé expertise et le rapport de Monsieur Z,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Subsidiairement, vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu la loi du 31 décembre 1975,
— constater que le contrat de sous-traitance passé le 11 décembre 1998 entre la société C et la société E F est valable,
— à défaut, retenir la responsabilité de la société E F en raison de la non-conformité des travaux au résultat recherché,
— constater que les travaux préconisés par Monsieur Z pour remédier aux désordres ont été exécutés aux frais avancés de la société C,
— constater la levée des réserves à la date du 5 juillet 2003, date du dépôt du rapport d’expertise,
— dire que l’Association BURY Y est redevable du solde du marché à hauteur de 37.934,11 euros TTC,
— condamner l’Association BURY Y à payer la somme de 37.934,11 euros avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2003,
— dire que l’Association BURY Y doit lever l’opposition faite à la mainlevée de la caution bancaire prise par la société C auprès de la Société Générale,
— condamner l’Association BURY Y à lever l’opposition faite à la mainlevée de la caution bancaire de la somme de 45.963,38 euros sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 5 juillet 2003,
— condamner l’Association BURY Y à payer à la société C la somme de 10.000 euros pour résistance abusive,
— débouter l’Association BURY Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES doivent garantir leur assurée l’Association scolaire BURY Y,
— subsidiairement, réduire les pénalités de retard et les ramener à zéro,
— dire que la société C n’est nullement responsable des désordres ayant affecté l’ouvrage de l’Association BURY Y et n’est pas tenue en l’espèce à une obligation d’information envers le maître d’ouvrage,
— condamner la société E F et la S.A.R.L. d’Architecture BICAL P Q à payer à la société C la somme de 10.702,90 euros chacun en remboursement des travaux réalisés à ses frais avancés,
— dire que la M. A.F. doit garantir son assurée la S.A.R.L. d’Architecture BICAL P Q,
— condamner in solidum les sociétés E F, le M. A.F., la S.A.R.L. d’Architecture BICAL P Q, la K L LIMITED, le G H venant aux droits du CEP à garantir la société J. C & Fils de toutes condamnations,
condamner in solidum les sociétés E F, le M. A.F., la S.A.R.L. d’Architecture BICAL P Q, la K L LIMITED, le G H venant aux droits du CEP à payer à la société J. C & Fils la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
A cet effet, elle fait notamment valoir:
— qu’au cours des opérations d’expertise, les infiltrations se sont révélées minimes voir quasiment inexistantes,
— qu’elles n’empêchaient nullement l’utilisation de la salle de fêtes et les installations,
— qu’en trois ans d’expertise, l’utilisation des installations n’a nullement été perturbée,
— que les travaux demandés par l’expert ont été réalisés,
— que le problème d’une éventuelle perte de chauffage ne concerne pas la société C,
— que l’expert a attribué ces infiltrations à 5 points:
insuffisance du relevé d’E de cuvelage, engageant la responsabilité du maître d’oeuvre, le choix ayant été fait pour un problème d’esthétique,
malfaçons de cuvelage qui engagent la responsabilité du maître d’oeuvre et du sous-traitant, ainsi que très subsidiairement celle de la société K qui n’a dénoncé aucune anomalie,
pénétrations non traitées des canalisations à travers le cuvelage, résultant d’un oubli de la société E F et engageant la responsabilité de celle-ci,
pénétration d’eaux pluviales dans l’enceinte étanche qui engage la responsabilité du maître d’oeuvre qui aurait du prévoir les étanchéités horizontales,
défaillance du chauffage, qui ne relève pas de la responsabilité de la société C,
— que les travaux réparatoires ont été réglés par la société C à hauteur de la somme de 18.878,35 euros TTC et doivent être remboursés,
— qu’il en est de même des sondages et de l’E des caniveaux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 mars 2005 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l’Association Scolaire BURY – Y demande au tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
Vu l’article 1147 du Code civil
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
— Dire que la société C ET FILS n’a pas exécuté son marché en livrant à l’Association une salle polyvalente enterrée qui n’est pas étanche à 100%,
— en conséquence, débouter la société C ET FILS de toutes ses demandes,
— condamner la société C ET FILS à lui verser:
la somme de 623.458,60 euros à titre de pénalités de retard arrêtées au 30 mars 2005,
la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— ordonner la compensation du solde du marché de la société C ET FILS fixé à 28.741,44 euros selon décompte général définitif, avec les pénalités de retard dues par l’entreprise,
— condamner la société C ET FILS à mettre en oeuvre les travaux réparatoires permettant l’E à 100% de la partie enterrée de la salle de spectacle, y compris le local technique sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le tout sous contrôle de Monsieur Z, expert qu’il convient de désigner à cet effet, aux frais avancés de la société C ET FILS,
— condamner la société C ET FILS aux entiers dépens, dont ceux afférents aux instances en référés et aux honoraires d’expertise.
A cet effet, elle fait notamment valoir:
— qu’en décembre 1999, à la suite d’intempéries en région parisienne, elle a constaté que la nappe phréatique ayant remonté, des infiltrations importantes étaient apparues en pied des gradins de la salle polyvalente,
— que les infiltrations perdurent au travers des ouvrages, et fluctuent suivant la pluviométrie,
— que les travaux réalisés en cours d’expertise ont considérablement réduit le volume des eaux résiduelles, ils ne les empêchent cependant pas à 100%,
— que l’association est en droit d’avoir une salle des fêtes avec un cuvelage permettant l’absence de toute pénétration d’eau, et en conséquence la reprise des désordres liés aux réserves mentionnées au procès-verbal de réception,
— que la société C ne saurait être réglée du solde de son marché dès lors que celui-ci n’a pas été effectué intégralement, les réserves qu’elle a acceptées n’ayant jamais été levées,
— que par ailleurs, il est du à l’association les pénalités de retard contractuelles,
— que l’entreprise, spécialisée dans la réalisation d’E, ne saurait s’exonérer de la levée des réserves en arguant de la responsabilité du maître d’oeuvre ou de la société E F,
— qu’il lui appartenait, dans le cadre de son obligation de conseil de signaler au maître de l’ouvrage la non-conformité des travaux commandés avec les prescriptions du fabricant d’E qu’elle ne pouvait ignorer,
— que par ailleurs, elle répond de son sous-traitant,
— qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant des pénalités de retard dès lors que depuis 6 ans, l’entreprise n’a toujours pas assuré un cuvelage à 100% et que l’association ne peut disposer en infrastructure d’une salle des fêtes et de locaux techniques hors d’eau,
— que les travaux de reprise qui ont permis une réduction des infiltrations n’ont été réalisés qu’en février 2003, soit 3 ans après la réception de l’ouvrage.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2005 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD demande au tribunal de:
Vu les assignations en référé et au fond,
Vu les article L.142-1 et A 243-1 du Code des assurances,
Vu le contrat d’assurances “M N O”,
Vu les articles 1147, 1382 et 1792 du Code civil,
— déclarer nulle l’assignation du 29 juin 2004 de l’entreprise J. C & FILS comme ne comportant aucun exposé des moyens en fait et en droit à l’appui de ses prétentions, par application de l’article 56 du nouveau Code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande de l’entreprise J. C & FILS tendant à ce que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES garantisse le maître d’ouvrage, en application de l’adage “Nul ne plaide par procureur”,
— relever que l’entreprise J. C & FILS n’a ni la qualité de souscripteur ou de propriétaire de l’ouvrage, de telle sorte qu’elle ne saurait se voir reconnaître la qualité d’assuré au contrat “dommages ouvrage”,
— déclarer irrecevable l’entreprise J. C & FILS à agir contre la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES au titre du contrat “dommages ouvrage”,
— déclarer prescrite toute demande de paiement de l’entreprise J. C & FILS contre la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES fondée sur le contrat d’assurances “M N O” par application de l’article L.114-1 du Code des assurances,
— dire que les dommages matériels allégués n’entrent pas dans la prévision des N garantis dont la preuve incombe à l’assuré en application de l’article 1315 du Code civil,
— relever en effet que les dommages matériels n’ont pas atteint les biens assurés de manière soudaine et fortuite, conformément à la définition de l’objet de la garantie de l’article 2 paragraphe 3 des conventions spéciales 884,
— relever qu’en vertu de l’article 5 paragraphe 14 des conventions spéciales 884, sont exclus avec toutes leurs conséquences, de façon formelle et limitée, les dommages causés aux ouvrages ou parties d’ouvrage ayant motivé des réserves à la réception par le maître d’ouvrage,
— en conséquence, débouter l’entreprise C & FILS de ses demandes,
en tout état de cause
— déclarer responsables l’E F, la S.A.R.L. d’Architecture BICAL P Q et K L LIMITED des désordres relatifs aux infiltrations affectant les locaux de l’Association Scolaire BURY Y,
— dire que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, sur justification de l’indemnité payée aux tiers lésé et subrogée légalement dans ses droits et actions en application de l’article L.121-12 du Code des assurances, sera relevée et garantie de toute condamnation par ceux qui n’ont pas la qualité d’assurés en vertu du contrat “M N O”, à savoir:
la S.A.R.L. d’Architecture BICAL P Q, maître d’oeuvre, et K L LIMITED, fournisseur, par application de l’article 1382 du Code civil,
l’E F, sous-traitant, par application de l’article 1147 du Code civil,
— dire que la M. A.F. sera tenue de garantir son assuré, la S.A.R.L. d’Architecture BICAL P Q,
— condamner l’entreprise J. C & FILS ou tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet, elle fait notamment valoir:
— que dans l’assignation, l’entreprise C & FILS ne fonde ses demandes ni en fait ni en droit, et qu’elle ne sait pas en vertu de quel contrat elle réclame le paiement de l’indemnité de la somme de 10.702,90 euros ou la garantie de l’assureur,
— que l’entreprise, ni propriétaire ni souscripteur, n’a pas qualité pour mobiliser la police “dommages ouvrage”,
— que le contrat “M N O” a la nature d’une assurance de choses en ce qu’il a pour objet de garantir à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la réparation des dommages matériels atteignant les biens assurés,
— que le délai de prescription biennal a commencé à courir au jour de la survenance du dommage, soit en mai 1999,
— que plus de deux ans se sont écoulés entre l’ordonnance interruptive du 3 août 2000 et l’assignation au fond du 29 juin 2004,
— que les conditions d’ouverture à la garantie ne sont pas remplies, les dommages ne résultant pas d’une action soudaine ou fortuite, les infiltrations étant apparues dès le mois de mai 1999 et ayant perduré, et celles-ci étant prévisibles dès lors qu’elles résultent de la défaillance dans la conception et la réalisation de l’ouvrage, en partie imputable à l’assurée,
— que les désordres réservés à la réception sont exclus clairement et formellement du champ de l’assurance “M N O”,
— que l’expert a proposé de retenir la responsabilité du maître d’oeuvre, du sous-traitant et du fournisseur du produit VOLCLAY utilisé pour réaliser le cuvelage, lesquels n’ont pas qualité d’assurés en vertu du contrat “M N O”.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2005 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la S.A.R.L. d’Architecture BICAL P Q et la M. A.F. demandent au tribunal de:
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée toute demande dirigée contra la S.A.R.L. d’Architecture BICAL – P – Q et la M. A.F.,
subsidiairement
— condamner K s’il est confirmé que la documentation technique permettant d’enterrer la membrane émane bien d’elle, à garantir les architectes de toute condamnation liée à l’enterrement de la membrane,
— condamner la société C en M les dépens de la mise en cause de la S.A.R.L. BICAL – P – Q et de la M. A.F..
A cet effet, elles font notamment valoir:
— que la S.A.R.L. d’Architecture BICAL P Q n’était pas le seul maître d’oeuvre et que le cuvelage relevait des études de structure qui, au sein de la maîtrise d’oeuvre, étaient confiées au BET B,
— que l’éventuelle solidarité contractuelle entre le BETTE B et la S.A.R.L. d’Architecture au profit du maître d’ouvrage, ne saurait être invoquée par les tiers dans le cadre d’une action reposant sur les articles 1382 et 1383 du Code civil,
— que le fait que les Architectes aient indiqué que, sur le plan esthétique, ils souhaitaient que l’émergence de la membrane étanche au-dessus de la terre soit aussi discrète que possible, était légitime, mais cela ne signifie pas qu’ils aient imposé une technique contraire aux règles de l’art, et encore moins qu’ils aient demandé la coupure pure et simple du cuvelage,
— que l’établissement des plans d’exécution techniques n’étaient pas compris dans la mission des architectes qui ne devaient que le visa des plans d’exécution de l’entreprise,
— que ces plans d’exécution étaient conformes au C.C.T.P. “gros-oeuvre” établi par B et à la documentation VOLCLAY transmise à B et à l’E F,
— que cependant l’exécution de la protection du revêtement par l’entreprise C a été défectueuse,
— que contrairement à ce qu’indique l’expert, la documentation VOLCLAY telle que remise aux architectes par B, n’interdisait pas d’enterrer la membrane,
— que les architectes ont bien signalé des défauts de mise en oeuvre dans le rendez-vous de O du 11 février 1999?
— que l’entreprise C n’a jamais retransmis aux maîtres d’oeuvre les réserves qui lui avaient été faites par l’E F sur les inconvénients d’une membrane située sous le niveau des terres,
— que le problème des raccords d’E aux marches vient de l’interface entre le lot “gros oeuvre” et le lot “V.R.D.”,
— que, bien qu’il était prévu que le lot V.R.D. devait faire l’objet d’une mission complémentaire confiée aux architectes, cela n’a pas été le cas,
— qu’une demande de garantie pour des pénalités de retard est contraire au caractère comminatoire de ces pénalités,
— qu’il en est de même d’une garantie d’astreinte, alors au surplus que les travaux ont été repris à l’initiative de l’entreprise C sous la maîtrise d’oeuvre d’un architecte tiers choisi par le maître d’ouvrage,
— qu’enfin le montant réclamé par l’association BURY Y au titre des pénalités de retard est excessif.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 mars 2005 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société H venant aux droits du CEP demande au tribunal de:
à titre principal
— dire que la société C & FILS ne rapporte la preuve ni de l’existence d’une faute éventuellement commise par le CEP, ni d’un lien de causalité qui existerait entre ladite faute et les demandes dont elle entend être garantie indemne,
— en conséquence, débouter la société C & FILS de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire
— rejeter toutes demandes de condamnation in solidum entre les intervenants,
— condamner in solidum la S.A.R.L. d’Architecture BICAL P Q et son assureur, la M. A.F., et la S.A.R.L. l’E F à garantir la SA G H de toutes condamnations qui serait prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil et des conclusions de l’expert judiciaire
en tout état de cause
— condamner in solidum la société C & FILS et/ou tout succombant à payer à la SA G H la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais de la procédure.
A cet effet, elle fait notamment valoir:
— que la demande de garantie de la société C & FILS à son encontre ne concerne que les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de l’association BURY Y, et non le remboursement du coût des travaux dont elle a fait l’avance,
— que l’expert indique que malgré la réalisation des travaux qu’il a préconisés, l’ouvrage ne peut être étanche à 100%,
— que les infiltrations restantes sont mineures voire inexistantes, elles résultent exclusivement de la venue d’eaux pluviales et sont sans rapport avec le cuvelage et son E,
— que le contrôle de la conformité des documents et des ouvrages aux cahiers des charges des fabricants ne relève pas de la mission du G de contrôle,
— qu’en tout état de cause, l’incompatibilité entre la conception du cuvelage et le cahier des charges VOLCLAY a été signalée par la société E F au maître d’oeuvre qui a tout de même décidé d’imposer que le relevé du cuvelage soit en dessous du niveau du terrain naturel,
— que le CEP ne disposait d’aucun pouvoir de décision sur le O,
— que si le CEP avait signalé l’anomalie au maître d’ouvrage, celui-ci n’aurait pas davantage tenu compte de cet avis,
— que la mission du contrôleur technique était achevée lorsque les réserves ont été émises et que le CEP ne dispose d’aucun moyen technique pour lever les réserves.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 août 2005 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société E F demande au tribunal de:
— à titre principal
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975
— constater la nullité du contrat de sous-traitance du 11 décembre 1998 entre les sociétés E F et C & FILS,
— déclarer cette nullité opposable à l’association BURY Y en sa qualité de maître d’ouvrage avec toutes les conséquences de droit,
— dire irrecevable le recours formé par la société C et FILS contre la société E F et la débouter de toute demande,
au fond sur les réserves du PV de réception
— constater que l’ensemble des réserves ont été levées durant les opérations d’expertise,
— constater que le complexe étanche, limité strictement à la mise en place d’un cuvelage sur la partie enterrée du bâtiment et réalisé par la société E F, n’est affecté d’un quelconque désordre,
— constater que la société E F n’avait pas pour mission de réaliser l’E des parties situées à l’air libre tel que le dallage extérieur ou les escaliers,
— dire que la responsabilité de la société E F ne saurait donc être retenue et qu’elle ne doit pas en conséquence supporter les travaux d’E hors marché préconisé par l’expert,
— constater que l’arrêt du niveau du cuvelage au-dessous des terres était imposé par le marché ainsi que par le maître d’oeuvre,
— dire que la responsabilité de la société E F ne saurait donc être retenue à raison du caractère très explicite de sa lettre du 17 novembre 1998, valant décharge,
— dire qu’elle ne doit pas en conséquence supporter les travaux d’E relatifs à la surélévation de l’E extérieure sur la longueur du bâtiment pour la placer au-dessus du niveau des terres préconisé par l’expert,
— constater que la société E F ne peut être tenue des conséquences des percements réalisés par le gros-oeuvre après la pose du cuvelage,
— débouter la société C & FILS de ses demandes en paiement,
subsidiairement, sur les pénalités de retard
— constater que la société E F n’est pas partie au marché de construction entre la société C & FILS et le maître d’ouvrage,
— dire que le procès-verbal de réception lui est inopposable,
— dire que la société E F ne peut se voir imposer même à titre de garantie les dispositions particulières contractuelles relatives à l’application des pénalités de retard,
— débouter la société C& FILS de sa demande de garantie à ce titre,
très subsidiairement
Vu les dispositions de l’article h/ page 18 des conditions particulières du contrat de sous-traitance
— dire que les pénalités encourues doivent être limitées à 16,26 སྒྱ sur la période du 18 janvier au 27 avril 2002, soit 13.512,06 སྒྱ,
— laisser les frais d’expertise à la charge de la société C & FILS,
— la condamner aux entiers dépens,
— la condamner au paiement de la somme de 8.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A cet effet, elle fait notamment valoir:
— que le contrat de sous-traitance n’a pas été dénoncé par la société J. C & FILS au maître d’ouvrage, qu’elle n’a participé à aucune rendez-vous de O et n’a pas été invitée à participer aux opérations de réception de l’ouvrage,
— que la société C & FILS n’a rempli aucune des obligations imposées par la loi à peine de nullité du sous-traité,
— que son marché n’a fait l’objet d’aucun agrément par le maître d’ouvrage et les garanties de paiement prévues par la loi n’ont pas été mises en place,
— que, si elle a réalisé sa prestations conformément au marché, elle n’a cependant pas entendu renoncer aux garanties légales et à invoquer la nullité du contrat,
— que la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat dans M ses effets même à l’égard des tiers,
— que dans le cadre du rendez-vous d’expertise du 20 septembre 2000, il n’a été constaté que deux très légères taches d’eau situées en pieds des gradins,
— que par la suite, les tâches ont disparu et il n’a plus été possible de constater la présence d’eau à l’intérieur de la salle de spectacle lors des rendez-vous suivants,
— que la salle de spectacle a été utilisée de manière continuelle par l’association à tel point qu’il a été nécessaire d’effectuer les travaux de reprise préconisés par l’expert en dehors des périodes scolaires pour ne pas perturber le fonctionnement de la salle,
— que les locaux affectés par la présence d’eau ne sont pas facilement accessibles, et l’eau était évacuée par une pompe de relevage prévue au marché et installée de façon permanente,
— que le procès-verbal de réception ne lui a pas été notifié et lui est inopposable,
— que l’expert a écarté la thèse d’une détérioration du cuvelage situé sous le radier et le cuvelage ne figure pas comme une cause de désordre susceptible d’engager une quelconque responsabilité,
— qu’elle n’était chargée que de la mise en place d’un cuvelage sur la partie enterrée du bâtiment et ne peut être concernée par l’E des parties situées à l’air libre tel que le dallage extérieur ou les escaliers,
— que les travaux selon devis du 19 décembre 2000, n’étaient pas à son marché et doivent nécessairement rester à la charge du concepteur de l’ouvrage ou de l’exécutant du gros-oeuvre – que par courrier du 17 novembre 1998, elle avait expressément attiré l’attention de la société J. C & FILS sur la hauteur de la remontée du cuvelage au regard des variations du niveau de la nappe phréatique,
— que cependant, il n’en a pas été tenu compte,
— que la non-conformité de la technique de fixation par clouage de la membrane au cahier des charges VOLCLAY n’a causé aucun coût supplémentaire et n’a entraîné aucune critique au moment de sa réalisation,
— que les trous au passage de canalisations dans la coque qui constituent une cause d’infiltration ne peuvent être imputables à la société E F dès lors que le cuvelage a été réalisé dans le même temps que le coulage des fondations et qu’aucun traitement spécifique des passages EU, EP et fourreaux électriques n’a été prévu,
— qu’étant extérieure au marché passé entre le maître d’ouvrage et la société C & FILS, elle ne saurait garantir les pénalités de retard prévues audit marché qui lui sont inopposables,
— qu’ayant prévu de procéder aux travaux de reprise entre le 15 et le 27 avril 2002, elle en a été empêchée en raison de reports qui ne lui sont pas imputable, et ne saurait garantir des pénalités de retard postérieures au 27 avril 2002.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2006 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société K L Ltd demande au tribunal de:
— dire que la qualité des produits d’E fournis par la société K L Ltd à la suite des bons de commande de novembre et décembre 1999 à la société E F n’a été l’objet d’aucune objection ni d’aucune critique sur leur qualité dans le cadre de la présente procédure,
— dire qu’étant simple fournisseur des produits d’E, la société K L Ltd n’avait aucune qualité pour formuler des objections ou critiques dans le cadre des conditions d’exécution des ouvrages d’E par la société E F, entreprise spécialisée en la matière, sous le maîtrise d’oeuvre de la S.A.R.L. d’Architecture BICAL – P – Q, le contrôle de l’entreprise générale C et FILS et la validation du G H venant aux droits du CEP,
— dire qu’aucun lien de causalité direct n’existe entre le prétendu défaut d’obligation de conseil allégué par la société C & FILS à l’encontre de la société K L Ltd en 1998 et par ailleurs l’application des pénalités de retard du maître d’ouvrage en 1999, 2000 et 2003, liée à la défaillance et à l’absence d’initiative de la société C & FILS,
en toute hypothèse
— dire la société C & FILS irrecevable et mal fondée dans la totalité de ses prétentions et demandes à l’encontre de la société K L Ltd, et l’en débouter purement et simplement,
— dire tant la S.A.R.L. d’Architecture BICAL – P – Q, la M. A.F., que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES radicalement irrecevables et mal fondées dans la totalité de leurs demandes formées à l’encontre de la société K L Ltd et les en débouter intégralement,
à titre subsidiaire
— dire la société K L Ltd recevable et bien fondée en son appel en garantie,
— y faisant droit, condamner in solidum la société d’architecture BICAL – P – Q, le G H venant aux droits du CEP, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, et la société E F, sur le fondement contractuel, à la garantir au premier franc de toutes condamnations pécuniaires,
en toute hypothèse
— condamner la société C & FILS à payer à la société K L Ltd la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la même et en tant que de besoin la société d’architecture BICAL – P – Q, le G H et la société E F à payer à la société K L Ltd la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A cet effet, elle fait notamment valoir:
— que l’expert n’a à aucun moment retenu la responsabilité de la société K L Ltd,
— que la société K L Ltd n’a de relation contractuelle qu’avec la société E F, selon bon de commande du 19 novembre 1998 accepté le 10 décembre 1998, pour un montant global de 28.662,80 euros HT, puis achat de fournitures complémentaires le 10 décembre 1998 pour 9.295,40 euros,
— qu’à aucun moment elle n’est intervenue en tant que concepteur des travaux d’E ni de surveillant des travaux,
— que son seul Co-contractant est une société hautement spécialisée en matière de travaux d’E, notamment de cuvelage,
— que la société C & FILS n’a pas précisé le fondement juridique et les moyens à l’appui de ses demandes,
— qu’à défaut de lien contractuel, celle-ci ne saurait agir que sur le fondement quasi-délictuel,
— qu’aucune absence de réaction ou d’intervention justifiant une garantie de pénalités de retard sur 1999 et 2000, ne peut être reprochée à la société K L Ltd, intervenue uniquement en 1998,
— qu’étant simple fournisseur d’un sous-traitant, elle n’avait aucune qualité pour intervenir dans le cadre du O,
— qu’aucune faute n’est caractérisée, sa mission ayant été limitée à la fourniture et aucune demande de renseignement ou d’information n’ayant été sollicitée en cours de O,
— que le produit employé n’est pas en cause,
— que les opérations d’expertise ont mis en évidence que le relevé du cuvelage à la cote 60.80 NGF, soit en dessous du terrain naturel qui est à la cote 61 NGF contrairement au cahier des charges VOLCLAY, relevait d’une demande qui a été imposée par la maîtrise d’oeuvre,
— qu’à la suite de l’intervention en cours d’expertise, l’expert n’a plus relevé aucun défaut d’E.
SUR CE
SUR LA DEMANDE DE LEVÉE DES RÉSERVES
La réception des travaux a été prononcée le 1er décembre 1999 avec les réserves suivantes sur le lot “gros-oeuvre”:
“File F, façade Sud-Ouest:
Déposer le panneau de coffrage et plancher haut salle polyvalente dans la double poutre.
Doubles poutres et poteaux file A:
Vérifier le raccordement étanche des caniveaux en pied de l’escalier de secours Sud à la fosse de relevage.
Salle polyvalente:
Défaut d’E du cuvelage:
Prendre les dispositions nécessaires pour assurer la parfaite E du cuvelage par l’extérieur des ouvrages en béton armé immergés et notamment:
- Supprimer définitivement toute présence d’eau dans la gaine de soufflage enterrée
- Résorber les tâches d’humidité en partie inférieure des gradins et dans le sas d’accès à l’ascenseur.
Au terme de la période d’observation :
Calfeutrer et boucher la réservation dans le voile V11 entre la fosse d’ascenseur et la gaine de soufflage” .
Le présent litige concerne exclusivement les réserves affectant la salle polyvalente;
Ces réserves font suite à diverses interventions consécutives à la constatation, dès mai 1999, de fuites au niveau de la fosse d’ascenseur, de l’escalier de secours côté sud, en pied des gradins de part et d’autre de la salle de fête et de la gaine de soufflage enterrée; Elles ont donné lieu à une période d’observation de deux mois expirant le 18 janvier 2000;
Ce sont elles qui ont motivé la désignation, le 18 avril 2000, de Monsieur Z, lequel a procédé à plusieurs réunions sur place.
L’expert a indiqué dans son accédit du 20 septembre 2000:
“La visite de l’ouvrage a permis de constater:
— quelques taches en pied des gradins les plus bas
- la présence de 5 à 6 cm d’eau en pied de la gaine de gonflage verticale
L’Expert a constaté qu’une pompe avait été installée qui relevait en moyenne 50 litres/jour.
Ceci a pu être vérifié par des relevés effectués pendant deux ans.
- la présence de concrétions et de faibles écoulements, entre les marches des deux escaliers opposés à l’entrée de la salle
- la présence d’eau stagnante dans la cage d’ascenseur pouvant nuire, à long terme, au bon fonctionnement de l’appareil
- la présence d’eau dans le caniveau du local TGBT”
A la suite de ces constatations, il a été procédé à des investigations et plusieurs mesures conservatoires ont préconisées, à savoir:
— dégagement de toutes les têtes de relevés, sauf côté Parvis, et création d’un caniveau devant impérativement être raccordé,
— obturation par joint souple de toutes les jonctions entre voiles et marches d’escalier, côté escalier et Parvis,
— étanchement des caniveaux en pied d’escalier.
Dans sa note aux parties du 27 septembre 2001, l’expert a écrit notamment:
“Un relevé, établi par le Demandeur (à produire) fait état de 10 à 11 m3 pompés entre le 30/04/01 et le 24/09/01. Ce qui représente environ et en moyenne 1 m3/mois soit 66 litres environ par jour”.
Dans son accédit du 26 septembre 2001, il a suggéré, au titre des investigations que:
“M les ruissellements sur les ouvrages extérieurs, compris dans la zone cuvelée soient parfaitement renvoyés vers des caniveaux (étanchés) et relevés comme il se doit,
La tête des relevés du cuvelage soit rehaussée, conformément au cahier des charges du Fabricant, au-dessus du niveau des terres et exécutée correctement”
Il a noté dans son rapport que les travaux ont été exécutés de l’automne 2002 à mars 2003.
En septembre 2002, la fouille exécutée en périphérie de l’ouvrage a mis en évidence des traversées EU EP ou EV à travers le voile périphérique cuvelé, ce qui a justifié des investigations supplémentaires.
Par ailleurs, des perturbations ayant été signalées au niveau du chauffage, l’expert a pris un sapiteur en la personne de Monsieur A afin de déterminer si celles-ci étaient en relation causale avec les infiltrations.
Lors de sa visite du 25 mars 2003, il a relevé:
“le relevés produits par le Maître d’ouvrage mettent en évidence que depuis le dernier accédit (5.3.03) la pompe n’a plus fonctionné. Or, il n’a jamais plu.
L’observation du caniveau dans le TGBT a mis en évidence qu’il était quasi sec”.
Dans son accédit du 8 avril 2003, il a constaté que les mises en eau des caniveaux n’ont pas révélé d’infiltrations probantes, et il a autorisé le traitement étanche du caniveau du TGBT.
Néanmoins, à l’issue de ses opérations d’expertise, Monsieur Z a notamment conclu:
“
- Le niveau le plus bas de l’ouvrage se situe à 2m10 en-dessous du niveau des plus basses eaux (58.50) et 4.10 m en-dessous du niveau des plus hautes eaux.
Ceci implique, et compte tenu de la faible quantité d’eau rentrant dans l’ouvrage, que le cuvelage n’est pas affecté d’un grave défaut, sinon le quantités d’eau relevées seraient très importantes.
- Il est apparu, après que les travaux demandés par l’Expert aient été exécutés, qu’en l’absence de pluies, il n’y avait plus d’entrées d’eau dans l’ouvrage.
Ceci met en évidence l’incidence des précipitations sur les arrivées d’eau.
- L’ouvrage est un “bateau” qui doit se prémunir contre:
- l’eau de la nappe
- les eaux surfacielles
- les eaux de pluie
* On se protège des eaux de la nappe en réalisant un cuvelage plus haut que le niveau des plus hautes eaux.
ceci a été fait
On s’assure que le cuvelage est parfaitement étanche, sans “trou” or il a été mis en évidence des “trous” au passage de canalisations dans la coque.
ceci a été réparé
Rien d’autre ne pourra être fait, le cuvelage étant invisible en souface et les parties verticales, partiellement immergées dans la nappe.
* On se protège des eaux surfacielles en relevant le niveau du cuvelage au-dessus du niveau du terrain naturel, conformément au cahier des charges du Fabricant.
Ceci n’a pas été fait
Le dossier Marché prévoyait un cuvelage relevé jusqu’à la cote 60.80 NGF, or le terrain naturel est à la cote 61.00 NGF
D’autre part, il a pu être constaté, caractéristique aggravante, que les têtes de relevés avaient été mal exécutées.
* On se protège des eaux de pluie en assurant l’E du “pont du bateau” c’est à dire des ouvrages à l’air libre, tels que les escaliers ou le parvis devant l’entrée principale.
Ceci n’a pas été fait.
Le problème du chauffage de la salle a été évoqué.
Les Experts sont formels sur le fait que la présence d’eau dans la gaine de soufflage n’a pas d’incidence sur le chauffage.
Il semble, a contrario, évident que c’est le chauffage qui ne fonctionne pas, et qu’il devra être modifié, mais cela est une autre expertise.
En conclusion, sauf à tout casser et refaire, il faudra que le Maître d’oeuvre accepte d’assurer un relevage des eaux résiduelles.
Les travaux exécutés ont considérablement réduit le volume des eaux résiduelles, ils ne pourront les empêcher à 100%, les ouvrages en l’état étant utilisables hors le problème du chauffage qui est une autre expertise”.
Il en résulte de manière claire et non équivoque:
— que malgré les travaux réalisés, l’E du cuvelage n’est pas parfaitement assurée,
— que des infiltrations perdurent, même si elles sont minimes et si leur importance dépend de la pluviométrie,
— qu’un dispositif de relevage est nécessaire pour traiter les eaux résiduelles.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que les réserves n’ont pas été totalement levées, et la société C, tenue à une obligation de résultat, qui a accepté ces réserves et qui ne saurait s’exonérer de ses obligations en invoquant le fait de son sous-traitant dont elle répond à l’égard du maître d’ouvrage, sera déboutée de ce chef de demande.
SUR LE SOLDE DU MARCHÉ C ET LA MAINLEVÉE DE LA CAUTION BANCAIRE
La société C demande à être réglée du solde de son marché à hauteur de 37.934,11 euros en invoquant la violation de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971, au motif qu’elle a fourni au maître d’ouvrage une caution bancaire personnelle et solidaire.
Il est constant qu’en application dudit article, dès lors qu’il accepte l’ouvrage, le maître d’ouvrage n’est habilité à retenir sur le montant du marché, que la retenue de garantie de levée des réserves de 5%, sauf à l’entreprise à fournir une caution personnelle et solidaire d’un montant égal, émanant d’un établissement financier.
En l’espèce, la société C justifie avoir fourni une caution bancaire émanant de la Société Générale en date du 9 novembre 1998, pour une somme de 301.500 F, sauf à parfaire ou à diminuer.
Par ailleurs, il est constant que l’Association Scolaire BURY Y, qui a fait opposition à la mainlevée de cette caution, en bénéficie.
Elle n’est donc pas fondée à faire une rétention sur le solde du marché.
Les parties s’opposent sur le montant de ce solde.
Cependant, il sera tenu compte du “décompte général et définitif” du 31 août 1999 d’un montant de 188.531,47 F TTC lequel a autorité, la société C ne s’expliquant pas sur le bien-fondé de sa demande à hauteur de 248.831,47 F TTC.
En conséquence, l’Association Scolaire BURY-Y sera condamnée à payer à la société C la somme de 28.741,44 euros avec intérêts à compter de l’assignation du 20 octobre 2003 valant mise en demeure.
En revanche, à défaut de levée des réserves, la société C sera déboutée de sa demande de levée de l’opposition à la mainlevée de la caution bancaire.
SUR LA DEMANDE D’EXÉCUTION DE L’E A 100%
L’Association Scolaire BURY-Y demande à ce que la société C soit condamnée à mettre en oeuvre les travaux réparatoires permettant une E à 100% de la partie enterrée de la salle de spectacle, et ce sous astreinte.
Cependant, il a été vu que diverses investigations et travaux ont été entrepris avant et pendant les mesures d’expertise, lesquels ont considérablement amélioré la situation sans cependant permettre une E parfaite.
A l’issue de son expertise, l’expert en est venu à conclure que pour obtenir une E à 100%, la seule solution serait de tout casser et refaire .
Cependant, il est constant qu’une telle solution serait hors de proportion avec le préjudice résultant de la non-levée des réserves.
En effet, il ressort des constatations de l’expert:
— qu’en l’absence de pluies, il n’y a plus d’entrée d’eau dans l’ouvrage,
— qu’en tout état de cause, les eaux résiduelles sont minimes,
— qu’elles peuvent être résorbées par la pompe de relevage mise en place par la société C,
— qu’elles n’ont aucune incidence sur les dysfonctionnements du chauffage,
— qu’en tout état de cause, elles n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et n’en empêchent aucunement une utilisation normale, les éléments au dossier établissant que la salle polyvalente est utilisée depuis la réception des travaux.
Compte tenu de ces éléments, il ne saurait y avoir lieu de faire droit à la demande qui aboutirait à des conséquences excessives au regard du préjudice subi par la non-levée des réserves, la réparation de celui-ci devant, de façon plus opportune, s’opérer au regard d’une possible dévaluation indemnisable de l’ouvrage qui sera vue ci-après.
[…]
L’Association Scolaire BURY-Y sollicite la condamnation de la société C à lui verser la somme de 623.458,60 euros à titre de pénalités de retard arrêtées au 30 mars 2005.
Le CCAP stipule notamment:
— article 4.2.1.1.2.
“Si l’entrepreneur n’a pas remédié, dans le délai fixé à l’article 9.2.1. du présent CCAP aux imperfections et malfaçons faisant l’objet de réserves assorties au procès-verbal de réception, des pénalités par jour calendaire de retard dans les conditions fixées à l’article 4.3.1.1.1. (Lire 4.2.1.1.1.) ci-avant sont appliquées à l’Entrepreneur jusqu’à la date de leur achèvement, même si le Maître d’ouvrage décide de faire exécuter ces travaux aux frais et N de l’entrepreneur”.
— article 9.2.1.
“Pour l’application de l’article 41.6 du CCAG, le délai fixé à l’entrepreneur pour remédier aux imperfections et malfaçons faisant l’objet de réserves accompagnant la réception, est fixé à quinze jours à partir de la date de la réception (en application de l’article 1792 3ème alinéa du Code Civil) ou de la fourniture par le Maître de l’oeuvre de la liste des réserves.”
— article 4.2.1.1.1.
“Livraison finale du lot: Tout retard dans la livraison globale de l’opération donne lieu, sans mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard, aux pénalités HT suivantes:
- 1/200ème du montant de l’ensemble du marché (initial plus avenants éventuels) d’un montant inférieur ou égal à 200.000 F HT.
- 1/500ème d’un montant de l’ensemble du marché (initial plus avenants éventuels) d’un montant supérieur à 200.000 F HT” .
Il est constant que les réserves dénoncées à la réception ont fait courir les pénalités de retard contractuelles.
Cependant, s’agissant de pénalités forfaiterement fixées pour assurer l’exécution de la levée des réserves, celles-ci s’analysent en une clause pénale, dont le montant peut être apprécié par le juge en application de l’article 1231 du Code civil.
En l’espèce, le cours des pénalités de retard doit être arrêté à la date du présent jugement qui déboute l’Association Scolaire BURY-Y de sa demande de levée des réserves.
Par ailleurs, il est constant que le montant réclamé apparaît totalement excessif au regard du préjudice subi du fait de la non-levée des réserves, et qui consiste principalement:
— à subir des fuites résiduelles en cas de précipitation,
— à assurer un relevage des eaux résiduelles,
— à supporter une éventuelle dévaluation en cas de vente de l’immeuble.
Compte tenu de l’ensemble des ces éléments, il y a lieu d’arrêter à la somme de 180.000 euros le montant des pénalités de retard que la société C devra régler à l’Association BURY-Y.
S’agissant de créances connexes, les créances relatives au solde du marché d’une part et aux pénalités de retard d’autre part, se compenseront.
SUR LA DEMANDE DIRIGÉE A L’ENCONTRE DE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE
La société C demande à voir “Dire et juger que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à relever et garantir son assurée l’Association Scolaire BURY Y”.
La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD oppose la nullité de l’assignation du 29 juin 2004 en application de l’article 56 du nouveau Code de procédure civile lequel exige à peine de nullité, que l’assignation contienne notamment l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, si elle précise en son en-tête que la MUTUELLE DU MANS est recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assurance M N Chantiers, en revanche il n’est fait état dans la motivation que de sa qualité d’assureur dommages ouvrage et les moyens justifiant cette garantie ne sont exposés ni en fait et en droit.
Dans les conclusions ultérieures, il n’est plus consacré dans la motivation, aucune ligne à la MUTUELLE DU MANS, à l’exception de la demande de garantie dans le “par ces motifs”.
Même si la MUTUELLE DU MANS a pris la précaution de répondre au fond, l’absence totale de motivation à la demande de garantie dans l’acte introductif d’instance et le défaut de régularisation empêchent tout débat contradictoire er sont créateurs d’un grief qui justifie que l’assignation soit déclarée nulle et privée de tout effet à l’égard de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD.
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE PASSE ENTRE LA SOCIÉTÉ C ET LA SOCIETE E F
La société E F sollicite le prononcé de la nullité du contrat de sous-traitance en application des dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975.
L’article 14 de ladite loi prévoit:
“A peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1275 du Code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant”.
En l’espèce, il est constant qu’il n’a été délivré aucune garantie de paiement par la société C, ni aucune délégation du maître de l’ouvrage.
Il y a lieu en conséquence de déclarer nul le sous-traité du 11 décembre 1998.
Cependant, il sera relevé quant aux conséquences de cette nullité, qu’elle n’empêche pas de rechercher l’éventuelle responsabilité de la société E F dans le cadre des travaux exécutés par elle et dont elle a été intégralement payée.
SUR LE REMBOURSEMENT DES TRAVAUX RÉPARATOIRES PRÉFINANCÉS PAR LA SOCIÉTÉ C
La société C sollicite la condamnation de la société E F et de la SARL d’Architecture BICAL-P-Q à lui payer la somme de 10.702,90 euros chacun en remboursement des travaux réalisés à ses frais avancés.
Il est constant que la société C a préfinancé les investigations et travaux entrepris en cours d’expertise, à savoir, en ce qui concerne la présente demande:
— les frais de sondages effectués lors de l’accédit du 17 novembre 2000
à hauteur de 2.527,44 euros TTC,
— les travaux conservatoires selon devis E F du 12 décembre 2001 d’un montant de 18.878,35 euros TTC,
— l’E des caniveaux selon devis E F du 15 mai 2003 d’un montant de 4.950 euros TTC.
La demande de remboursement, qui ne concerne que les deux premiers postes, implique nécessairement que soient analysées les responsabilités des parties concernées dans les désordres ayant justifié ces frais.
L’expert a dégagé plusieurs origines aux désordres d’infiltrations qui seront analysées successivement.
— une insuffisance du relevé d’E
L’expert a relevé que le cuvelage extérieur a été arrêté en-dessous du niveau des terres, en infraction avec le Cahier des Charges du procédé VOLCLAY, celui-ci dans sa version DVT 95 04 du 10 avril 1997 mettant en évidence que le cuvelage devait être relevé au-dessus du terrain et protégé en tête.
Or, le dossier Marché lot 2.1 ainsi que les plans prévoyaient le relevé du cuvelage à la cote 60.80 NGF, alors que le terrain naturel est à 61 NGF.
Cette non-conformité engage la responsabilité:
— de la SARL d’Architecture BICAL-P-Q, membre du groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre chargé d’une mission complète, qui a établi le CCTP du lot 2.1 en collaboration avec les autres membres du groupement (cf répartition des honoraires: 75% au stade de l’APD) et qui, dans son compte rendu de la réunion du 7 juillet 1999, prescrivait notamment:
“Conséquence de la suppression du dernier gradin: la terre se retrouve au même niveau que l’E Volclay.
Sur la longueur nécessaire (fonction de la pente du terrain), l’entreprise doit rabattre le Volclay de 15 cm environ pour qu’il ne déborde pas de la terre”.
— de la société C, qui avait été alertée par courrier de la société E F En date du 17 novembre 1998 de cette anomalie, et qui ne justifie pas avoir retransmis cette objection à la maîtrise d’oeuvre ni émis une quelconque réserve de ce chef.
En revanche, sera mise hors de cause de ce chef la société E F qui a fait part de ses observations et réserves et a du se conformer aux exigences de son marché et de la maîtrise d’oeuvre.
De même, H sera mise hors de cause dés lors que s’agissant d’un procédé non traditionnel, il n’est pas démontré que celui-ci entrait dans sa mission de contrôle.
— des malfaçons dans la pose des têtes de relevés
L’expert a constaté que, alors que le dossier marché prévoyait en tête
des relevés un arrêt d’E par recouvrement d’un solin en membrane PVC collé sur une tôle colaminée, la société E F a mis en oeuvre une planche de bois cloutée partiellement discontinue et laissant bailler le revêtement.
Ces malfaçons engagent la responsabilité:
— de la société E F qui n’a pas exécuté sa prestation conformément au dossier marché, et qui ne saurait arguer de la livraison de clous à béton alors que le cahier des charges VOLTEX précisait la mise en oeuvre d’un solin en PVC,
— de la SARL d’Architecture BICAL-P-Q en raison de sa défaillance dans le cadre de la sa mission de contrôle de l’exécution,
— de la société C, qui, bien que non spécialiste de l’E, ne pouvait pas manquer de constater la mauvaise qualité de la pose des relevés effectuée par son sous-traitant.
Il n’est pas démontré que la société K, fournisseur du Voltex, ait été mise en mesure d’émettre en son temps des observations ou conseils.
— Pénétrations non traitées de canalisations à travers le cuvelage
L’expert indique que lors de la réalisation de la fouille périphérique, il a été mis en évidence l’oubli du traitement spécifique de la traversée des canalisations.
Cet oubli engage la responsabilité:
— de la société E F qui devait y procéder après le passage du plombier ainsi qu’il résulte de son marché en C 4.2.
En revanche, s’agissant d’opérations ponctuelles, la responsabilité du maître d’oeuvre et de la société C ne sera pas retenue de ce chef.
— Pénétration d’eaux pluviales dans l’enceinte étanche
L’expert indique que ces pénétrations sont inévitables à l’avant de l’ouvrage et dans les escaliers, et qu’il aurait fallu prévoir des étanchéités horizontales au niveau du parvis et des escaliers.
Il s’agit d’un problème de conception qui engage la responsabilité de la SARL d’Architecture BICAL-P-Q.
Compte tenu de l’ensemble des ces éléments, chacune de ces non-conformités ayant concouru à la nécessité des travaux entrepris, la contribution au coût sera opérée par:
— la SARL d’Architecture BICAL-P-Q à hauteur de 40%
— la société C à hauteur de 20%
— la société E F à hauteur de 40%.
En conséquence, la SARL d’Architecture BICAL-P-Q et la société E F seront condamnées à rembourser à la société C chacune la somme de 8.562,32 euros.
SUR LA GARANTIE DE LA M. A.F.
La M. A.F., assureur de la SARL d’Architecture BICAL-P-Q, ne conteste pas le principe de sa garantie.
Elle sera donc tenue de garantir la SARL d’Architecture BICAL-P-Q de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’en garantie.
SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DES CONDAMNATIONS PRONONCÉES A L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ C AU PROFIT DE L’ASSOCIATION BURY Y
La société C demande à être garantie par, in solidum, la société E F, la M. A.F., la SARL d’Architecture BICAL-P-Q, la K L LIMITED, le G H.
Les appelés en garantie opposent que les pénalités de retard résultant du contrat passé entre l’Association et la société C leur sont inopposables et qu’ils ne sauraient garantir la condamnation y relative.
Cependant, il est constant que les pénalités de retard allouées sont en relation causale directe avec la non-levée des réserves, et en conséquence avec les non-conformités dont les responsabilités ont été retenues ci-avant.
Par ailleurs, la société E F, qui a demandé la nullité du sous-traité ne saurait invoquer la clause limitative y insérée.
Les responsabilités de la K L LIMITED et de H venant aux droit du CEP ayant été écartées, il y a lieu, compte tenu du partage fixé précédemment de dire que la société C sera garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de l’Association BURY-Y, à hauteur de:
— 40% par la SARL d’Architecture BICAL-P-Q et la M. A.F. tenues in solidum,
— 40% par la société E F.
SUR LA DEMANDE DE GARANTIE FORMÉE PAR LA M. A.F. A L’ENCONTRE DE LA K
La M. A.F. n’établissant pas la faute de la K, sera déboutée de son appel en garantie.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉE PAR LA K
Celle-ci réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, la mise hors de cause de celle-ci dans le cadre du présent jugement n’implique pas nécessairement un abus de procédure; en l’espèce, il sera relevé que l’expert avait proposé de retenir la responsabilité de la K.
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
L’équité commande d’allouer sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
— à l’Association Scolaire BURY-Y la somme de 6.000 euros,
— à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, la K L Ltd et au G H, la somme de 2.000 euros chacune.
Il sera fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise et la charge finale de ceux-ci sera supportée à proportion du partage de responsabilité fixé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 1er décembre 1999 n’ont pas été levées,
Déboute la société J. C & Fils de sa demande de levée de l’opposition à mainlevée de la caution bancaire émanant de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
Condamne l’Association Scolaire BURY-Y à payer à la société J. C & Fils la somme de 28.741,44 euros avec intérêts à compter du 20 octobre 2003,
Dit que la demande aux fins de travaux réparatoires aux-fins d’obtenir une E à 100% est hors de proportion avec le préjudice résultant de la non-levée des réserves,
En conséquence, Déboute l’Association Scolaire BURY-Y de sa demande de ce chef,
Condamne la société J. C& Fils à payer à l’Association Scolaire BURY-Y la somme de 180.000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
Ordonne la compensation entre les deux créances précitées,
Déclare nulle et privée d’effet l’assignation du 29 juin 2004 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES,
Déclare nul le contrat de sous-traitance passé entre la société
J. C & Fils et la société société E F,
Dit que sont responsables du défaut d’E de l’ouvrage ayant entraîné les réserves:
— la SARL d’Architecture BICAL-P-Q à hauteur de 40%,
— la société J. C& Fils à hauteur de 20%,
— la société E F à hauteur de 40%
Met hors de cause le G H venant aux droits du CEP et la K L Ltd,
Condamne la SARL d’Architecture BICAL-P-Q et la société E F à rembourser à la société J. C & Fils, chacune, la somme de 8.562,32 euros au titre des travaux préfinancés par cette dernière,
Dit que la M. A.F. devra garantir la SARL d’Architecture BICAL-P-Q des condamnations prononcées à son encontre,
Dit que la société J. C & Fils sera garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre:
— à hauteur de 40% par la SARL d’Architecture BICAL-P-Q et la M. A.F. tenues in solidum,
— à hauteur de 40% par la société E F,
Déboute la M. A.F. de son appel en garantie formé à l’encontre de la K L Ltd,
Déboute la K L Ltd de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société J. C & Fils à payer, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile:
— à l’Association Scolaire BURY-Y, la somme de 6.000 euros,
— à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, le G H et la K L Ltd la somme de 2.000 euros chacune,
Ordonne l’exécution provisoire,
Fait masse des dépens qui comprendront les frais d’expertise, et dit que leur charge finale sera supportée:
— par la société J. C & Fils à hauteur de 20%
— par la SARL d’Architecture BICAL-P-Q à hauteur de 40%
— par la société E F à hauteur de 40%
Dit qu’il sera fait application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2007
Le Greffier Le Président
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