Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2407826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A… C… F…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale du mineur E… B…, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant la délivrance d’un visa de long séjour au jeune E… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation du demandeur de visa au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale ne constitue pas un motif d’ordre public de nature à justifier le refus de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a produit des jugements de délégation de l’autorité parentale comportant également une autorisation de sortie du territoire et la pièce d’identité du père du demandeur de visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’identité du demandeur de visa et le lien de filiation à l’égard de la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et des éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le protocole additionnel aux conventions de Genève, l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques, les articles 7, 24 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit au regroupement familial garanti par les principes généraux du droit et la Constitution ainsi que la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003, par les recommandations n° R (99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe, et les stipulations du paragraphe 1er des articles 3 et 9, et l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 février 2026 et le 23 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… F… ne sont pas fondés.
Mme C… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2003/86/CE du conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les observations de Me Henry, substituant Me Pollono, représentant Mme C… F….
Considérant ce qui suit :
Mme C… F…, ressortissante somalienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mai 2021. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, une demande de visa de long séjour a été déposée pour le mineur E… B…. Par une décision du 17 novembre 2023, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 25 avril 2024, dont Mme C… F… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 311-1, L. 434-3, L. 434-4, L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qu’elle est fondée sur la circonstance qu’il n’est pas produit de jugement de délégation d’autorité parentale et d’autorisation de sortie du territoire, ni de pièce d’identité du père du demandeur de visa. Elle mentionne ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas examiné la situation personnelle du demandeur de visa au regard notamment du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / (…) 2° (…) lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Mme C… F… produit un jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal de district de Hiliwaa par lequel M. D… B… confie la responsabilité pleine et entière de son fils mineur, E… B…, à sa mère, Mme A… F… C…, et l’autorise à voyager. Toutefois, d’une part, la requérante produit un second jugement, rendu le 25 février 2024, postérieurement au premier, par le même tribunal par lequel M. D… B… confie de nouveau la responsabilité pleine et entière de son fils, E… B…, à Mme A… F… C… sans toutefois renouveler l’autorisation de sortie du territoire. De plus, si la requérante produit, pour la première fois devant le tribunal, une autorisation de sortie du 8 mars 2026, elle est postérieure à la date de la décision attaquée. Par suite, compte tenu du principe énoncé au point 7, en retenant l’absence d’autorisation de sortie du territoire du père du demandeur de visa pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée énoncé au point 4, la requérante ne peut utilement soutenir que l’identité du demandeur de visa et le lien de filiation à son égard sont établis par les documents d’état civil produits et des éléments de possession d’état.
En cinquième lieu, Mme C… F… soutient que le demandeur de visa vit avec sa grand-mère en Somalie depuis son départ quelques jours après sa naissance. Toutefois, en l’absence d’autorisation de sortie du territoire et alors que le jeune E… B… réside en Somalie, pays dans lequel il a toujours vécu et où il n’est pas isolé, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de la réunifiante et du demandeur de visa de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, elle n’a pas davantage méconnu, à l’égard de l’enfant E… B…, les articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point précédent du présent jugement, la décision attaquée n’est pas contraire au principe de protection de l’unité familiale, posé notamment par le paragraphe 3 de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, les articles 7, 24 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, les recommandations n° R(99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe sur le regroupement familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la protection internationale du 15 décembre 1999 et la directive 2003/86/CE du conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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