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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juin 2026, n° 2405327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A… E…, représenté par Me Rachet-Darfeuille, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les responsabilités et les préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes ;
2°) de dire que l’expert déposera un pré-rapport.
Il soutient que :
le 22 août 2023, lors d’une partie de pêche, il a présenté des difficultés pour lever sa jambe gauche et a senti son bras gauche s’engourdir ;
le SAMU 85 a préconisé que sa famille le conduise au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
admis au sein du service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes, il a bénéficié d’un scanner cérébral dont les conclusions ont été interprétées comme ne mettant pas en évidence un accident vasculaire cérébral ;
le 23 août 2023 au matin, l’interne de garde a constaté que son score NIHSS (NIH stroke scale) était passé de 4 à 10 signifiant la survenue d’un accident vasculaire cérébral modéré ;
il lui a ensuite été prescrit de l’indapamide et de l’hydrogénosulfate de clopidogrel, et il a alors été transféré au centre hospitalier départemental de Vendée pour une prise en charge éducationnelle, avec de l’orthophonie et de la kinésithérapie ;
il a gardé des séquelles de cet accident vasculaire cérébral ;
l’expertise présente un caractère utile.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de constater que les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas réunies, en l’absence d’accident médical non fautif, d’affection iatrogène, ou d’infection nosocomiale, et de le mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise qui sera complétée au regard de ses observations.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes et la société Relyens Mutual Insurance (anciennement société hospitalière d’Assurances Mutuelles), représentés par Me Budet, demandent au juge des référés :
1°) d’appeler à la cause le centre hospitalier départemental de Vendée ;
2°) de constater que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes n’est pas établie ;
3°) de constater qu’ils forment les plus expresses protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’expertise ;
4°) de désigner tel expert urgentiste dont la mission d’expertise sera définie selon leurs observations ;
5°) de dire que l’expert adressera aux parties son pré-rapport pour faire valoir leurs dires ;
6°) de mettre à la charge de M. E… les frais et honoraires de l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande que l’expert lui transmettre son pré-rapport.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, le centre hospitalier départemental de la Vendée, représenté par Tamburini-Bonnefoy, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à sa participation à une mesure d’expertise ;
2°) confier la mission d’expertise à un collège d’experts composé d’un urgentiste et d’un neurologue et de compléter la mission selon ses observations ;
3°) communiquer un pré-rapport aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, né le 30 septembre 1954, indique avoir présenté, le 22 août 2023, lors d’une partie de pêche, des difficultés pour lever sa jambe gauche et a senti son bras gauche s’engourdir. Le SAMU 85, contacté par ses proches, a préconisé que sa famille le conduise au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire Atlantique). Admis au sein du service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes, il a bénéficié d’un scanner cérébral dont les conclusions ont été interprétées comme ne mettant pas en évidence un accident vasculaire cérébral. Le 23 août 2023 au matin, l’interne de garde a constaté que son score NIHSS (NIH stroke scale) était passé de 4 à 10 signifiant la survenue d’un accident vasculaire cérébral modéré. Il a ensuite, été prescrit à M. E… dude l’indapamide et de l’hydrogénosulfate de clopidogrel, et il a été, ultérieurement, transféré au centre hospitalier départemental de Vendée pour une prise en charge éducationnelle avec de l’orthophonie et de la kinésithérapie. M. E… indique avoir gardé des séquelles de cet accident vasculaire cérébral. M. E… demande par la présente requête au juge des référés la désignation d’un expert médical aux fins de déterminer si sa prise en charge médicale au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes a été conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale et d’évaluer les préjudices subis par ce dernier.
Sur la mise hors de cause de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au juge des référés de le mettre hors de cause de la présente procédure au motif que le dommage subi par le requérant ne serait imputable à aucun acte de prévention, de diagnostic ou de soins à caractère non fautif. En l’état de l’instruction, aucun élément de l’instruction ne vient confirmer que les préjudices subis par M. E… à la suite de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes à compter du 22 août 2023 ne seraient pas susceptibles d’être la conséquence, notamment, d’un acte médical non fautif au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et d’être appréciés selon les modalités définies par les dispositions de l’article D. 1142-1 du même code. En effet, la gravité des conséquences des actes de soins sur l’état de santé de M. E… n’est pas totalement déterminée. Il appartiendra, en effet, à l’expert désigné par la présente ordonnance de se prononcer sur ces points. Il suit de là que les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à sa mise hors de cause ne peuvent, en l’état de l’instruction, être admises. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite il y a lieu de rejeter les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise médicale :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. E… revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
La mission d’expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de M. E…, du centre hospitalier universitaire de Nantes, du centre hospitalier départemental de la Vendée, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et en tant que de besoin, de la CPAM de Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d’expertise.
Sur la demande de M. E…, du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, de la société Relyens Mutual Insurance du centre hospitalier départemental de la Vendée, et de la CPAM de Loire-Atlantique tendant à l’établissement par l’expert d’un projet de rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un projet de rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de M. E…, du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, de la société Relyens Mutual Insurance, du centre hospitalier départemental de la Vendée et de la CPAM de Loire-Atlantique, tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de dresser un pré-rapport et de l’adresser à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la charge des frais d’expertise :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l’expert, ainsi que les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nantes et son assureur tendant à la mise à charge des frais d’expertise au requérant ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est désigné un collège de deux experts composés de :
- M. la docteure F… C…, médecin spécialisée inscrite au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Paris à la rubrique « F-01.28 – Médecin d’urgence et de catastrophe », exerçant au service d’Accueil des Urgences Médico-Chirurgicale, Hôpital Hôtel-Dieu, 1 Place du Parvis Notre Dame à Paris (75181) ;
- M. le docteur D… B…, médecin spécialisé inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Paris à la rubrique « F-01.20 – Neurologie » exerçant à Hôtel Dieu, 1 place du Parvis Notre Dame à Paris (75004 cedex 4).
Le collège d’experts aura pour mission de :
1°
Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… E… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé à compter de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nantes et le centre hospitalier départemental de la Vendée à compter du 22 août 2023 ;
2°
Procéder à l’examen de M. A… E… et rappeler son état de santé antérieur ;
3°
Décrire les conditions dans lesquelles M. A… E… a été admis et soigné à compter du 22 août 2023 ;
4°
Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ;
5°
Prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant notamment au scanner cérébral qu’il a subi le 22 août 2023 au centre hospitalier universitaire de Nantes ;
6°
Décrire la ou les complications survenues à la suite de cet examen médical et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7°
Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes à compter du 22 août 2023, puis au sein du centre hospitalier départemental de la Vendée, en précisant si cette prise en charge présentait des difficultés particulières ou dans l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service du centre hospitalier universitaire de Nantes et du centre hospitalier départemental de la Vendée ;
8°
Se prononcer sur l’origine des complications présentées par M. A… E… en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière au centre hospitalier universitaire de Nantes ou au centre hospitalier départemental de la Vendée ;
9°
Indiquer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables subies par l’intéressé ;
10°
Dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l’affirmative, indiquer la fréquence d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
11°
Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
12°
Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le centre hospitalier universitaire de Nantes, et éventuellement par le centre hospitalier départemental de la Vendée, ont fait perdre à l’intéressé une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
13°
Dire si l’état de santé de M. A… E… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
14°
Dans l’hypothèse où l’état de santé de M. A… E… ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
15°
Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par M. A… E… et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier universitaire de Nantes ou éventuellement du centre hospitalier départemental de la Vendée ;
16°
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
17°
Se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
18°
Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;
19°
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
20°
Dire si l’état de santé de M. A… E… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
Article 2 : Le collège d’experts, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l’intéressé.
Article 3 : Le collège d’experts accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : Le collège d’experts avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le collège d’experts déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 décembre 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à chaque expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E…, au centre hospitalier universitaire de Nantes, au centre hospitalier départemental de Vendée, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, à Mme C…, co-experte et à M. B…, co-expert.
Fait à Nantes, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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