Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2410790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2024, 28 janvier 2026 et 23 mars 2026, Mme F… H… C…, représentée par Me Pommelet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 février 2024 de l’autorité consulaire française au Guyana refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa qu’elle sollicite ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son identité et son lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état, qu’elle était âgée de moins de 19 ans à la date du dépôt de sa demande, que le réunifiant ne représente pas une menace à l’ordre public et se conforme aux principes essentiels régissant la vie familiale en France conformément aux lois de la République ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le réunifiant ne se trouve pas en situation de polygamie ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. J… C…, ressortissant du Guyana né le 23 août 1979, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 7 avril 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour Mme F… H… C… qu’il présente comme sa fille, auprès de l’autorité consulaire au Guyana, laquelle a rejeté sa demande le 14 février 2024. Par une décision implicite née le 18 mai 2024, puis par une décision expresse du 10 juillet 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C… demande l’annulation de la décision consulaire du 14 février 2024 et celle de la décision du 10 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur l’objet du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il s’ensuit, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse du 10 juillet 2024 de la commission de recours, et, d’autre part, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite née le 18 mai 2024 doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 juillet 2024 :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, d’une part, sur le motif tiré, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que Mme C… n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n’étant pas probants, et, d’autre part, sur le motif tiré, en application de l’article L. 561-3 du même code, de ce que Mme C… ne peut être admise au titre de la procédure de la réunification familiale dès lors que le réunifiant, connu pour des faits de bigamie, ne se conforme pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France conformément aux lois de la République.
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec le réunifiant, la demandeuse de visa a produit un acte de naissance mentionnant qu’une enfant prénommée F… H… est née le 11 septembre 2003, de Mme B… A… et de M. I… C…. Est également versé à l’instance le passeport établi pour Mme F… H… C…, dont les mentions ne sont pas incohérentes avec celles de l’acte de naissance qui a été produit. Dans ces conditions, alors que le ministre se borne, sans critiquer l’acte d’état civil versé à l’instance, à faire valoir que la requérante ne produit pas d’élément de possession d’état, l’identité de la requérante, ainsi que son lien de filiation avec le regroupant doivent être regardés comme établis. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la commission de recours a méconnu les dispositions mentionnées au point 5, en fondant sa décision sur le motif tiré de ce qu’elle n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille.
En second lieu, l’article L. 561-3 de ce code dispose : « La réunification familiale est refusée : 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile ; 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / (…). ». Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 434-9 de ce code : « Lorsqu’un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interdisent la délivrance ou prévoient le retrait de titres de séjour aux étrangers vivant en état de polygamie et à leurs conjoints que cette situation est au nombre des motifs d’ordre public susceptibles d’être pris en considération pour fonder un refus de visa. Toutefois, la délivrance du visa ne peut légalement être refusée pour la venue d’un conjoint et de ses enfants que lorsqu’elle conduirait l’étranger à vivre en France en situation de polygamie.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a contracté au Guyana un mariage dont il est constant qu’il n’a pas été rompu. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C… a obtenu le bénéfice de l’asile en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Guyana et qu’il a déclaré être le concubin de M. E… D… dans le formulaire de demande d’asile qu’il a complété le 15 janvier 2021. En se bornant à soutenir que M. C… aurait conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec M. D…, et à produire pour l’établir un extrait de la fiche familiale de référence complétée par l’intéressé le 23 août 2022, dans laquelle il mentionne l’existence de ce PACS, le ministre n’établit ni la situation de polygamie dans laquelle se trouverait le réunifiant, ni que la délivrance du visa sollicité serait de nature à placer le réunifiant en France en situation de polygamie, ni que l’intéressé ne se conformerait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France conformément aux lois de la République. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la commission de recours a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur le second des motifs énoncés au point 4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité, au profit de Mme C…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme C…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme F… H… C… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… H… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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