Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 mai 2026, n° 2606721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2026 et le 12 mai 2026, sous le numéro 2606721, M. F… I…, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026, notifié le 27 mars 2026, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de sa remise aux autorités maltaises ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026, notifié le 27 mars 2026, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence dans l’agglomération nantaise, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, lui a fait interdiction de se déplacer en dehors de cette agglomération sans autorisation et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter, tous les mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, d’autre part, d’être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi entre 17h00 et 20h00 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) à défaut, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 portant remise aux autorités maltaises jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de cette ordonnance, ainsi que jusqu’à ce qu’il soit statué sur la décision portant refus de titre de séjour pour raisons de santé ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités maltaises :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités maltaises ;
- il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 7 avril 2026, ont été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026 sous le numéro 2609450, M. F… I…, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de se déplacer en dehors de la commune de Nantes sans autorisation et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter, tous les mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, d’autre part, d’être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi entre 17h00 et 20h00 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités maltaises ;
- il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
M. I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 17 avril 2026 et du 7 mai 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Prelaud, substituant Me Paugam, avocate de M. I…,
- et les observations de M. I…, assisté de Mme C…, interprète assermentée,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… I…, ressortissant érythréen, né le 1er janvier 1974, déclare être entré sur le territoire français le 18 avril 2024. Par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de sa remise aux autorités maltaises. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence dans l’agglomération nantaise, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, lui a fait interdiction de se déplacer en dehors de cette agglomération sans autorisation et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter, tous les mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, d’autre part, d’être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi entre 17h00 et 20h00. Par un arrêté du 28 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de se déplacer en dehors de la commune de Nantes sans autorisation et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter, tous les mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, d’autre part, d’être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi entre 17h00 et 20h00. M. I… demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2606721 et 2609450 présentées pour M. I… concernent la situation d’un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 17 avril 2026, M. I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 mars 2026 portant remise aux autorités maltaises :
4. En premier lieu, M. A… G…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relève l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. E… D…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme H… B…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment ses articles L. 621-1 et L. 621-2. En outre, cet arrêté indique que M. I… est entré en France au cours de l’année 2024 et qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Il mentionne, par ailleurs, que l’intéressé est célibataire, sans enfant, et qu’il ne justifie pas détenir d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Il précise également que le requérant a sollicité et obtenu une protection internationale à Malte. Enfin, cet arrêté indique, d’une part, que le séjour irrégulier de M. I… et l’absence d’obstacle à une mesure d’éloignement justifient qu’il soit obligé à quitter le territoire français, d’autre part, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour à Malte. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué. Par suite, alors même que cet arrêté comporte, à une reprise, une erreur matérielle sur l’identité de la personne concernée, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
8. M. I… soulève, par la voie de l’exception, un moyen tiré de l’illégalité de la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’arrêté en litige n’a pas été pris pour l’application de cette dernière décision. En outre, la décision refusant son admission au séjour ne constitue pas la base légale de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615- 1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux.
10. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. I… bénéficie d’une protection internationale à Malte et d’un titre de séjour valable jusqu’au 14 mai 2026, d’autre part, qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. L’intéressé entre ainsi dans le cas des étrangers visés par les dispositions précitées pouvant faire l’objet d’une remise aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. I… a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2024. Sa présence en France était donc récente à la date de la décision attaquée. Le requérant, âgé de 52 ans, célibataire, sans enfant à charge, n’établit pas avoir noué en France des liens anciens, stables et d’une particulière intensité. Si M. I… est atteint par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), présente des séquelles fonctionnelles sévères, notamment à la suite accident vasculaire-cérébral, et fait l’objet d’un suivi médical régulier en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas faire l’objet d’un traitement et d’une prise en charge adaptés à son état de santé à Malte, pays où il a vécu pendant 20 ans et dans lequel il est bénéficiaire d’une protection internationale. A cet égard, s’agissant du traitement contre le VIH, les pièces produites par le requérant, notamment un extrait du site internet d’une organisation non gouvernementale maltaise, ne suffisent pas à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité d’accéder à un tel traitement à Malte alors qu’il a déjà bénéficié d’une prise en charge médicale et d’un médicament antirétroviral dans ce pays. Par suite, au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, M. I… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I… ne pourrait pas faire l’objet d’un traitement et d’une prise en charge adaptés à son état de santé à Malte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 mars 2026 portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, M. A… G…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relève l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. E… D…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme H… B…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
17. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique a précisé de manière suffisante que M. I… a fait l’objet d’un arrêté en date du 26 mars 2026 portant remise aux autorités maltaises, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
19. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant remise aux autorités maltaises.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
21. D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
22. M. I… fait l’objet d’un arrêté en date du 26 mars 2026 portant remise aux autorités maltaises. Le requérant ne démontre pas qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cet arrêté dont il fait l’objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si M. I… n’établit pas que les mesures lui faisant interdiction de se déplacer en dehors de l’agglomération nantaise et obligation d’être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi entre 17h00 et 20h00 seraient incompatibles avec sa situation personnelle et médicale, il ressort en revanche des pièces du dossier que son état de santé, compte-tenu notamment des séquelles fonctionnelles dont il est atteint, ne lui permet pas de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter, tous les mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. Par suite, cette modalité de contrôle doit être regardée comme présentant un caractère inadapté et disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. M. I… est donc fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est, dans cette mesure, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. En dernier lieu, eu égard à la portée de l’arrêté attaqué et aux motifs que le fondent, M. I… n’est pas fondé à soutenir que celui-ci porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que M. I… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2026 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il lui fait obligation de se présenter, tous les mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 avril 2026 portant renouvellement de son assignation à résidence :
25. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique a précisé de manière suffisante que M. I… a fait l’objet d’un arrêté en date du 26 mars 2026 portant remise aux autorités maltaises, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
26. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
27. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du 26 mars 2026 portant remise aux autorités maltaises.
28. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. I… fait l’objet d’un arrêté en date du 26 mars 2026 portant remise aux autorités maltaises. Le requérant ne démontre pas qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cet arrêté dont il fait l’objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si M. I… n’établit pas que les mesures lui faisant interdiction de se déplacer en dehors de la commune de Nantes et obligation d’être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi entre 17h00 et 20h00 seraient incompatibles avec sa situation personnelle et médicale, il ressort en revanche des pièces du dossier, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense, que son état de santé, compte-tenu notamment des séquelles fonctionnelles dont il est atteint, ne lui permet pas de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter, tous les mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. Par suite, cette modalité de contrôle doit être regardée comme présentant un caractère inadapté et disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. M. I… est donc fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est, dans cette mesure, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
29. En dernier lieu, eu égard à la portée de l’arrêté attaqué et aux motifs que le fondent, M. I… n’est pas fondé à soutenir que celui-ci porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que M. I… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2026 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il lui fait obligation de se présenter, tous les mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant remise aux autorités maltaises :
31. Le requérant présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant remise aux autorités maltaises jusqu’à la date de la lecture de la décision de la cour nationale du droit d’asile et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision refusant son admission au séjour pour raisons de santé.
32. Toutefois, alors que, selon les dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge administratif peut être saisi de conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci, aucune disposition ne lui confère en revanche le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision de remise d’un étranger aux autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne prise en application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
33. M. I… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme totale de 1 500 euros, à verser à Me Paugam, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. I… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 mars 2026 portant assignation à résidence de M. I… et l’arrêté du 28 avril 2026 portant renouvellement de son assignation à résidence sont annulés en tant seulement qu’ils lui font obligation de se présenter, tous les mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paugam, avocate de M. I…, la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… I…, à Me Paugam et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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