Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2317328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 2 juillet 2025, M. D… C… A…, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21-24 du code civil, de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a justifié de son niveau de français par la transmission à la préfecture d’une attestation de comparabilité obtenue auprès du centre ENIC-NARIC ;
elle porte une atteinte excessive à sa situation professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2025 et le 25 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête, dirigée contre une décision ne faisant pas grief, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. C… A… ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 21 octobre 1991, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 29 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande. Par sa requête, M. C… A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, les décisions de classement sans suite n’entrent pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et ne présentent pas le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que les titulaires de certains diplômes délivrés par des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations peuvent être dispensés de test linguistique et de l’attestation délivrée à l’issue de ce test s’ils justifient de la reconnaissance de leur diplôme étranger par la production d’une attestation de comparabilité, qui mentionne le suivi en français du cursus sanctionné par ce diplôme.
Il ressort des pièces du dossier que pour procéder, par la décision litigieuse, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. C… A…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas fourni, en dépit de la demande qui lui a été adressée le 12 avril 2023, de justificatif de son niveau de connaissance de la langue française. Si M. C… A… se prévaut d’avoir transmis à l’administration une attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger délivrée par le centre ENIC-NARIC France, l’attestation qu’il produit à l’appui de son recours pour en justifier ne mentionne pas le suivi en français du cursus sanctionné par son diplôme, alors que M. C… A… est titulaire d’un master en lettres et langues étrangères, filière langue espagnole. Si M. C… A… verse en outre au dossier une attestation TCF, celle-ci lui a toutefois été délivrée postérieurement à la date de la décision attaquée. Le requérant ne peut par conséquent être regardé comme ayant présenté à la préfecture un dossier complet. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a pu classer sans suite sa demande de naturalisation.
En dernier lieu, les considérations liées à la volonté du requérant de passer le concours de professeur d’espagnol sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif de cette dernière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, que la requête de M. C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Blin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Heng, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
H. Heng
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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