Non-lieu à statuer 3 avril 2018
Annulation 17 décembre 2019
Annulation 17 décembre 2019
Rejet 22 mars 2022
Rejet 24 janvier 2023
Annulation 8 mars 2023
Non-lieu à statuer 29 juin 2023
Annulation 24 octobre 2023
Rejet 19 mars 2026
Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2414210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Simen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que la mesure d’interdiction de retour en France dont il a fait l’objet a été annulée par la juridiction administrative ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français après la mise à exécution d’une mesure d’éloignement implique la délivrance d’un visa de retour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas d’un droit au séjour ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, a présenté une demande de titre de séjour le 16 mars 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer le titre demandé et prononcé à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 18 janvier 2023, le préfet a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par le jugement n° 2202919 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. B… dirigée contre l’arrêté du 12 octobre 2022. Par un jugement n° 2300257 du 8 mars 2023, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêt du 24 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Poitiers et l’arrêté du 12 octobre 2022, rejeté l’appel formé par le préfet de la Vienne contre le jugement n° 2300257 et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B…. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour. M. B… ayant exécuté avant son annulation l’obligation de quitter le territoire français, il a présenté une demande de visa de retour en France. Par une décision du 19 mars 2024, l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
Il ressort des termes de la décision consulaire, dont la décision attaquée de la commission de recours doit être regardée comme s’étant approprié les motifs, qu’elle est fondée sur les motifs tirés de ce que d’une part, le demandeur de visa a fait l’objet d’une mesure interdisant son retour sur le territoire français et de ce que d’autre part, il représente une menace pour l’ordre public.
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 8 mars 2023, annulé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… le 18 janvier 2023 et ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt, devenu définitif, du 24 octobre 2023. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. B… ne faisait l’objet d’aucune mesure interdisant son retour sur le territoire français. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en s’appropriant ce motif, la commission de recours a commis une erreur de fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. » Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. »
Il résulte des dispositions précitées que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En ce cas, les autorités consulaires ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à l’étranger.
Il résulte de ces dispositions que contrairement à ce que soutient M. B…, l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre après la mise à exécution d’une mesure d’éloignement n’implique la délivrance d’un visa de retour qu’au demandeur de visa qui justifie d’un droit au séjour à la date de la décision de rejet de son recours préalable. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision attaquée n’est pas fondée sur le motif que M. B… ne justifierait pas d’un tel droit au séjour. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 1, à la date à laquelle s’est prononcée la commission de recours le 15 septembre 2024, le préfet de la Vienne avait réexaminé sa demande de titre de séjour et avait refusé de lui délivrer le titre demandé par une décision du 9 février 2024, dont le requérant, qui n’a pas produit de mémoire en réplique, ne conteste pas avoir été notifié. Dès lors, M. B… ne justifiait d’aucun droit au séjour à la date de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième lieu, il est constant que M. B… a été placé en garde à vue le 26 janvier 2023 pour des faits de violences volontaires aggravées sur son ex-conjointe et qu’il a été poursuivi pour escroquerie. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été relaxé des faits d’escroquerie par un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 15 février 2024. S’il soutient qu’il n’a pas été condamné pour les faits de violences volontaires aggravées, il n’en conteste pas la matérialité. Ainsi, la menace pour l’ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français est établie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en s’appropriant ce motif, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en retenant ce seul motif, qui suffit à lui seul à fonder la décision attaquée.
En quatrième et dernier lieu, si M. B… soutient que la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contrôle ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Famille ·
- Compétence ·
- Responsable ·
- Connaissance ·
- Établissement ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Anonymisation ·
- Copie ·
- Tribunal correctionnel ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Police administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Contrôle de police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Avis ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Usurpation d’identité ·
- Assignation à résidence ·
- Nationalité française ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Maire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Dysfonctionnement ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Convention internationale
- Immigration ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Avis ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.