Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 11 juin 2026, n° 2307704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 30 mai et 28 juin 2023 et le 3 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif qu’elle a formé contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 21 novembre 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision ministérielle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil, de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle a rempli ses obligations fiscales en déclarant ses revenus le 11 juillet 2022 ; l’administration fiscale a commis une erreur en ne reportant pas ses revenus déclarés sur l’avis d’imposition rectificatif du 23 septembre 2022 ; elle a communiqué l’ensemble de ces informations dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a bien déclaré ses revenus et que l’ajournement à deux ans constitue une sanction disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
- elles sont entachées d’un défaut de base légale en ce qu’il n’est pas établi qu’elle aurait méconnu les dispositions des articles 21-23 et 21-24 du code civil ;
- elle doit bénéficier du droit à l’erreur reconnu par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête doit être regardée comme étant dirigée contre sa décision explicite du 1er juin 2023, qui s’est substituée à la décision préfectorale du 21 novembre 2022 et à sa propre décision implicite ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, ressortissante malgache. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 22 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 1er juin 2023, qui s’est substituée à la décision du préfet de la Loire-Atlantique et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé l’ajournement à deux ans. Mme B… demande l’annulation de la décision ministérielle du 1er juin 2023 ainsi que celle de la décision préfectorale du 21 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 21 novembre 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision explicite du ministre du 1er juin 2023 s’est substituée à la décision explicite du préfet de Loire-Atlantique du 21 novembre 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision explicite du ministre du 1er juin 2023 :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
5. Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 1er juin 2023 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière n’avait pas déclaré à l’administration fiscale les revenus qu’elle avait perçus au titre de l’année 2021, s’élevant à 28 874 euros.
6. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’avis d’impôt sur les revenus de 2021 de Mme B…, établi le 11 juillet 2022, que cette dernière a déclaré, au titre de cette année 2021, des revenus à hauteur de 28 874 euros. Il est, par suite, constant que la requérante a bien déclaré ses revenus au titre de l’année 2021. Il s’en suit, et sans qu’y fasse obstacle le fait que le conjoint de la requérante a également réalisé une déclaration de revenus, au titre de l’année 2021, en y apposant l’identité de la requérante mais en ne précisant que ses propres revenus, cette erreur de déclaration ayant pu être à l’origine d’une confusion, que le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de fait en ajournant à deux ans la demande de la requérante pour le motif tiré de ce que Mme B… n’aurait pas déclaré ses revenus de l’année 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision ministérielle du 1er juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de naturalisation de Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 1er juin 2023 confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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