Rejet 19 mai 2025
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2506730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 mai 2025, N° 2506792 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2025 et 20 janvier 2026 enregistrés sous le numéro 2506730, M. A… C… en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant B… A…, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 1er juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à M. B… A… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec lui ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2025 et 20 janvier 2026 enregistrés sous le numéro 2521378, M. A… C… et M. B… A… C…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à M. B… A… C… un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le réunifiant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il n y a plus lieu de statuer sur la requête en ce que la décision attaquée, prise à la suite d’un réexamen ordonné en référé, comporte un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation n°2506730 ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. B… A… a été rejetée par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les observations de Me Pavy substituant Me Pollono, représentant M. C… et M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 20 février 2020. M. B… A…, qui se présente comme son fils, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie). Par une décision du 2 juillet 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 22 septembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. L’exécution de cette décision implicite a été suspendue par une ordonnance n° 2506792 du 19 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui a également enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa. Par une décision du 23 juin 2025, dont M. M. C… et M. A… demandent l’annulation, le ministre de l’intérieur a de nouveau refusé la délivrance du visa sollicité.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus présentées par M. C… et M. A… présentent à juger des questions semblables et connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité tiré en l’espèce de ce qu’en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… n’a pas justifié de son identité et de sa situation familiale par des documents probants.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / ( …) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Afin d’établir leur lien de filiation, les requérants produisent à l’instance un certificat de naissance érythréen établi le 3 décembre 2010 faisant état de la naissance de M. A… le 2 mai 2007 et présentant M. C… comme son père. Si le ministre fait valoir que ce certificat est entaché de fautes et ne comporte pas de photographie du demandeur, il ne précise ni la teneur de ces fautes ni la base légale qui rendrait obligatoire l’apposition d’une photographie sur ce type d’acte. Par ailleurs, la circonstance que ce document ne soit produit qu’au cours de l’instance alors qu’il a été établi en 2010 n’est pas de nature à lui ôter toute valeur probante contrairement à ce que soutient le ministre. Au demeurant, les requérants produisent également un certificat de baptême dont les mentions concordent avec l’acte précité, établissent que M. C… a déclaré dès son arrivée en France être le père d’un enfant né le 2 mai 2007 et produisent des photographies ainsi que divers témoignages de leur entourage faisant état de leur lien de filiation. Dans ces conditions, quand bien même le certificat d’enregistrement auprès du Haut-commissariat aux réfugiés produit serait un faux, l’ensemble des éléments précités permet d’établir l’identité et la filiation du demandeur de visa à l’égard de M. A…. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 23 juin 2025 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu :
Par une ordonnance du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba ayant refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité pour M. B… A… et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de l’intéressé. Par une décision du 23 juin 2025, le ministre de l’intérieur a opposé un nouveau refus à cette demande. L’intervention du présent jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus de la commission de recours n’a pas pour effet de faire disparaître automatiquement de l’ordonnancement juridique la décision du ministre du 23 juin 2025, prise à la suite d’un nouvel examen de la demande de visa. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision ne sont pas privées d’objet et il y a, dès lors, toujours lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la légalité de la décision du ministre de l’intérieur du 23 juin 2025 :
Il ressort des termes de la décision attaquée, que le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité en se fondant sur l’absence de caractère probant des documents fournis par le demandeur pour établir son identité et sa filiation avec le réunifiant. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que ce motif est entaché d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée du ministre de l’intérieur du 23 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur délivre à M. B… A… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et la décision du ministre de l’intérieur du 23 juin 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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