Rejet 17 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2016, n° 1431802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1431802 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 14031802/6-3
___________
M. A Y
___________
M. X
Magistrat désigné
___________
Mme Salzmann
Rapporteur public
___________
Audience du 3 mars 2016
Lecture du 17 mars 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
Le magistrat désigné
38-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, M. A Y, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
— d’annuler la décision du 13 octobre 2014 par laquelle le Président du Conseil départemental de Paris a rejeté le recours gracieux qu’il a présenté contre la décision du Président du Conseil départemental de Paris, en date du 15 septembre 2014, rejetant sa demande d’aide financière au titre du maintien dans les lieux.
M. Y soutient que :
— il a eu des difficultés pour payer ses loyers entre avril et mai 2014 suite à une suspension temporaire de ses droits RSA pour les mois de janvier à mars 2014 elle-même due à une erreur administrative ; que l’aide temporaire qui pourrait lui être accordée lui permettra d’éviter une expulsion ; que sa situation personnelle va s’arranger avec l’augmentation du chiffre d’affaire de l’entreprise de prêt-à-porter dont il est le gérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le Conseil départemental de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’article 2.1.2.2 du règlement du Fonds de solidarité pour le logement (ci-après « FSL ») de Paris précise les critères d’éligibilité permettant de bénéficier, en cas de difficultés temporaires, d’aides au maintien ou à l’accès à un logement décent ; l’annexe 2 de ce règlement prévoit deux indicateurs spécifiques que sont le taux d’effort supérieur à 50% des ressources du ménage et un reste à vivre mensuel inférieur à 157 euros ; qu’il ressort de la situation de M. Y qu’indépendamment du fait que ses parents se sont portés pour lui caution solidaire le requérant n’est pas en mesure de se maintenir durablement dans son logement ; il existe en l’espèce une disproportion entre les dépenses et les revenus du demandeur ; que la prévision de croissance de ses revenus n’est pas prouvée ; que dans sa demande reçue le 26 août 2014 M. Y n’a produit comme seul revenu que le RSA pour un montant de 387 euros ; que le versement de son allocation logement a été suspendu, compte tenu de sa dette locative ; que le loyer dont il doit s’acquitter s’élève à 915 euros ; que le taux d’effort du requérant est donc de 100% et son reste à vivre négatif ; qu’il ne peut être tenu compte de l’épargne de 3 000 euros qu’il met en avant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
— le code de l’action sociale et des familles,
— le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux pour le logement des personnes défavorisées et au fonds de solidarité pour le logement,
— le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fond de solidarité pour le logement,
— le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Paris du 25 septembre 2006,
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir au cours de l’audience publique du 3 mars 2016, présenté son rapport.
Considérant que la décision du 15 septembre 2014 par laquelle le Président du Conseil départemental de Paris a rejeté la demande d’aide présentée par M. Y est fondée sur le motif que la disproportion constatée entre les dépenses locatives et les ressources déclarées par le requérant ne lui permet pas de faire face de façon durable au paiement du loyer résiduel et des charges ; que le recours gracieux exercé contre cette décision par M. Y a été rejeté pour les mêmes motifs par une décision en date du 13 octobre 2014 ; que M. Y doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…)» ; qu’aux termes de l’article 6 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement./ Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques./ Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d’énergie, d’eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l’accès à un nouveau logement (…) » que le règlement intérieur du Fonds de solidarité logement du Département de Paris adopté le 25 septembre 2006 prévoit : « 1.1 Conformément à la loi du 31 mai 1990 relative au droit au logement, le présent règlement intérieur définit les conditions d’octroi des aides du Fonds de Solidarité pour le Logement du Département (FSL) de Paris ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. (…) 1.2 Le FSL a pour objet d’aider, dans les conditions définies par la loi du 31 mai 1990 relative au droit au logement et par le présent règlement intérieur, les ménages parisiens éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, à accéder à un logement décent et indépendant ou à s’y maintenir et à y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. Les aides du FSL ont vocation à apporter une réponse ponctuelle à une difficulté passagère. Elles doivent contribuer à apporter une solution globale aux difficultés rencontrées par les ménages défavorisés en matière d’accès ou de maintien dans le logement et de maintien de la fourniture d’énergie, d’eau et de téléphone. Les interventions du FSL doivent en particulier s’articuler avec les politiques de prévention des expulsions pour impayé de loyer et de lutte contre le surendettement ainsi qu’avec les politiques visant à favoriser le développement du parcours résidentiel des ménages en difficulté et la résorption de l’habitat indigne. Leur objectif principal est de favoriser l’accès et le maintien dans un logement durable de droit commun des ménages parisiens défavorisés et une priorité est donnée aux aides favorisant le maintien dans les lieux. Les ménages aidés en priorité sont : ceux qui sont confrontés à un cumul de difficultés ; et, en ce qui concerne les aides à l’accès dans les lieux, les ménages sans aucun logement, menacés d’expulsion sans relogement, hébergés ou logés dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, hébergés ou logés temporairement et qui accèdent à un logement durable décent et indépendant. Un barème est annexé au présent règlement intérieur déterminant notamment un plafond de ressources de référence pour examiner l’éligibilité des ménages aux aides du fonds. (…) Le barème annexé au présent règlement intérieur définit : un plafond de ressources ; et, pour les aides à l’accès et au maintien dans les lieux, le mode de calcul de la disproportion entre le loyer et les ressources d’un ménage ainsi que des références de loyers plafonds par type de logement. » ; et qu’aux termes des dispositions du 2.1.2.2. du même règlement : « L’octroi d’une aide ne revêt pas un caractère obligatoire ni automatique, la décision est subordonnée à l’appréciation souveraine de la situation du ménage au regard des dispositions du présent règlement par les personnes habilitées à prendre la décision d’attribution. » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au Président du Conseil départemental, suite à l’avis de la commission du Fonds de solidarité logement, d’apprécier, au vu de la situation du demandeur, s’il y a lieu de lui accorder une aide ; que, toutefois, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus d’octroyer une aide, de vérifier que cette décision n’est pas entachée d’une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire ;
Considérant que, pour rejeter le recours gracieux de M. Y dirigé contre la décision du 15 septembre 2014 par laquelle le Président du Conseil départemental de Paris a rejeté la demande d’aide qu’il a présentée le Président du Conseil départemental de Paris s’est fondé sur le motif que la disproportion constatée entre les dépenses locatives et les ressources déclarées par le requérant ne lui permettait pas de faire face de façon durable au paiement du loyer résiduel et des charges ; qu’il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment de son dossier de demande d’aide financière, que M. Y doit s’acquitter d’un loyer mensuel, charges comprises, d’un montant de 921,64 euros ; qu’à la date de la décision attaquée, l’allocation logement d’un montant de 209,10 euros qui lui était préalablement versée, était suspendue ; que ses seules ressources, tirées du versement du RSA « Socle » se montaient donc à 387,72 euros ; que l’intéressé n’apporte pas la preuve du versement de l’allocation complémentaire logement de la ville de Paris ; qu’en outre, si M. Y met en avant l’essor de la SARL dont il est le gérant salarié il n’en apporte pas la preuve, le Conseil départemental de Paris produisant quant à lui en défense l’avis d’imposition à l’impôt sur les sociétés de BRCM SARL qui, pour l’exercice 2012, laisse apparaître un déficit de 9 853 euros ; que, par suite, en refusant de lui accorder une aide au maintien dans les lieux pour le logement qu’il occupait au motif d’une disproportion entre les ressources et le montant du loyer, la commission départementale du Fonds social de solidarité pour le logement, et ce nonobstant la circonstance que les parents de l’intéressé se sont portés caution solidaire locative pour leur fils, n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation ; que le moyen présenté en ce sens ne peut dès lors qu’être rejeté ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle, le 15 septembre 2014, le président du Conseil départemental de Paris a refusé sa demande d’aide financière au titre du maintien dans les lieux de l’admettre au séjour au titre de l’asile ; que les conclusions présentées en ce sens ne peuvent dès lors qu’être rejetées tout comme celles dirigées contre le rejet de son recours gracieux ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y et au département de Paris.
Lu en audience publique le 17 mars 2016.
Le magistrat désigné, Le greffier,
F. X M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Coopération intercommunale
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ingénierie ·
- Marchés publics ·
- Appel d'offres ·
- Retrait ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Entreprise
- Régie ·
- Licenciement ·
- Industrie électrique ·
- Statut ·
- Agent public ·
- Conseil d'administration ·
- Maire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Dysfonctionnement ·
- Insuffisance professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Cassis ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Autorisation de défrichement ·
- Parc national ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commune
- Permis de construire ·
- Prorogation ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Caducité ·
- Péremption ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Délai
- Police ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délivrance du titre ·
- Suspension ·
- Passeport ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Promesse de vente ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Promotion immobilière ·
- Rémunération ·
- Prix ·
- Financement ·
- Acte ·
- Condition suspensive
- Impôt ·
- Report ·
- Soulte ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Contribution ·
- Plus-values professionnelles ·
- Titre ·
- Donations ·
- Cession
- Déclaration de candidature ·
- Élection législative ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éligibilité ·
- Scrutin ·
- Outre-mer ·
- Collectivités territoriales ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trust ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Revenu imposable ·
- Transfert de capitaux ·
- Bénéficiaire ·
- Banque ·
- Canada ·
- Bermudes
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Lot ·
- Acte ·
- Acquéreur ·
- Réduction de prix ·
- Promesse ·
- Risque ·
- Cabinet
- Recherche ·
- Scientifique ·
- Décret ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Enseignement supérieur ·
- Etablissement public ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Public ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°99-897 du 22 octobre 1999
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.