Annulation 29 décembre 2022
Rejet 14 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 29 déc. 2022, n° 1906077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1906077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°1906077 et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2019 et 24 mars 2021, Mme A B, représentée par la S.e.l.a.f.a. cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Valbonne a rejeté la demande d’indemnisation qu’elle a formulée le 5 septembre 2019 ;
2°) de condamner la commune de Valbonne à lui verser une somme de 12 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande, le 9 septembre 2019, en indemnisation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai anormalement long opposé par l’administration pour l’examen de sa demande de télétravail en dépit de son état de santé dégradé, l’absence de redéfinition de ses missions pendant plus de quatre mois et l’absence de réponse à ses demandes, sont constitutifs de harcèlement moral ;
— elle est victime de discrimination depuis qu’elle a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé alors qu’elle n’avait jamais rencontré de difficultés dans son travail auparavant, se trouvant ignorée voire moquée par sa hiérarchie et ses collègues;
— cette situation est à l’origine d’un syndrome dépressif, de troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 6 000 euros et d’un préjudice moral à hauteur de 6 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 18 décembre 2020, la commune de Valbonne, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2001055, enregistrée le 28 février 2020, Mme A B, représentée par la Selafa cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle la commune de Valbonne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie psychologique et psychiatrique ou les décisions en ce sens révélées par le courrier du 23 janvier 2020 ;
2°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si l’état de santé de Mme B depuis le 17 janvier 2019 est en relation directe avec l’accident de trajet survenu le 12 novembre 2018 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Valbonne de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, de la placer en congé de maladie à ce titre, de prendre en charge les soins correspondants ; à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, sauf pour l’administration à établir qu’elle a saisi le médecin de prévention en amont de la saisine de la commission de réforme ;
— elle rapporte la preuve d’un lien direct et certain entre son affection et son activité professionnelle de sorte que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2021, la commune de Valbonne, représentée par la commune de Valbonne, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’être dirigée contre une décision faisant grief ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
III. Par une requête n° 2001841et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2020 et le 26 novembre 2021, Mme A B, représentée par la Selafa cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2020, notifiée le 8 avril 2020, par laquelle la commune de Valbonne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie psychologique et psychiatrique ;
2°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si son état de santé depuis le 17 janvier 2019 est en relation directe et certaine avec l’accident de trajet survenu le 2 novembre 2018 et de fixer son taux d’incapacité permanente ;
3°) d’enjoindre à la commune de Valbonne de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les soins correspondants ; à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le médecin de prévention n’ayant pas été informé ni de la date ni de l’objet de la saisine de la commission de réforme ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure, faute pour la commission de réforme d’avoir déterminé un taux d’incapacité permanente ;
— l’existence d’un lien direct et certain entre l’affection en cause et l’activité professionnelle est établie, notamment par les conclusions du médecin expert désigné par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la commune de Valbonne, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
IV . Par une requête n°2002459 et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2020 et le 26 novembre 2021, Mme A B, représentée par la Selafa cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2020, notifiée le 25 mai 2020, par laquelle la commune de Valbonne l’a placée en congé de longue durée non imputable au service pour une durée d’un an, du 17 janvier 2019 au 16 février 2020, puis jusqu’au 16 juin 2020 ;
2°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si son état de santé est en relation directe et certaine avec l’accident de trajet survenu le 12 novembre 2018 et de fixer son taux d’incapacité permanente ;
3°) d’enjoindre à la commune de Valbonne de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les soins correspondants ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle n’a pas été informée de la date à laquelle son dossier serait examiné ;
— elle est entachée d’erreur de droit ou à tout le moins d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la commune aurait dû reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la commune de Valbonne, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où les conclusions de Mme B sont dirigées contre une décision qui lui est favorable ; si l’on considère les conclusions de la requérante comme dirigées contre son placement en congé de longue maladie en tant qu’il ne s’agit pas d’un placement en congé pour maladie professionnelle, il s’agirait alors d’un acte confirmatif ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
V. Par une requête n° 2005047 et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 26 novembre 2021, Mme A B, représentée par la Selafa cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2020, notifiée le même jour, par laquelle la commune de Valbonne l’a placée en congé de longue durée non imputable au service du 17 juillet 2020 au 16 janvier 2021 ;
2°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si son état de santé est en relation directe et certaine avec l’accident de trajet survenu le 12 novembre 2018 et de fixer son taux d’incapacité permanente ;
3°) d’enjoindre à la commune de Valbonne de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les soins correspondants ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ou à tout le moins d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où l’administration aurait dû reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service .
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la commune de Valbonne, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où ses conclusions sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
VI.Par une requête n°2005414 enregistrée le 29 décembre 2020, Mme A B, représentée par la Selafa cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2020, notifiée le 5 décembre 2020, par laquelle la commune de Valbonne l’a privée du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 10 point d’indice majoré à compter du 17 janvier 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Valbonne de lui restituer les sommes prélevées et retenues à ce titre, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’imputabilité de sa maladie au service étant établie, elle avait droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la commune de Valbonne, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1°500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où la décision attaquée se borne à tirer les conséquences du placement de Mme B en congés de longue maladie ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°93-863 du 18 juin 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Moreau, représentant la commune de Valbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°1906077, 2001055, 2001841, 2002459, 2005047 et 2005414 donnant à juger des questions identiques et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme B a intégré les effectifs de la commune de Valbonne en 1998. Initialement affectée au service loisirs-jeunesse en qualité d’agent d’animation, elle a intégré la filière administrative le 1er septembre 2010, en qualité d’assistante au sein de la direction des services techniques et du cadre de vie. Elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 19 janvier 2016 au 18 janvier 2021. Mme B a souhaité poursuivre son activité professionnelle et sollicité l’aménagement de ses conditions de travail par l’instauration de jours de télétravail. Suite aux difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, elle demande au tribunal de condamner la commune de Valbonne à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice né du harcèlement et de l’attitude discriminatoire qu’elle estime avoir subis. Par ailleurs, atteinte d’un état anxio-dépressif, la requérante a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité de son état au service. La commission de réforme a rendu un avis défavorable à sa demande le 20 janvier 2020. Par un courrier du 23 janvier 2020, l’administration lui a communiqué cet avis. Mme B demande au tribunal d’annuler le courrier d’accompagnement de cet avis, en ce qu’il révèle le rejet de sa demande. Par une décision du 3 avril 2020, qui s’est substituée à celle du 23 janvier 2020, la commune de Valbonne a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité formée par la requérante. Mme B en demande également l’annulation. Par ailleurs, suite à un avis favorable du comité médical en date du 5 mai 2020, la commune de Valbonne, par une décision du 19 mai 2020 a placé Mme B, en congé de longue durée à compter du 17 janvier 2019 au 16 janvier 2020. Par arrêté du 23 octobre 2020, elle a prolongé ce congé de longue durée du 17 juillet 2020 au 16 janvier 2021. Mme B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions. Enfin, par courrier du 26 décembre 2020, la commune de Valbonne a informé Mme B de ce qu’à compter du 17 janvier 2019, elle ne bénéficierait plus de la nouvelle bonification indiciaire de dix points d’indice majoré qui lui était allouée. Mme B en demande l’annulation.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Valbonne :
En ce qui concerne le courrier du 23 janvier 2020 :
3. La commune de Valbonne fait valoir que le courrier adressé à Mme B le 23 janvier 2020, accompagnant la transmission de l’avis rendu par la commission de réforme, ne constituait pas une décision faisant grief. Ce courrier, qui précise que « tous les soins engagés et réalisés en rapport avec la pathologie sont pris en charge par la sécurité sociale » et la mutuelle de Mme B, doit être regardé comme révélant une décision de refus d’imputabilité au service de l’affection dont se prévaut la requérante. Toutefois, par une décision expresse du 3 avril 2020, qui s’est substituée à cette première décision, l’administration a explicitement rejeté la demande de l’intéressée. Ainsi, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 23 janvier 2020 doivent être redirigées contre celle du 3 avril 2020.
En ce qui concerne les décisions du 19 mai 2020 et du 23 octobre 2020 :
4. Par deux décisions du 19 mai 2020 et du 23 octobre 2020, intervenues à la demande de Mme B, la commune de Valbonne a placé Mme B en congé maladie pour une période du 17 janvier 2019 au 17 février 2020 et du 17 juillet 2020 au 16 janvier 2021. Ces décisions, favorables à l’intéressée et qui ont pour seul objet de garantir ses droits pendant son absence pour maladie ne sauraient être regardées comme constituant des actes faisant grief. Dès lors, les conclusions formulées par Mme B à l’encontre de ces décisions doivent être regardées comme irrecevables et par suite rejetées.
En ce qui concerne la décision du 27 novembre 2020 :
5. Si la commune de Valbonne fait valoir que la décision du 27 novembre 2020 retirant à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire se borne à tirer les conséquences de son placement en congé de longue maladie, cette circonstance, n’est pas de nature à la priver, alors même qu’elle est défavorable à l’intéressée, de son caractère d’acte faisant grief. La fin de non-recevoir opposée par l’administration sur ce point doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discrimination ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de tels faits. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ou harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Au soutien de ses allégations, Mme B fait valoir, d’une part, que l’administration aurait opposé un délai anormalement long à la mise en place des jours de télétravail demandés, d’autre part, qu’elle aurait été maintenue sur des fonctions sans consistance réelle, sans qu’on ne lui affecte de missions précises ni ne réponde à ses questions et sollicitations. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’alors que son médecin estimait son état incompatible avec la poursuite de son activité professionnelle, Mme B a sollicité la poursuite de cette activité et émis le souhait d’en alléger les contraintes par l’instauration de journées de télétravail. L’administration, faisant suite à une demande de télétravail formulée le 21 janvier 2016, a apporté à Mme B une réponse favorable le 15 février 2016. Il ressort des pièces du dossier que la mise en place des jours de télétravail accordés impliquait, compte tenu de l’état de santé de Mme B, la mobilisation de financements spécifiques, l’intervention des services spécialisés du Sameth et l’aménagement du domicile de la requérante, notamment par la mise en place d’un système de téléalarme, démarches de nature à allonger le délai de mise en place effective du télétravail au domicile de l’intéressée. Il ne résulte en outre d’aucun élément de l’instruction que l’administration ait fait obstacle à la mise en œuvre effective de ces démarches ni n’en ait délibérément prolongé les délais. Si Mme B soutient que l’administration ne l’aurait pas tenue informée de l’avancement de cette mise en œuvre, il ressort des écritures non contestées sur ce point de la commune, qu’elle a adressé pas moins de 23 mails en quatre mois au service des ressources humaines, qui l’a engagée à formuler ses demandes à venir par courrier. Il ressort des pièces du dossier et des écritures que dans l’exercice de ses fonctions, la pathologie de Mme B a fait obstacle à la poursuite de son travail, nécessitant en outre la mobilisation d’agents pour la secourir et l’assister lors des dégradations subites de son état de santé, la gestion de son temps de travail et l’accompagnement éventuel dans l’exécution de ses attributions présentant dès lors des difficultés inhabituelles d’organisation de son activité professionnelle pour sa hiérarchie. Par ailleurs, si Mme B soutient que son profil de poste n’aurait pas été travaillé avec elle pour le faire pleinement correspondre à ses compétences, ou que sa hiérarchie serait restée muette face à ses interrogations, il ressort des pièces du dossier qu’elle disposait d’une fiche de poste détaillée dont elle ne démontre par aucun élément qu’elle aurait été incompatible avec son profil. Enfin, si Mme B fait état de remarques dépréciatives tenues par sa hiérarchie ou ses collègues, les éléments versés au dossier ne permettent pas de regarder l’attitude de sa hiérarchie à son égard comme excédant le cadre normal des relations hiérarchiques, ni les propos tenus par ses collègues, au demeurant regrettables, comme excédant le cadre d’une querelle ponctuelle. Les faits invoqués, pris dans leur ensemble, ne sauraient être regardés comme constitutifs de discrimination ou de harcèlement.
8. Mme B n’établissant pas l’existence du comportement fautif allégué, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’imputabilité au service ;
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :()6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; ".
10. En l’espèce, la décision du 3 avril 2020 par laquelle la commune de Valbonne a refusé l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B est dépourvue de toute motivation en droit. Dans ces conditions, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire :
11. Aux termes de l’article 1 du décret du 18 juin 1993 sur la mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ». Aucune disposition ne prévoit le maintien de cette bonification lorsqu’un agent est placé en congé de longue durée. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B a été placée en congé de longue durée à compter du 17 janvier 2019. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que l’administration aurait dû lui conserver le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qui lui était auparavant allouée. Dès lors, ses conclusions contre la décision du 27 novembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
12. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision du 3 avril 2020, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Valbonne de statuer par une nouvelle décision sur la demande de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise demandée par la requérante.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2020 par laquelle la commune de Valbonne a rejeté l’imputabilité au service de la pathologie invoquée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Valbonne de statuer sur l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B par une décision motivée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le commune de Valbonne versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : les conclusions présentées par la commune de Valbonne en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Valbonne.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022 .
La rapporteure,
signé
L. C
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
B.P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
2, 2001055, 2001841, 2002459, 2005047, 2005414
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Saisie
- Police nationale ·
- Île-de-france ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Mise en demeure ·
- Actif ·
- Paix ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement ·
- Diffamation ·
- Accusation ·
- Victime ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Insuffisance de motivation
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Propriété ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Hors délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Contentieux ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Cada
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Accord franco algerien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Département ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.