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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 févr. 2023, n° 1900349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1900349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la directive n° 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cherief conseiller ;
— et les conclusions de M. Herold, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a acquis, avec son époux, une villa située à Cannes en 2009. Elle a déposé, le 13 juillet 2016, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 058 327 euros relative à des travaux de rénovation de leur villa, réalisés au cours des années 2010, 2011 et 2012. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 5 juin 2018, annulé le crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 954 130 euros. Par une décision du 25 novembre 2018 l’administration fiscale a partiellement admis la demande de remboursement de la requérante à hauteur de 104 197 euros et rejeté cette demande à hauteur de 954 130 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er semestre 2016 d’un montant de 954 130 euros, avec versement d’intérêts moratoires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration. / Le premier alinéa s’applique aux assujettis membres du groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le redevable mentionné au 1 du même article a demandé à bénéficier ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité une première fois, le 29 décembre 2014, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 976 718 euros qu’elle estimait détenir, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, à raison de travaux réalisés en 2010, 2011 et 2012. Cette première demande a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 16 juillet 2015 par le pôle de contrôle et d’expertise de Cannes en raison, d’une part, de la tardiveté de cette demande et, d’autre part, de l’absence de réponse à une demande de renseignement de l’administration fiscale du 14 mai 2015. Le montant de ce crédit a été reporté sur la déclaration rectificative du 26 mai 2016, effectuée au titre de l’année 2015, et une nouvelle demande de remboursement a été formée le 13 juillet 2016 par la requérante. S’il est constant que le crédit d’impôt litigieux est devenu exigible en 2013, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales que l’administration fiscale était fondée, dans le cadre de la proposition de rectification notifiée le 11 juin 2018 à la requérante, à contrôler l’ensemble des travaux qui se sont déroulés au cours des années 2010 à 2012 afin de déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période contrôlée du 1er janvier 2015 au 31 juin 2016. En outre, le seul dépôt d’une demande de remboursement de crédit d’impôt effectuée au mois de décembre 2014 n’est, en tout état de cause, pas de nature à lui faire perdre sa position créditrice au 1er janvier 2015. Dès lors, la requérante, qui ne saurait utilement faire valoir que l’administration fiscale avait abandonné les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait mis à sa charge pour l’année 2013, n’est pas fondée à faire valoir que l’action de l’administration fiscale est prescrite, qu’aucun fondement légal ne lui permet de vérifier la déduction d’une taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses engagées au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ni qu’elle n’était plus en situation créditrice au 1er janvier 2015. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. – La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; / 2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B et au I de l’article 244 quater B bis du code général des impôts ; / 3° Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code. () / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d’un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d’immobilisation ".
5. L’administration n’est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne les matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales. En vertu des dispositions de cet article la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d’affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée.
6. Le désaccord entre le service et Mme B porte sur le point de savoir si la taxe ayant grevé le coût de travaux effectués au cours des années 2010, 2011 et 2012 sur un immeuble dans lequel elle exerce une activité de location meublée accompagnée de services de para-hôtellerie est déductible. Un tel désaccord échappe à la compétence de la commission. Dès lors, et en tout état de cause, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de transmettre le litige à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires l’administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 271 du même code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () / IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. () ».
8. Il résulte de ces dispositions, prises pour la transposition dans l’ordre interne de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, abrogée et remplacée par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, interprétées à la lumière de la jurisprudence communautaire, qu’une activité qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments de prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise et sans qu’il y ait lieu d’attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l’exercice de cette activité. Le droit à déduction, désormais prévu aux articles 167 et suivants de la directive 2006/112/CE, qui ont repris en substance les articles correspondants de la directive 77/388/CEE, est néanmoins soumis au respect de conditions formelles et matérielles, l’une de ces conditions étant que, d’une part, l’intéressé doit être un « assujetti » au sens de la directive et, d’autre part, que les biens ou les services invoqués pour fonder le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soient utilisés en aval par l’assujetti pour les besoins de ses opérations taxées. La question de savoir si l’intéressé a agi en tant qu’assujetti, à savoir pour les besoins d’une activité économique, constitue une question de fait qu’il convient d’examiner au regard de l’ensemble des données de l’espèce, parmi lesquelles figurent la nature des biens visés et la période écoulée entre l’acquisition des biens et leur utilisation aux fins des activités économiques de l’assujetti. Si une déclaration univoque et expresse de l’intention d’affecter le bien à une activité économique lors de son acquisition peut être suffisante pour conclure que le bien a été acquis par l’assujetti agissant en tant que tel, l’absence d’une telle déclaration n’exclut pas qu’une telle intention puisse apparaître de manière implicite. Il appartient à l’intéressé de produire de éléments objectifs en ce sens.
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
10. Il résulte de l’instruction que Mme B a acquis, avec son époux, une villa située à Cannes suivant un acte du 10 juillet 2009 publié à la conservation des hypothèques de Grasse le 24 septembre 2009 et dont il n’est pas contesté qu’il précise que ce bien est acquis à titre personnel par des non-professionnels. Si Mme B a effectué des travaux immobiliers de grande ampleur au sein de cette villa entre 2010 et fin 2012, il est constant qu’elle n’a effectué les démarches en vue de son inscription au registre du commerce de Cannes que le 25 avril 2013 et que, si cette inscription mentionne un début d’activité déclaré à compter du 1er décembre 2012, la première location effective de la villa à des tiers est intervenue pour une période de cinq jours, du 25 au 30 juillet 2013, suivie par une seconde location de huit jours, du 25 septembre au 3 octobre 2013. Enfin, le mandat d’exclusivité de location avec l’agence John Taylor, spécialisée dans la location de biens de luxe, n’a été conclu que le 5 mai 2014. En outre, la requérante ne produit, à l’appui de sa requête, aucun élément de nature à permettre d’apprécier la nature des travaux entrepris au cours des années en litige. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu considérer qu’en réalisant les travaux d’aménagement au cours des années en litige, Mme B n’avait pas la qualité d’assujettie agissant en tant que telle.
11. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement faire valoir qu’en fondant sa décision de rejet de la demande de remboursement sur son absence d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la réalisation des travaux de rénovation de la villa, l’administration fiscale aurait ajouté une condition non prévue par le droit français en vigueur, dès lors qu’il ne ressort pas de l’instruction que le service se soit fondé sur cette circonstance pour refuser à la requérante la qualité d’assujettie et le bénéfice du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demandait le remboursement. Par suite ce moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que Mme B ne possédait pas la qualité d’assujettie agissant en tant que telle. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et du risque d’une double imposition. Par suite, le moyen tiré de ce que la position de l’administration fiscale conduit à la placer dans une situation de double imposition censurée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par Mme B doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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