Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2203802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre le versement d’une somme de 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été privée d’un dialogue contradictoire avec le service vérificateur concernant l’objet du redressement ;
— les sommes en litige constituent des remboursements de frais de transport et non une pension alimentaire imposable ;
— elle est fondée à se prévaloir, en application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative énoncée au § 80 du bulletin BOI-RSA-PENS-10-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel l’administration, après avoir mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire, a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. La requérante demande la décharge de ces impositions.
2. En premier lieu, le caractère contradictoire que doit revêtir l’examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d’adresser la proposition de rectification qui, selon l’article L. 48 de ce livre, marque l’achèvement de cet examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir. Cette obligation n’implique pas que l’administration soumette au débat l’ensemble des éléments qu’elle avait rassemblés à cet effet.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C a été informée de l’ouverture d’un examen de sa situation fiscale personnelle par un courrier en date du 11 janvier 2019, et qu’elle a été convoquée à six entretiens qui ont eu lieu entre les 5 mars et 9 juillet 2019. Il résulte en outre de l’instruction que Mme C a, lors du premier entretien ayant eu lieu le 5 mars 2019, communiqué les relevés de ses comptes bancaires ainsi que ceux de ses enfants au service vérificateur, et qu’elle a été informée que ce dernier allait procéder à l’examen des sommes figurant au crédit de ses comptes (objet, nature et origine des sommes) et en particulier des virements reçus, y compris s’agissant de ceux en provenance des comptes de M. D, le père de ses enfants. Dans ces conditions, le service vérificateur doit être regardé comme ayant, préalablement à l’envoi de la proposition de rectification du 22 juillet 2019, engagé un dialogue contradictoire avec Mme C sur les points qu’il envisageait de retenir.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu () ». D’autre part, aux termes de l’article 203 du code civil : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». A termes de l’articles 205 du même code : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Et aux termes de l’article 207 de ce code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques () ».
5. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a constaté au crédit des comptes bancaires de Mme C des virements provenant de son ex-époux et père de leurs deux enfants, pour des montants totaux de 10 905 euros au titre de l’année 2016 et 13 425,49 euros au titre de l’année 2017. L’administration fiscale a considéré que de tels montants constituaient des pensions alimentaires versées par ce dernier pour l’entretien de leurs enfants. La requérante n’établit pas, ainsi qu’elle le fait valoir et qu’elle est seule en mesure de le prouver, que de tels montants correspondaient en réalité à des remboursements de frais de transports pour accompagner les enfants à l’école qu’elle aurait elle-même engagés. Dès lors, et alors que la prise en charge des frais de transport participe à l’entretien des enfants, l’administration fiscale était fondée à intégrer ces sommes dans le revenu imposable de Mme C et à les imposer à l’impôt sur le revenu.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
7. Mme C entend se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative référencées au paragraphe 80 de l’instruction n°BOI-RSA-PENS-10-30 du 12 septembre 2012 aux termes desquelles : « À titre de règle pratique, sont imposables entre les mains de celui qui les reçoit les pensions alimentaires qui sont déductibles du revenu global de celui qui les verse. Dans le cas contraire, elles ne sont en principe pas imposables () ». Toutefois, cette instruction n’a ni pour objet, ni pour effet de dispenser le bénéficiaire d’aliments d’inclure dans ses bases d’imposition à l’impôt sur le revenu les pensions alimentaires qu’il a perçues au motif que ces dernières n’auraient pas été effectivement déduites du revenu brut global imposable du débiteur d’aliments. Il s’ensuit que Mme C n’est pas fondée à se prévaloir de cette doctrine, qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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