Annulation 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 juil. 2024, n° 2102933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2021 et le 6 février 2023, la SCO Whinfield, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Cap d’Ail a refusé de lui délivrer une autorisation préalable de travaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cap d’Ail de délivrer l’autorisation de travaux sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cap d’Ail une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Whinfield soutient que :
— la décision du 9 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Cap d’Ail s’est opposé à la déclaration préalable de travaux est illégale dès lors que la demande de pièces complémentaires du 18 décembre 2020 est illégale ; les plans fournis matérialisaient les démolitions envisagées ; la démolition des escaliers était mentionnée dans la notice du projet ; aucun permis de démolir n’était nécessaire pour les escaliers ; le motif tiré de l’absence de permis de démolir est un nouveau motif qui ne pouvait fonder la décision de refus attaquée ;
— une demande de pièces complémentaires illégale entache d’illégalité la décision d’opposition aux travaux et n’a pas pour effet de suspendre le délai d’instruction ;
— la demande de pièces complémentaires étant illégale, elle est nécessairement titulaire d’une autorisation tacite de travaux à l’expiration du délai d’instruction ; pour revenir sur cette décision tacite de non opposition, la commune devait procéder au retrait de cette décision tacite de non opposition en mettant en œuvre la procédure contradictoire, ce qu’elle n’a pas fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2021, le 26 janvier 2023 et le 15 février 2023, la Commune de Cap d’Ail, représentée par Me Kattineh-Borgnat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Whinfield une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Cap d’Ail fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision confirmative ; la décision du 9 avril 2021 est une décision confirmative d’une précédente décision d’opposition à déclaration préalable du 11 mai 2020 qui portait sur le même objet ; les différences entre les projets sont mineures ; la décision du 11 mai 2020 n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, rapporteure,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kattineh-Borgnat, représentant la commune de Cap d’Ail.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2020, la SCI Whinfield a déposé en mairie une déclaration préalable portant sur la modification des façades de l’habitation située 7 chemin du Signal à Cap d’Ail (06320). Par un courrier du 18 décembre 2020, notifié à la SCI Whinfield le 6 janvier 2021, la commune de Cap d’Ail a sollicité la production de pièces complémentaires. Par une décision du 9 avril 2021, le maire de la commune de Cap d’Ail s’est opposé à la déclaration de travaux au motif que la société requérante n’avait pas produit les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées. Par la présente requête, la SCI Whinfield demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le maire s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Lorsque l’administration réitère les termes d’une décision déjà intervenue, cette nouvelle décision statuant sur une demande ayant le même objet, le cas échéant au terme d’une nouvelle instruction, constitue une décision confirmative de la précédente. La notification d’une telle décision confirmative d’une décision initiale devenue définitive ne peut en toute hypothèse faire courir un nouveau délai de recours. En outre, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. La commune de Cap d’Ail oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait dirigée contre une décision purement confirmative. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la SCI Whinfield a déposé une première déclaration préalable le 7 février 2020 portant sur la « modification ouvertures en façade, ravalement de façade et suppression escaliers façade sud ». Cette demande a fait l’objet d’une première décision d’opposition à déclaration préalable le 11 mai 2020. Le 1er décembre 2020, la SCI Whinfield a soumis au service instructeur de la commune une nouvelle déclaration préalable portant sur la « modification ouvertures en façade, ravalement de façade sans création de surface plancher et suppression escaliers façade sud » dont les plans étaient modifiés. En effet, le projet déposé le 7 février 2020 prévoyait la création d’une terrasse et d’un escalier en façade Sud alors que le projet déposé le 1er décembre 2020 prévoyait la création d’une rampe végétale en façade Sud. La deuxième décision d’opposition à déclaration préalable ne saurait dès lors être regardée comme ayant le caractère d’une décision purement confirmative de la décision du 11 mai 2020. Par suite, la commune de Cap d’Ail n’est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable en ce qu’elle serait dirigée contre une décision purement confirmative de la première décision laquelle aurait acquis un caractère définitif. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur le cadre juridique du litige :
En ce qui concerne la nécessité d’obtenir un permis de démolir pour les travaux envisagés :
4. Aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme : « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : () / d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341- du code de l’environnement () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Cap d’Ail est située en site inscrit. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI Whinifeld, la démolition des escaliers envisagée nécessitait l’obtention d’un permis de démolir.
En ce qui concerne la nature de demande préalable :
6. Aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. ». Et aux termes de l’article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque des travaux soumis à déclaration préalable nécessitent une démolition, le pétitionnaire peut présenter un dossier de demande de déclaration préalable valant permis de démolir.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que tant le formulaire de déclaration préalable que la notice descriptive du projet mentionnaient explicitement la destruction des escaliers situés en façade Sud. Ainsi, la SCI Whinfield doit être regardée comme ayant déposé une déclaration préalable de travaux valant permis de démolir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable :
9. Aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend : / a) un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ".
10. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux par la décision attaquée du 9 avril 2021, la commune de Cap d’Ail a estimé que le dossier déposé par la SCI Whinfield était incomplet, cette dernière n’ayant pas produit les pièces complémentaires demandées dans le courrier du 18 décembre 2020, à savoir un plan de masse des constructions à démolir et une photographie du ou des bâtiments à démolir en application des dispositions de l’article R. 451-2 alinéas b) et c).
S’agissant du plan de masse :
11. Aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend : () / b) un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; () ".
12. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable déposé le 1er décembre 2020 que celui-ci comportait un document intitulé « Plan de masse – Etat des lieux », côté DP2.0 sur lequel les escaliers, dont la démolition était demandée, étaient clairement identifiés avec la mention « Démolition volume escaliers ».
S’agissant du document photographique :
13. Aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande comprend : / () c) un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ».
14. Il ressort de la demande de déclaration préalable, notamment le document côté DP7.0, que celle-ci contenait des photographies faisant apparaître les escaliers à démolir et leur insertion dans les lieux environnants.
15. Il résulte de ce qui précède que le dossier de demande préalable de travaux valant permis de démolir, déposé en mairie le 1er décembre 2020, était complet.
En ce qui concerne l’existence d’une décision implicite d’acceptation antérieure au refus litigieux :
16. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « » Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () « . Selon l’article L. 424-2 du même code, » Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction « . Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » Par exception au b) de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : / () i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit () ".
17. Il résulte de ces dispositions que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis de construire porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte également sur une construction. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’une décision tacite de non opposition suite au dépôt de sa déclaration préalable le 1er décembre 2020.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
18. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la société requérante n’étant titulaire d’aucune décision tacite de non opposition, elle ne peut soutenir que la décision contestée du 9 avril 2021 doit s’analyser comme une décision de retrait de cette décision tacite de non opposition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 9 avril 2021 par laquelle la commune de Cap d’Ail s’est opposée à la déclaration préalable de travaux doit être annulée. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Ainsi qu’il a été dit au point 18, la SCI Whinfield n’était titulaire d’aucune décision tacite de non opposition. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de Cap d’Ail de lui délivrer un récépissé de non opposition à déclaration préalable. En revanche, eu égard à ce qui a été dit au point 19, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Cap d’Ail de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Whinfield, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Cap d’Ail au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
22. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la SCI Whinfield et de mettre à la charge de la commune de Cap d’Ail une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Cap d’Ail s’est opposé à la déclaration de travaux déposée par la SCI Whinfield est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cap d’Ail de procéder au réexamen de la demande de la société Winfield dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Cap d’Ail versera à la SCI Whinfield une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Whinfield et à la commune de Cap d’Ail.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. Chaumont
Le président,
signé
F. Pascal La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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