Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 11 oct. 2024, n° 2204731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Simon de Kerkunic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et constaté qu’il avait perdu le droit de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les infractions relevées les 27 août 2021 et 9 janvier 2022 ne sont pas définitives et ne peuvent pas entraîner de retrait de points.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis les 27 août 2021 et 9 janvier 2022 des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de sept points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 12 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B, demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. En vertu de l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
4. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du
9 novembre 2022 qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été adressé au requérant au titre des infractions commises les 27 août 2021 et 9 janvier 2022. Si M. B se prévaut des requêtes en exonération dont il a saisi l’officier du ministère public, il n’apporte nullement la preuve que ses réclamations ont été considérées recevables et qu’elles ont par suite entraîné l’annulation des titres exécutoires. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 précité du code de la route, la réalité des infractions est établie par l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, de sorte que le moyen tiré de ce que les infractions en litige ne sont pas définitives et ne peuvent entraîner aucun retrait de points ne pourra qu’être écarté
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. MYARALa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2204731
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