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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 18 juil. 2024, n° 2202371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai, 14 juin et 29 novembre 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale acquittées à tort en 2012 sur une part de leur revenu.
Ils soutiennent que :
— ils sont fondés à déduire la somme de 96 425 euros dès lors qu’elle constitue le solde de la somme totale de 200 000 euros payée en 2016 par M. A en sa qualité de caution pour un engagement pris en 2010 dans l’intérêt de la société Acteon qu’il dirigeait alors ;
— dans l’hypothèse où le caractère déductible de cette somme ne serait pas admis, elle aurait été doublement imposée aux prélèvements sociaux, en 2012 et en 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le directeur départemental des finances publique des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle sur pièces concernant M. et Mme A, l’administration fiscale a remis en cause, au titre de l’année 2017, la déduction de la somme de 96 425 euros, déclarée par les contribuables dans la rubrique des « autres déductions » (6DD) et les a en conséquence assujettis à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu. Les requérants demandent la décharge de cette imposition, en droits et pénalités.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 13 du code général des impôts « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l’article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l’abattement prévu à l’article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d’elles. Le résultat d’ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s’il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ». D’autre part, aux termes de l’article 83 du même code qui concerne l’imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales () ». Enfin, le I du l’article 156 du même code prévoit que le « déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus » est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu « n’est pas suffisant pour que l’imputation soit intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement ».
3. En vertu de ces dispositions, les sommes qu’un salarié qui, s’étant rendu caution d’une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l’année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu’il ait été pris en vue de servir les intérêts de l’entreprise et qu’il n’ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l’intéressé ou qu’il pouvait escompter au moment où il l’a contracté.
4. M. et Mme A ne justifient pas, en se prévalant de protocoles d’accord conclus les 16 juin 2008 et 9 septembre 2010 en vue de la cession d’actions de la société Acteon dont M. A était alors président puis gérant, que ce dernier aurait souscrit un engagement de caution en faveur de cette société. Il résulte par ailleurs du protocole transactionnel conclu par M. B A le 14 mars 2016 dans le cadre d’une médiation avec les cocontractants de la société Acteon que ce dernier s’est engagé à verser une somme forfaitaire, globale et définitive de 200 000 euros « de tous chefs de préjudices subis » par les sociétés cocontractantes, ce paiement correspondant ainsi au versement d’une indemnité transactionnelle. Dans ces conditions, M. et Mme A, qui ne sauraient utilement se prévaloir de la solution rendue par le Conseil d’Etat dans une affaire les concernant mais relative à une autre année d’imposition, ne sont pas fondés à obtenir la déduction de la somme de 96 425 euros au titre de leurs revenus de l’année 2017.
5. En second lieu, M. et Mme A, qui n’ont pas été imposés aux prélèvements sociaux à raison de la somme de 96 425 euros réintégrée à leur revenu au titre de l’année 2017, ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que cette somme aurait été imposée deux fois à la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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