Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 févr. 2024, n° 2102395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, Mme G B, représentée par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale des douanes et droits indirects de la placer sur un poste conforme à son grade ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est ainsi entachée d’une erreur matérielle ;
— cette décision constitue une sanction déguisée en ce que sa nouvelle affectation n’a pour objectif que de l’évincer de son service sans aucune réflexion en lien avec la gestion des grades et des équipes ; cette nouvelle affectation a été créée de toutes pièces, sans mission à effectuer, la prive de toute perspective de carrière et d’une partie de ses revenus ainsi que des avantages sociaux, entraine un déclassement de deux grades et la suppression brutale, indigne et vexatoire des missions d’agent de surveillance qu’elle exerçait depuis 40 ans ;
— l’intérêt du service n’est pas démontré ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 18 et 60 à 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que du décret du 29 novembre 2019 pris pour leur application ;
— l’administration ne justifie pas que la mutation d’office est en lien avec les lignes directrices de gestion des ressources humaines ou d’une argumentation étrangère à la situation de harcèlement et de souffrance au travail dénoncée ;
— elle a été privée des garanties prévues par la loi ;
— l’administration a manqué à l’obligation de motivation de sa décision dès lors qu’elle ne justifie pas d’une mesure en lien avec les lignes de gestion des ressources humaines ou d’une argumentation étrangère à la situation de harcèlement et de souffrance au travail dénoncée ;
— cette décision est entachée de vices de procédure en ce qu’elle n’a eu qu’une communication partielle des éléments et rapports ayant motivé la décision entreprise et en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; de même l’examen des faits par la commission administrative paritaire aurait permis de faire stopper les agissements subis et d’en constater l’existence ;
— sa mutation d’office est en lien direct avec la dénonciation de faits de harcèlement moral, à titre de représailles, après des mois d’isolement par sa hiérarchie ;
— cette décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 6 quinquies et de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ; elle subit un harcèlement moral prolongé depuis la nomination de sa nouvelle cheffe en 2016 ;
— l’administration a manqué à ses obligations de prévention tirées de l’article L. 4121-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission administrative paritaire est inopérant ;
— les autres moyens d’annulation soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, contrôleur principal des douanes, a été affectée à l’antenne de A de la direction des opérations douanières le 31 décembre 2005 pour y exercer les fonctions d’agent de recherches. S’estimant victime de faits de harcèlement moral, elle a demandé le 6 mars 2019 le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette demande a été implicitement rejetée du fait du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois.
2. Par ailleurs, par courrier du 28 janvier 2021, la directrice générale des douanes et droits indirects a, d’une part, informé Mme B de l’ouverture d’une procédure de mutation dans l’intérêt du service, d’autre part, proposé deux affectations à cette dernière et, enfin, indiqué à l’intéressée qu’à défaut de réponse de sa part, une mutation sur la résidence de A dans la branche d’activité « opérations commerciales » serait privilégiée. Mme B n’ayant pas répondu explicitement à ce courrier, sa mutation dans l’intérêt du service sur la résidence de A dans la branche d’activités « opérations commerciales » à compter du 8 mars 2021 a été prononcée par arrêté du 26 février 2021. Mme B demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 février 2021.
3. En premier lieu, l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement dispose : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat () ».
4. Par un arrêté du 13 novembre 2020 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 17 novembre 2020, Mme I, directrice générale des douanes et droits indirects, a donné à M. F D, signataire de la décision attaquée, délégation de signature à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des douanes, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions autres qu’internationales relatifs aux personnels des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et de l’erreur matérielle qui en résulterait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. () ». Il ne résulte pas de ces dispositions, modifiées par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qu’une décision de mutation d’office dans l’intérêt du service doit être précédée de la consultation d’une commission administrative paritaire. Dès lors, à supposer que Mme B ait entendu se prévaloir d’un tel moyen, celui-ci ne peut qu’être écarté en raison de son inopérance. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à l’administration de mentionner sur une décision de mutation dans l’intérêt du service les lignes directrices de gestion des ressources humaines relatives à la mobilité des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, si la requérante se prévaut d’une violation des dispositions des articles 18 et 60 à 62 bis de la loi précitée du 11 janvier 1984 s’agissant de la fixation de lignes directrices de gestion, ainsi que de celles du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019, pris pour l’application de ces dispositions, elle ne précise pas en quoi ces règles auraient été méconnues par la mesure en litige ni, par suite, en quoi elle aurait été privée des garanties offertes par ces dispositions légales. Ce moyen ainsi soulevé ne peut donc qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice de 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». En vertu de ces dernières dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 janvier 2021, la directrice générale des douanes et droits indirects a indiqué à Mme B qu’elle envisageait, dans le cadre d’une procédure de mutation d’office dans l’intérêt du service, de l’affecter soit à la résidence de A OP-CO/AG (DR A) soit à la résidence de Fos-Port-de-Bouc SURV (DR H) et l’a invitée à se positionner sur un des deux postes avant le 12 février 2021, à défaut de quoi elle serait affectée sur la résidence de A dans la branche des opérations commerciales. Par ce courrier, Mme B a par ailleurs été invitée, si elle le souhaitait, à consulter son dossier individuel comportant notamment le rapport du 22 décembre 2020, le rapport détaillé pour une mutation dans l’intérêt du service ainsi que le procès-verbal du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial du 7 juillet 2020. Par un courrier électronique du 1er février 2021, Mme B a fait part de son souhait de consulter son dossier individuel et s’est vue communiquer le 18 février 2021 les pièces se rapportant à la procédure de mutation d’office dans l’intérêt du service. Par suite, et alors qu’au demeurant Mme B ne précise pas quels éléments qui devaient lui être communiqués ne figureraient pas parmi ceux qui lui ont été transmis, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière sur ce point ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peuvent qu’être écartés.
9. En cinquième lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’affectation provisoire de Mme C à la tête de l’antenne de la DOD de A en avril 2015, la situation de travail de Mme B s’est dégradée au regard du climat de travail conflictuel entre la nouvelle cheffe et le binôme constitué par Mme B et M. E. L’affectation définitive de Mme C en qualité de cheffe de l’antenne DOD de A en septembre 2016 et le départ en retraite qui a suivi de M. E a détérioré un peu plus les relations déjà dégradées entre la requérante et sa cheffe. Il ressort également de ces pièces qu’en raison du départ en retraite du binôme de la requérante, la cheffe de l’antenne a tenu des entretiens avec l’intéressée afin de prévoir son nouveau positionnement dans le service et permettre une meilleure intégration au sein du reste de l’équipe avec laquelle elle entretenait des rapports tendus avant même l’arrivée de la nouvelle cheffe d’antenne. Le 4 août 2017, le désarmement temporaire de Mme B a été décidé, dans l’attente de la consultation du médecin de prévention, dans un souci de sécurité et de protection de l’intéressée elle-même après qu’elle a fait état d’une situation de mal-être et de dépression dans sa fiche de signalement établie au titre des risques psychosociaux. Mme B s’est d’ailleurs vue notifier une décision de réarmement le 5 février 2018, après avis favorable du médecin de prévention et un bilan positif à l’issue du contrôle d’aptitude au tir auquel elle a été soumise. Compte tenu des tensions relationnelles de l’intéressée avec sa cheffe et ses collègues de l’antenne de A, les fonctions de Mme B ont été modifiées afin de la recentrer sur des missions de contrôle financier en lien direct avec la cellule de H, et sur un poste de travail aménagé, à l’écart des autres agents de A. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport détaillé pour une mutation dans l’intérêt du service que cette affectation avait pour objectif, d’une part, d’éviter le recours à une mutation dans l’intérêt du service qui « était objectivement la solution la plus adaptée », d’autre part, de satisfaire à la fois les intérêts de la requérante et ceux des autres agents de l’antenne qui avaient également exprimé en septembre 2017 dans des fiches RPS leur propre mal-être face au relationnel détérioré dans la structure en raison du comportement de l’intéressée.
11. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment du rapport précité que si cette nouvelle configuration du service a permis à celui-ci de fonctionner de nouveau, les relations professionnelles entre Mme B et ses collègues dont sa cheffe se sont de nouveau tendues conduisant, le 6 mars 2019, l’intéressée à solliciter l’octroi de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont elle s’estime être victime. En mai 2020, cinq fiches RPS ont été émises par cinq agents sur huit de l’antenne DOD de A, faisant état du mal-être de ceux-ci. La direction a alors convoqué les membres du CHSCT « spécial » à une séance extraordinaire le 7 juillet 2020 dont l’ordre du jour portait sur l’étude des cinq fiches RPS établies par les agents de l’antenne de la DOD de A et les propositions d’actions à mettre en œuvre. Selon le procès-verbal de cette séance, la mutation dans l’intérêt du service de Mme B a été proposée comme action à mettre en œuvre pour mettre fin aux tensions au sein de l’antenne DOD de A. Il ressort par ailleurs notamment du rapport détaillé précité qu’en août 2020, la médecine de prévention a reçu Mme B et a notamment préconisé un travail à distance ainsi que l’étude d’un travail déporté hors de la sphère géographique de l’antenne DOD de A.
12. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B est indéniablement en souffrance au travail, son comportement est à l’origine, du moins en grande partie, du climat tendu et dégradé régnant au sein de l’antenne DOD de A et a des répercussions négatives sur le fonctionnement du service. Dans ces conditions, la décision litigieuse de déplacement d’office de Mme B doit être regardée comme ayant été prise dans l’intérêt du service. La circonstance que le poste sur lequel elle a été déplacé n’existait pas avant son affectation n’est pas de nature à démontrer à elle-seule que sa mutation sur ce poste serait constitutive d’une sanction déguisée ni qu’elle méconnaitrait les lignes directrices de gestion et les dispositions des articles 18 et 60 à 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 et du décret d’application du 29 novembre 2019.
13. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’emploi sur lequel elle a été affectée par la décision en litige, bien que cette nouvelle affectation s’accompagne de la perte d’avantages et d’une diminution du montant des primes qu’elle percevait sur ses anciennes missions, diminution qui s’explique d’ailleurs par les sujétions imposées par la branche d’activités de la surveillance dont elle ne relève désormais plus, ne correspondrait pas à son grade. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle affectation a pour effet de remettre en cause ses droits à avancement ou ses perspectives de carrière ou porterait même atteinte à ses fonctions ou à sa dignité.
14. Il résulte des paragraphes 11 à 13, qu’aucun élément ne fait apparaître que la décision du 26 février 2021 portant mutation d’office de Mme B aurait été prise pour d’autres motifs que l’intérêt du service dont le bon fonctionnement avait été notoirement perturbé par les graves tensions existantes depuis l’année 2016 et aggravées depuis 2020, le moyen tiré de ce qu’il s’agirait d’une sanction déguisée ne peut qu’être écarté. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de tenue de la commission administrative paritaire statuant en formation disciplinaire et, plus globalement, de la privation des garanties offertes par la procédure disciplinaire, à supposer qu’ils aient été soulevés par la requérante, ainsi que le moyen tiré du détournement de pouvoir doivent être écartés comme inopérants.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité. / Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. / Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. / Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service ». Aux termes de l’article 6 quinquies de cette loi, dans sa rédaction applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés ".
16. Si la circonstance qu’un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but. Lorsqu’une telle mesure est contestée par un agent public au motif qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S’il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d’apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral.
17. Mme B soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie depuis la nomination, en 2016, de sa nouvelle cheffe, et que cette situation de harcèlement moral se prolonge du fait de sa nouvelle affectation sur un poste ne correspondant pas à son grade, créé de toutes pièces, dénué de missions et entrainant une perte de revenus et d’avantages sociaux. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 10 à 12, d’une part, des relations conflictuelles et dégradées ont opposé l’intéressée à sa cheffe et à ses collègues du service, perturbant le fonctionnement du service depuis plusieurs années, d’autre part, l’arrêté attaqué portant mutation d’office est justifié par l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. En outre, ni l’examen des pièces produites, ni l’analyse des éléments de fait décrits par la requérante, lesquelles sont d’ailleurs contestés par le ministre de manière circonstanciée, ne permettent de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions citées au point 15 ne peut qu’être écarté.
18. En septième et dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés aux points 10 à 12 et en l’absence de situation de harcèlement moral commis à son égard, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait méconnu son obligation de prévention en matière de risques psycho-sociaux et, de manière générale, de santé et de sécurité au travail prévue à l’article L. 4121-2 du code du travail rendu applicable aux agents publics en vertu de l’article 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre sur ces conclusions, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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