Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 janv. 2024, n° 2201602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial et de transmettre la décision à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’étranger sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle dispose d’un logement correspondant aux conditions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
— et les observations de Me Rossler, substituant Me Darmon, représentant Mme C, épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C, épouse B, au profit de son époux. Par la présente requête, Mme C, épouse B, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ».
3. La circonstance que la requérante aurait répondu aux conditions de l’article
R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se borne à faire un renvoi aux pièces justificatives d’une demande de regroupement familial, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen sera donc écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de regroupement familial litigieuse, le préfet a relevé, sans être contredit par la requérante, que son logement présentait une superficie de 18 m², soit en dessous de la moyenne exigée de 22 m² pour un couple. La requérante ne peut se prévaloir de la circonstance qu’elle aurait déménagée dans un nouveau logement d’une surface habitable de 30,06 m², dès lors qu’elle n’allègue ni même n’établit qu’elle disposait de ce nouveau logement avant la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ».
7. Au regard de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, dès lors que les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article R. 434-6 du même code. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le conjoint de la requérante ne bénéficie ni d’une carte de séjour temporaire ni d’une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. En se bornant à soutenir qu’elle est présente sur le territoire français depuis 2008, sans toutefois l’établir, et à se prévaloir d’une « situation professionnelle » sans apporter aucune précision à l’appui de cette affirmation, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen sera écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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