Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 déc. 2024, n° 2406615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Juan Les Pins, la SCI Horizon Les Pins, la SCI 21 Baudouin et la SCI Aïn-Diab, représentées par Me Waltuch de la Selarl Soler-Couteaux et Associés, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 06004 24 A0021 du 5 septembre 2024 par lequel le maire d’Antibes-Juan Les Pins a délivré à cette même commune un permis de construire valant permis de démolir, en vue de la démolition totale des constructions, de la construction de 2 lots de plages concédées et de ses accès, de la construction d’un édicule accueillant des équipements techniques, de l’aménagement d’un escalier et de la promenade piétonne, et du réaménagement de l’accès vers la plage des Belles Rives, sur un terrain situé square Franck Jay-Gould, 25 boulevard Edouard Baudouin à Antibes ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
1°) s’agissant de leur intérêt à agir, elles sont propriétaires de biens situés dans la villa « Stella Maris », voisine du terrain d’assiette de l’opération projetée, laquelle opération ;
2°) s’agissant de l’urgence, elle est caractérisée et présumée, en application des dispositions de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme ;
3°) s’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— le signataire de l’acte n’avait pas compétence ;
— le maire n’était pas habilité pour demander le permis au nom de la commune, sa compétence du maire est limitée, par la délibération du conseil municipal du 26 mai 2020, à l’autorisation de travaux dont le coût ne dépasse pas un million d’euros ;
— il existe une contradiction entre l’objet de l’arrêté en litige et les pièces transmises à l’appui du dossier de demande en méconnaissance de l’article R. 451-3 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’ordonnance de référé n° 2306134 du 22 janvier 2024 ;
— les travaux doivent être réalisés sur des parcelles appartenant à la commune, or, celle-ci a déposé sa demande de permis de construire uniquement sur l’emprise des constructions à réaliser et non sur l’ensemble de l’unité foncière impactée par les travaux ;
— le projet ne comporte pas d’évaluation environnementale ou d’examen au cas par cas ; le projet d’aménagement de La Pinède ne constitue qu’une composante du projet global d’aménagement des établissements des secteurs Baudouin, Garoupe et Pinède et des espaces extérieurs adjacents ; il s’agit d’un projet unique devant être traité de manière globale ;
— le projet méconnaît l’article L.341-10 du code de l’environnement dans la mesure où le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’a pas donné un avis définitif sur le projet puisqu’il conviendra encore de valider le choix des matériaux et les méthodes constructives du mur qui est un élément essentiel du projet ; le ministre n’a pas validé ces matériaux et il y aura lieu de déterminer in situ de nouveaux matériaux ;
— s’agissant d’un risque d’atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, au regard des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en l’absence de données scientifiques disponibles, le service instructeur n’a pas pu apprécier les risques de retrait de côte, d’érosion et de submersion marine ;
— s’agissant de la méconnaissance de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme, les constructions projetées ne sont pas situées dans un secteur urbanisé de la commune, dès lors qu’elles bordent l’espace naturel de la Pinède et qu’elles s’inscrivent dans un secteur qui n’est pas caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions ; par ailleurs, le projet ne saurait se prévaloir d’une des dérogations prévues par l’article L.121-17 du code de l’urbanisme à l’inconstructibilité de la bande littorale des 100 mètres ;
— une partie des travaux à réaliser est située en zone inondable ;
— L’autorisation litigieuse autorise la réalisation de 758 m² de surfaces commerciales et de 128,5 m² de surfaces destinées à des services publics ou d’intérêt collectif en zone N du PLU d’Antibes-Juan-les-pins ; l’ensemble des dispositions du règlement du PLU autorisant des constructions ou aménagements distincts de ceux qui sont explicitement visés par ces dispositions sont irréguliers et leur application aurait donc dû être écartée par le service instructeur, du fait de la méconnaissance des articles L.151-11 et R.151-25 du code de l’urbanisme ; les dispositions du règlement du PLU autorisant la construction de commerces dans le secteur considéré sont par ailleurs, en toute hypothèse, contraires aux exigences de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme, en tant qu’elles portent sur un secteur non urbanisé de la bande littorale des 100 mètres ; le maire ne pouvait donc que refuser le permis de construire sollicité qui porte sur la création de locaux commerciaux en zone naturelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la commune d’Antibes-Juan les Pins, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
1°) à titre principal, la requête est irrecevable, à défaut pour les sociétés requérantes de justifier d’un intérêt à agir ; le projet en litige n’entraîne, en effet, aucune atteinte nouvelle ni aggravée à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ; le projet ne crée aucun effet de surplomb, ni aucun préjudice de vue, ni nuisances sonores et olfactives ;
2°) à titre subsidiaire, la requête est infondée pour les raisons suivantes :
— par une délibération n° CM2024/37 en date du 21 mars 2024, le conseil municipal de la commune d’Antibes a donné délégation à son maire, sans plafond financier, pour « effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous les actes liés à la réalisation des projets et notamment les permis de démolir et construire s’y rattachant » au projet de requalification de l’espace public du 25 rue Edouard Baudoin / square Franck Jay-Gould (cf. PJ n°4) ;
— par un arrêté n° 1238 / 20 en date du 27 mai 2020, affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs et transmis en Préfecture le même jour (cf. 27 mai 2020), le maire d’Antibes a valablement donné à M. A B, en sa qualité d’adjoint, délégations de fonction et de signature en matière de « permis de construire » et d'« autorisations d’urbanisme » ;
— dans ses conclusions en date du 25 avril 2024, le rapporteur public auprès de la section contentieuse du Conseil d’Etat, a expressément conclu à l’admission du pourvoi n°491521contre la première ordonnance de référé ;
— il ressort expressément des mentions de la délibération susvisée n° CM2024/37 du 21 mars 2024, les éléments nouveaux de précision suivante quant à l’emprise au sol et à la surface de plancher du projet de la commune d’Antibes : " La superficie affinée des terrains d’assiette a été portée à :
— 3.500 m² pour le secteur Pinède ;
— 5.840 m² pour le secteur Baudoin ;
— 4.200 m² pour le secteur Garoupe. Soit un total de 13.540 m² (inférieur au seuil de 5 hectares soumis à examen au cas par cas selon l’article R. 122-2 du Code de l’environnement) les surfaces construites sont finalement portées à :
— Pour les emprises au sol :
• 1.506 m² pour le secteur Pinède ;
• 3.573 m² pour le secteur Baudoin ;
• 1.338 m² pour le secteur Garoupe. Soit un total de 6.417 m² (inférieur au seuil de 10 000 m² soumis à examen au cas par cas selon l’article R122-2 du Code de l’environnement).
— Pour les surfaces de plancher :
• 886 m² pour le secteur Pinède ;
• 2.069 m² pour le secteur Baudoin ;
• 946 m² pour le secteur Garoupe. Soit un total de 3.901 m² (inférieur au seuil de 10 000 m² soumis à examen au cas par cas selon l’article R. 122-2 du Code de l’environnement).
Par ailleurs, les coûts des travaux ont été portés de 10.200.000 €HT à 17.485.883 €HT répartis comme tels :
— Projet « Pinède » : 4.871.825 € HT ;
— Projet « Baudoin » : 7.819.057 € HT ;
— Projet « Garoupe » : estimation « PRO » 4.795.001 € HT » ;
— les dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement n’ont pas été méconnues ; par une nouvelle délibération n° CM2024/37 en date du 21 mars 2024, le conseil municipal de la commune d’Antibes a précisé les dimensions exactes de ses projets sur les 3 secteurs de Garoupe, Pinède, et Baudoin ; et ce au vu des nouvelles données techniques suivantes : " Au vu des études complémentaires précitées et à la validation définitive des projets opérationnels, les surfaces construites sont finalement portées à :
— Pour les emprises au sol
• 1.506 m² pour le secteur Pinède ;
• 3.573 m² pour le secteur Baudoin ;
• 1.338 m² pour le secteur Garoupe.
Soit un total de 6.417 m² (inférieur au seuil de 10 000 m² soumis à examen au cas par cas selon
l’Article R122-2 du Code de l’environnement).
— Pour les surfaces de plancher :
• 886 m² pour le secteur Pinède ;
• 2.069 m² pour le secteur Baudoin ;
• 946 m² pour le secteur Garoupe.
Soit un total de 3.901 m² (inférieur au seuil de 10 000 m² soumis à examen au cas par cas selon
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement) » ; la surface plancher, se situe en-dessous des seuils réglementaires et ne s’inscrit pas dans un projet global unique; il n’aura aucune incidence sur le site classé Natura 2000 ; les moyens tirés des risques de submersion marine, d’érosion, de gonflement et de retrait des sols argileux sont totalement infondés ;
— s’agissant du terrain d’assiette du projet sur le secteur de La Pinède, objet du permis
querellé, il ressort, de la consultation du dossier de demande de permis querellé, que le terrain d’assiette du projet querellé, d’une superficie totale de 3500 m², inclut « Les parcs et espaces verts et notamment le square Jay Gould », ainsi que les emprises sur la plage où doivent être réalisés les acheminements projetés ; s’agissant des terrains d’assiette des 2 autres projets de la commune sur les 2 autres secteurs de Baudoin et de Garoupe, objets de 2 autres permis distincts et définitifs, distants respectivement de 160 m. et de 2 km du secteur de la Pinède, seul secteur d’assiette du projet querellé, sont séparés par de nombreuses constructions, dont l’hôtel 4 étoiles « Garden Beach », ainsi que des établissements commerciaux ; ils ont déjà donné lieu à la délivrance de deux permis de construire valant permis de démolir et depuis devenus définitifs, à savoir respectivement les arrêtés n° PC 06004 23 A0028 en date du 13 juillet 2023, et n° PC 06004 23 A0096 en date du 26 juin 2024 et contre lesquels les requérantes n’ont aucun intérêt à agir, n’étant en rien voisins immédiats de ces 2 autres projets distincts ;
— le projet querellé n’aura aucune incidence notable ni quelconque sur la faune et la flore ; ni sur le gonflement et le retrait des sols argileux, ni en termes d’érosion ;
— le projet querellé ne prévoit aucune construction modulaire quelconque sur le bord de plage. et la zone, dans laquelle se situe le projet, permet l’implantation projetée au regard du PAC submersion marine ; le moyen tiré d’une la prétendue violation de l’article NB 2 du règlement du PLU n’est donc pas fondé ;
— s’agissant d’une prétendue exception d’illégalité à l’encontre des dispositions de l’article NB 2 du règlement du PLU d’Antibes, d’une part, et contrairement à ce que semblent suggérer à tort les requérantes, le projet querellé ne porte en rien sur une quelconque activité commerciale nouvelle, mais bien sur la démolition totale des constructions existantes d’une surface de plancher de 1024 m², en vue de la construction de 2 lots de plages concédés et de leurs accès et d’un édicule accueillant des équipements techniques, ainsi qu’en vue de l’aménagement d’un escalier, d’une promenade piétonne, et du réaménagement de l’accès vers la plage Belles Rives, le tout d’une surface de plancher totale de 886 m², et situé sur une emprise du domaine public d’une superficie totale de 3 500 m², au 25 rue Edouard Baudoin, square Franck Jay-Gould, à Antibes ; d’autre part, les requérantes indiquent elles-mêmes que les dispositions querellées de l’article NB2 du règlement du PLU actuel d’Antibes sont identiques à celles de l’article NB2 du règlement de l’ancien et précédent PLU de 2011 ;
— s’agissant d’une prétendue violation de l’article L.341-10 du code l’environnement, il ressort, de la consultation de l’avis émis par le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le projet querellé, et produit par les requérantes elles-mêmes en pièce jointe de leurs écritures, qu’il s’agit là d’un avis favorable et définitif ;
— s’agissant de la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour une prétendue atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, le moyen manque en fait, comme n’a pas manqué de le relever le juge des référés dans sa précédente ordonnance ;
— s’agissant de la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme, qui dispose sans sa version applicable en vigueur, qu’ « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement » ; au regard de ces dispositions, il a pu être admis que des terrains d’assiette en bord de mer, sis dans la bande littorale des 100 m., et à proximité immédiate sur certains côtés de secteurs densément urbanisés, se situent bien au sein des espaces urbanisés, et ne sont ainsi pas soumis à l’interdiction légale de construire susvisée ; en l’espèce, d’une part, la situation du terrain d’assiette du projet au sein des espaces urbanisés de la commune d’Antibes-Juan Les Pins, et plus précisément sur le bord de mer urbanisé du Cap d’Antibes, ne saurait faire raisonnablement débat ; d’autre part, et comme largement établi ci-avant, le projet querellé porte, purement et simplement, sur la requalification urbaine d’un espace public existant, avec de surcroît une diminution de l’artificialisation existante des sols, ainsi que de la surface de plancher totale existante qui passe de 1024 m² (avant travaux) à 886 m² (après travaux), de telle sorte qu’outre qu’il se situe bien au sein des espaces urbanisés de la commune, le projet querellé aura pour effet de réduire la densification de ces mêmes espaces ; par suite, le moyen sera rejeté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 novembre 2024 sous le n° 2406197, par laquelle les SCI requérantes demandent l’annulation de l’arrêté n° PC 0600424A0021 du 5 septembre 2024 ;
— l’ordonnance n°2306134 du 22 janvier 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de céans ;
— l’ordonnance n° 491521 du 21 mai 2024 par laquelle le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi contre l’ordonnance n° 2306134 du 22 janvier 2024 du juge des référés de Nice ;
— la requête enregistrée le 25 août 2023 sous le n° 2304208, par laquelle les SCI requérantes demande l’annulation de l’arrêté n° PC 06004 22 A0129 du 28 juin 2023.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code d’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 :
— le rapport M. Taormina, juge des référés,
— et les observations de Me Waltuch, représentant les sociétés requérantes et de Me Mouakil pour la commune d’Antibes-Juan Les Pins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 1er octobre 2021, le conseil municipal d’Antibes-Juan Les Pins a approuvé le programme pour l’aménagement global des établissements balnéaires de restauration et des aménagements extérieurs du domaine public communal de plages naturelles de la commune concernant les secteurs Baudouin, Garoupe et Pinède et a lancé la procédure de sélection du marché public de maîtrise d’œuvre. Le permis querellé porte, dans le secteur de La Pinède, sur la démolition de constructions d’une surface de plancher de 1024 m², en vue de construction de deux lots de plages et de leurs accès, d’un édicule accueillant des équipements techniques, l’aménagement d’un escalier et d’une promenade piétonne et le réaménagement de l’accès vers la plage des Belles Rives, pour une surface plancher totale de 886 m².
2. Par une ordonnance n° 2306134 du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de l’arrêté n° PC 06004 22 A0129 du 28 juin 2023 par lequel le maire d’Antibes-Juan Les Pins a accordé à la commune d’Antibes-Juan Les Pins un permis de construire valant permis de démolir, en vue de la démolition totale des constructions, de la construction de 2 lots de plages concédées et de ses accès, de la construction d’un édicule accueillant des équipements techniques, de l’aménagement d’un escalier, de l’aménagement de la promenade piétonne, et du réaménagement de l’accès vers la plage des Belles Rives, sur un terrain situé square Franck Jay-Gould, 25 boulevard Edouard Baudouin à Antibes. Par ordonnance n° 491521 du 21 mai 2024, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi contre l’ordonnance précitée du juge des référés de Nice.
3. Par une nouvelle demande n° PC 06004 24 A0021 déposée en mairie le 8 avril 2024, et complétée le 12 juin 2024, la commune d’Antibes a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition totale des constructions existantes d’une surface de plancher de 1024 m², en vue de la construction de 2 lots de plages concédés et de leurs accès et d’un édicule accueillant des équipements techniques, ainsi qu’en vue de l’aménagement d’un escalier, d’une promenade piétonne, et du réaménagement de l’accès vers la plage Belles Rives, le tout d’une surface de plancher totale de 886 m², et situé sur une emprise du domaine public d’une superficie totale de 3 500 m², au 25 rue Edouard Baudoin, square Franck Jay-Gould, à Antibes. Par un arrêté n° PC 06004 24 A0021 du 5 septembre 2024 dont la suspension de l’exécution est demandée, le maire d’Antibes-Juan Les Pins a, à nouveau, délivré un permis de construire valant permis de démolir à la commune d’Antibes-Juan Les Pins pour ce même projet.
4. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société civile immobilière (SCI) Juan Les Pins, la SCI Horizon Les Pins, la SCI 21 Baudouin et la SCI Aïn-Diab, énoncés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux, quant à la légalité de l’arrêté n° PC 06004 24 A0021 du 5 septembre 2024 pris par le maire d’Antibes-Juan Les Pins. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, il y a lieu de rejeter leur requête en toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes, au profit de la commune d’Antibes-Juan Les Pins, une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Juan Les Pins, de la SCI Horizon Les Pins, de la SCI 21 Baudouin et de la SCI Aïn-Diab est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Antibes-Juan Les Pins tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Juan Les Pins, à la SCI Horizon Les Pins, à la SCI 21 Baudouin, à la SCI Aïn-Diab et à la commune d’Antibes-Juan Les Pins.
Fait à Nice, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2406615
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