Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 14 janv. 2025, n° 2303905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 30 mai 2023 portant refus d’attribution de l’aide médicale d’Etat (AME).
Elle soutient qu’elle a fait une erreur entre ses ressources et ses charges dans sa demande d’AME.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par la directrice en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 ;
— le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a adressé, par un courrier du 6 avril 2023, une demande d’AME auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes. Par une décision du 30 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par un courrier du 7 juin 2023, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 22 juin 2023. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code, a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même () ». Aux termes de l’article 44 du décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1325 du 30 octobre 2020 : « Toute personne demandant le bénéfice de l’aide médicale de l’État est tenue de faire connaître à l’autorité mentionnée à l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu’à ses droits au regard d’un régime de base ou complémentaire d’assurance maladie. () ». Aux termes de l’article 44-1 du même décret : « La décision d’admission à l’aide médicale de l’État prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue et irrégulière depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance des soins ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’État : « Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l’aide médicale de l’État doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : () 3° Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant d’un pays étranger, un document retraçant les moyens d’existence du demandeur et leur estimation chiffrée () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le revoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’instruction que le rejet de la demande de Mme B est exclusivement justifié par l’impossibilité pour la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes d’apprécier le montant des ressources de l’intéressée en dépit d’une demande d’information qui lui a été adressée le 28 avril 2023. En faisant valoir qu’elle a commis une erreur dans sa déclaration en confondant ses ressources et ses charges, Mme B ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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