Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 juin 2026, n° 2602749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour « études » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour pour « études », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard , ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée ;
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- la décision méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la méconnaissance de l’article de L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête, enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2602631 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mai 2026, en présence de Mme Mme Genovese, greffière :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Molotoala substitant Me Louafi Ryndina pour Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur les conclusions tendant à la suspension du refus de renouvellement d’un titre de séjour :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La requête tend à la suspension de l’exécution d’un refus d’une demande assimilée à un renouvellement de titre de séjour. Par suite et faute d’éléments permettant de combattre la présomption d’urgence, l’urgence est établie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour « étudiant » de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
L’office du juge des référés lui permettant seulement de prononcer des mesures provisoires, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet, d’une part, de délivrer à Mme A…, s’il ne l’a déjà fait, un récépissé de sa demande de titre de séjour ou tout autre document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la même date, au réexamen de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il résulte des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, une somme de 500 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de délivrer à Mme A… s’il ne l’a déjà fait, un récépissé de sa demande de titre de séjour ou tout autre document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 500 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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