Annulation 17 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 oct. 2014, n° 1301977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1301977 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1301977
___________
Mme C Z
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. Graboy-Grobesco
Rapporteur public
___________
Audience du 6 octobre 2014
Lecture du 17 octobre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(1re Chambre)
11-02-03
C
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour Mme C Z, demeurant XXX, par Me Aubaniac, avocat au barreau de Nîmes ; Mme Z demande au tribunal :
— d’annuler les statuts de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire ainsi que l’ensemble des décisions prises par la même association, notamment la décision du 28 septembre 2012 par laquelle le conseil syndical de l’association a renoncé au droit de prélèvement d’eau dans le Gardon ;
— de constater la carence de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire et de prononcer sa mise sous tutelle ;
— de prononcer la décharge des redevances syndicales émises par l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire ;
— de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
elle soutient que les statuts de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire, approuvés par un arrêté du préfet du Gard en date du 30 décembre 2009, sont discriminatoires et portent atteinte au droit de propriété dès lors que seuls les propriétaires d’au moins un hectare de terres disposent d’une voix à l’assemblée des propriétaires ; que les statuts de l’association ne fixent le nombre maximum de voix pouvant être attribué à un même propriétaire ni les modalités d’attribution des voix et sont ainsi entachés de nullité ; que la délibération en date du 28 septembre 2012 par laquelle le syndicat de l’association a renoncé au droit de prélèvement d’eau dans le Gardon est irrégulière en raison de la méconnaissance du droit à l’information des membres de l’association et du non-respect des règles de convocation du conseil syndical ; que l’un des membres du conseil syndical n’a pas été régulièrement désigné ; que le syndicat n’était pas compétent pour renoncer au droit de prélever l’eau dans le Gardon dès lors qu’une telle décision relève de la compétence de l’assemblée des propriétaires ; que cette décision n’est pas motivée et ne mentionne aucune contrepartie ; que la décision portant renoncement au droit de prélever l’eau dans le Gardon méconnaît le principe de libre disposition des biens et porte une atteinte grave au droit de propriété des membres de l’association ; que le délai de convocation aux assemblées générales n’a pas été respecté ; que l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire n’a pas réalisé ses missions au cours des années 2011 et 2012 ; qu’il appartenait au préfet du Gard de faire procéder d’office à l’exécution des travaux nécessaires pour le rétablissement de l’alimentation en eau du canal d’irrigation de Beaucaire ; que les bases de répartition des cotisations syndicales ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 18 des statuts de l’association ; qu’il existe une discrimination non justifiée entre les membres de l’association ; que l’illégalité des statuts et l’absence de réalisation des missions de l’association justifient la décharge des cotisations syndicales ; que cette décharge doit également être prononcée en raison du non respect des dispositions des articles 41 et 42 du décret du 18 décembre 1927 correspondant à l’article 51 du décret du 3 mai 2006 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire, dont le siège se situe XXX
Saint-Gilles à XXX, par Me Laridan, avocat au barreau de Marseille, qui conclut au rejet des conclusions de la requête susvisée et à ce que soit mise à la charge de Mme Z une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la requête n’est pas motivée ; que la requérante ne produit pas la copie des délibérations de l’assemblée des propriétaires dont elle demande l’annulation ; que les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal ne sont pas recevables ; qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la décharge d’une redevance syndicale ; que la requérante ne produit pas la copie des titres exécutoires et que les conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations litigieuses sont tardives ; que les conclusions tendant à l’annulation des statuts de l’association sont tardives ; que les moyens développés par la requérante à l’appui de ses conclusions ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le décret n° 2006-507 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2014 ;
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de M. Graboy-Grobesco, rapporteur public ;
Considérant que Mme Z, exploitante agricole, est propriétaire de terrains compris dans le périmètre de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire ; que les conclusions de sa requête tendent, en premier lieu, à l’annulation des statuts de l’association syndicale ainsi que de l’ensemble des décisions prises par l’association, notamment celle du 28 septembre 2012 par laquelle le syndicat de l’association a renoncé au droit de prélèvement d’eau dans le Gardon ; que la requérante demande, en deuxième lieu, à être déchargée de l’obligation de payer les cotisations syndicales émises à son encontre ; qu’en troisième lieu, elle sollicite la mise sous tutelle de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire après le constat de la carence de l’association dans l’accomplissement de ses missions ;
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions à fin d’annulation par l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire, la requête présentée par Mme Z comporte l’exposé de plusieurs moyens tendant à démontrer le caractère illégal des décisions prises par ladite association ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu’être écartée ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) » ;
Considérant que Mme Z produit à l’appui de sa requête la copie des statuts de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire, des avis de sommes à payer des cotisations syndicales au titre des années 2011 et 2012 ainsi que les décisions du syndicat de l’association en date des 20 septembre 2011, 11 octobre 2011 et 28 septembre 2012 ; qu’en revanche, si les écritures de la requérante tendent à obtenir l’annulation des décisions de l’association concernée, ces conclusions, qui n’identifient pas précisément les décisions ainsi contestées, ne sont pas recevables en tant qu’elles concernent des décisions qui n’ont pas été produites à l’appui de sa requête ; qu’il en va de même en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des délibérations prises par l’assemblée des propriétaires en date des 11 avril 2012 et 22 mai 2012, non produites par Mme Z ;
Sur la légalité des statuts de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à leur annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 susvisée : « L’assemblée des propriétaires d’une association syndicale autorisée réunit les propriétaires dans le respect des dispositions statutaires qui peuvent définir un seuil d’intérêt minimum permettant d’y siéger. Les propriétaires n’atteignant pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire représenter à l’assemblée générale. Un propriétaire peut mandater pour le représenter toute personne de son choix, un même mandataire ne pouvant détenir un nombre de mandats supérieur au cinquième des membres en exercice de l’assemblée des propriétaires./ L’assemblée des propriétaires se réunit en session ordinaire ou extraordinaire et délibère dans des conditions définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62. » ; qu’aux termes de l’article 6 des statuts de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire : « Chaque propriétaire d’une ou plusieurs parcelles incluses dans le périmètre de l’ASA a droit à une voix par hectare lors de l’Assemblée des propriétaires. (…) » ;
Considérant, d’une part, qu’en application des dispositions précitées de l’article 19 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire s’est dotée de dispositions statutaires définissant un seuil d’intérêt minimum permettant aux membres de l’association de disposer d’une voix à l’assemblée des propriétaires dès lors qu’ils possèdent au moins un hectare de terres ; que si la requérante fait valoir que ce seuil présente un caractère discriminatoire et porte atteinte au droit de propriété ainsi qu’au droit de vote des membres de l’association, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que les statuts de l’association feraient obstacle à ce que les membres de l’association disposant de moins d’un hectare de terres puissent faire usage de la faculté prévue à l’article 19 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 de se réunir pour se faire représenter à l’assemblée des propriétaires ; qu’ainsi les moyens fondés sur le caractère discriminatoire des statuts, sur l’existence d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété ainsi qu’au droit de vote de certains membres de l’association et sur l’absence de détermination des modalités d’attribution des voix à l’assemblée des propriétaires ne peuvent qu’être écartés ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée : « Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avrils 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance » ; qu’il ne résulte ni des termes précités de l’article 19 de la même ordonnance, ni des dispositions du décret n° 2006-507 du 3 mai 2006 susvisé pris pour l’application de cette ordonnance, que les statuts d’une association syndicale autorisée doivent prévoir, à peine d’illégalité, un nombre maximum de voix susceptible d’être attribué à un même propriétaire ; que, dans ces conditions, Mme Z n’est pas fondée à invoquer l’absence, dans les statuts litigieux, de détermination d’un tel nombre maximum de voix dès lors qu’une telle obligation résultait notamment de l’article 20 de la loi du 21 juin 1865 qui n’est plus en vigueur ;
Sur la légalité de la désignation de M. A X en qualité de membre du conseil syndical de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire :
Considérant qu’aux termes de l’article 10 des statuts de l’association : « Un membre titulaire du Syndicat qui est démissionnaire, qui cesse de satisfaire aux conditions d’exigibilité ou qui est empêché définitivement d’exercer ses fonctions est remplacé par une personne élue lors de la prochaine assemblée générale » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’au cours de sa séance du
10 septembre 2011, le conseil syndical de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire a constaté l’absence de quorum et a reporté les sujets prévus à l’ordre du jour de cette séance à la réunion suivante du 11 octobre 2011 ; qu’au cours de cette séance du 11 octobre 2011, le syndicat s’est prononcé en faveur du remplacement d’un membre du conseil syndical en raison de la vente des terres de l’intéressé et a approuvé l’élection de M. A X après étude des résultats des dernières élections du 2 février 2010 à l’issue desquelles M. X avait obtenu le plus grand nombre de suffrages ; qu’ainsi, en procédant au remplacement d’un membre titulaire du conseil syndical en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article 10 précité des statuts, le syndicat a entaché d’irrégularité sa décision du 11 octobre 2011 en tant seulement qu’elle approuve l’élection de M. A X au conseil syndical ;
Sur la légalité de la décision en date du 28 septembre 2012 prise par le syndicat de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire :
Considérant qu’aux termes de l’article 20 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée : « L’assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs suppléants et délibère sur : / a) Le rapport prévu à l’article 23, lors de sa session ordinaire ; / b) Le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et les emprunts d’un montant supérieur ; / c) Les propositions de modification statutaire ou de dissolution dans les hypothèses prévues aux articles 37 à 40 ; / d) L’adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou constituée d’office ; / e) Toute question qui lui est soumise en application d’une loi ou d’un règlement. » ; qu’aux termes de l’article 26 du décret du 3 mai 2006 susvisé : « Le syndicat délibère notamment sur : / a) Les projets de travaux et leur exécution ; / b) Les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ; / c) Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ; / d) Le rôle des cotisations syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association prévues au II de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ; / e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l’assemblée des propriétaires en application de l’article 20 de la même ordonnance ; / f) Le compte de gestion et le compte administratif ; / g) La création des régies de recettes et d’avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; / h) L’autorisation donnée au président d’agir en justice. » ; qu’aux termes de l’article 12 de statuts de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire : « Sous réserve des attributions de l’assemblée des propriétaires, le Syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l’association Syndicale. (…) » ;
Considérant que l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire bénéficiait depuis 1864 d’un droit de prélèvement d’eau dans le Gardon à hauteur du seuil de Lafoux sur la commune de Remoulins permettant d’alimenter en eau la partie haute du canal d’irrigation ; qu’à la suite de la crue du Gardon survenue au mois de septembre 2002, cette prise d’eau est devenue difficilement utilisable en raison du contournement de la rivière ; qu’après avoir eu recours, depuis 2002, à des solutions techniques provisoires et coûteuses destinées à rétablir l’alimentation en eau du canal, l’assemblée des propriétaires s’est prononcée le 22 mai 2012, lors du vote des schémas directeurs de l’association faisant suite à des études hydrauliques, en faveur de la réhabilitation des filioles et de la station de la Bagnade et de la mise en place de solutions individuelles de substitution à la prise d’eau du seuil de Lafoux ; que, sur la base de cette délibération, le syndicat a décidé, dans sa séance du 28 septembre 2012, de renoncer au droit de prélèvement d’eau dans le Gardon ; que le syndicat était ainsi compétent pour se prononcer sur les projets de travaux à mettre en œuvre par l’association en exécution de la délibération de l’assemblée des propriétaires décidant de la mise en place de solutions individuelles de substitution à la prise d’eau du seuil de Lafoux en rive droite du Gardon ;
Considérant que Mme Z fait valoir que la décision du 28 septembre 2012 du syndicat de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire a été prise en violation du droit de convocation du conseil syndical ; que, toutefois, ce moyen est dépourvu de toute précision et de toute justification permettant d’en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu’aux termes de l’article 13 des statuts de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire : « Les délibérations du syndicat sont prises à la majorité des voix des membres du syndicat présents ou représentés. Elles sont valables lorsque plus de la moitié des membres ou de leurs représentant y ont pris part. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, parmi les membres du conseil syndical ayant pris part au vote de la décision par laquelle a été abandonné le droit de prélèvement d’eau dans le Gardon, siégeait M. A X dont les modalités d’élection au sein dudit conseil sont irrégulières ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur le compte rendu de la délibération en date du 28 septembre 2012, que sur les neuf membres du conseil syndical, sept membres étaient effectivement présents ; qu’en raison de l’illégalité de la désignation de M. X, le conseil syndical doit être regardé comme ayant régulièrement siégé avec six membres dont l’élection et la désignation ne sont pas remises en cause par le requérant ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse doit être également regardée comme ayant été régulièrement approuvée par plus de la moitié des membres du syndicat conformément aux dispositions précitées de l’article 13 des statuts de l’association ;
Considérant que la décision portant renoncement au droit de prélèvement d’eau dans le Gardon a été prise par le syndicat de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire et non par l’assemblée des propriétaires ; qu’ainsi Mme Z n’est pas fondée à se prévaloir de la circonstance que cette décision serait intervenue en méconnaissance du droit à l’information de l’ensemble des membres de l’association ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…)» ; que la décision par laquelle l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire a renoncé au droit de prélèvement d’eau dans le Gardon ne constitue pas une décision individuelle défavorable et n’a pas, par suite, à être motivée ; que l’absence de mention d’une contrepartie au renoncement du droit de prélèvement d’eau dans le Gardon n’est pas, en tout état de cause, de nature à entacher d’illégalité cette décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 des statuts de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire : « L’association a pour objet l’entretien et la gestion des ouvrages ou la réalisation des travaux suivants : / – la création éventuelle de tous moyens de pompage et entretien des stations de pompage existantes, / – la gestion des réseaux d’irrigation existants (canal,…). / – la création et l’entretien d’ouvrages d’art, ainsi que toutes améliorations nécessaires au maintien de l’irrigation des terrains situés dans le périmètre de l’ASA permettant la pérennité de l’agriculture sur ce périmètre. / Et plus généralement de tous ouvrages ou travaux entraînant une amélioration de la mission principale et s’y rapportant directement ou indirectement. (…) » ;
Considérant, d’une part et ainsi qu’il a été exposé au point 12 du présent jugement, que l’assemblée des propriétaires de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire a, lors de sa séance du 22 mai 2012, tiré les conséquences de l’impossibilité d’utiliser dans des conditions techniquement et économiquement satisfaisantes l’ancienne prise d’eau sur le Gardon dont était titulaire l’association depuis 1864 ; que le conseil syndical de l’association a relevé, dans sa décision du 28 septembre 2012, que pour les années 2011 et 2012, les travaux réalisés ou expérimentés pour rétablir l’alimentation en eau de la partie haute du canal se sont révélés désastreux et que les enjeux liés au respect des débits d’objectifs d’étiage ainsi que les contraintes techniques inhérentes à l’entretien de 18 kilomètres de canal desservant moins de 100 hectares de terres irriguées ne permettaient pas de maintenir le droit de prélèvement d’eau en rive droite du Gardon pour un débit de 2 500 litres par seconde ; qu’ainsi, la décision par laquelle l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire a renoncé à ce droit de prélèvement d’eau ne peut être regardée comme ayant été prise en violation du principe de libre disposition de ses biens et des droits dérivés ;
Considérant, d’autre part, que l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire s’est engagée à mettre en place des solutions individuelles de substitution afin de maintenir, conformément à ses statuts, l’irrigation des terres situées dans son périmètre ; que si de telles solutions peuvent avoir pour conséquence de modifier les modalités d’irrigation des terres concernées ainsi que leur condition d’exploitation, la décision prise par le conseil syndical de renoncer au droit de prélèvement d’eau dans le Gardon n’a pas pour objet, ni pour effet, de porter une atteinte grave au droit de propriété des membres de l’association ; que, dans ces conditions, le syndicat ne peut être regardé comme ayant pris une décision étrangère ou contraire aux intérêts de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire pris dans leur ensemble ;
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations syndicales mises à la charge de Mme Z et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à leur encontre par l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire :
En ce qui concerne la régularité des bases de répartition des cotisations syndicales :
Considérant qu’aux termes de l’article de l’article 18 des statuts de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire : « Les recettes de l’association comprennent : / les cotisations dues par ses membres ; (…) / Les bases de répartition des cotisations entre les membres de l’association sont établies ou modifiées par le syndicat selon les règles suivantes : / Les bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association sont réparties au prorata de la superficie possédée par chacun dans le périmètre de l’ASA. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’au cours de sa séance du
11 octobre 2011, le syndicat de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire a adopté un rôle supplémentaire de cotisations syndicales d’un montant de 45,58 euros par hectare pour la partie Gardon et de 15 euros par hectare pour la partie Rhône ; qu’au cours de la même séance, le syndicat, après avoir constaté que les dépenses étaient supérieures aux recettes, a décidé pour l’année 2012 de mettre en place une double tarification d’un montant de 200 euros hors taxe par hectare pour la partie Gardon et de 142 euros hors taxe par hectare pour la partie Rhône ;
Considérant, d’une part, que la détermination des bases de répartition des cotisations syndicales est fondée sur la superficie des terres situées dans le périmètre de l’association ; qu’ainsi les dispositions précitées de l’article 18 des statuts, lesquelles n’exigent d’ailleurs une répartition au prorata de la superficie possédée que pour la répartition des dépenses de l’association en faveur de ses membres, n’ont pas été méconnues ; que, d’autre part, en se bornant à soutenir que cette double tarification a pour effet d’établir une discrimination fâcheuse entre les membres de la partie haute du canal de l’association pour la partie Gardon et les membres de la partie basse pour la partie Rhône, la requérante n’établit pas que les montants des cotisations arrêtés par le syndicat ne tiendraient pas compte de l’importance ou de la qualité des services assurés par l’association en faveur des terres situées dans chacun des secteurs concernés ;
Considérant que Mme Z soutient que les dispositions de l’article 51 du décret n° 2006-507 du 3 mai 2006 susvisé ont été méconnues et qu’il y a lieu de prononcer la décharge des cotisations syndicales émises à son égard ; que, toutefois, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien fondé ;
En ce qui concerne le bien fondé des cotisations syndicales émises à l’encontre de Mme Z :
Considérant, ainsi qu’il a été exposé aux points 7 et 8 du présent jugement, que les statuts de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation du canal de Beaucaire ne sont pas entachés d’illégalité en tant qu’ils définissent un seuil d’intérêt minimum pour l’attribution des voix aux membres de l’assemblée des propriétaires et qu’ils ne déterminent pas le nombre maximum de voix pouvant être attribué à un même propriétaire ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité desdits statuts pour solliciter la décharge des cotisations syndicales mises à sa charge ;
Considérant que les taxes syndicales prélevées par les associations syndicales autorisées ont pour objet d’assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l’association, des dépenses, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d’ouvrages et d’entretien de ceux-ci, qu’elles assument conformément à leur mission, de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l’intérêt qu’elle a à l’exécution de ces dépenses ; que, par suite, si le défaut d’accomplissement par une association syndicale de ses missions peut être de nature à entraîner la décharge de taxes syndicales, la circonstance qu’une telle association n’accomplirait qu’incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse, ne saurait, en principe, conduire à accorder la décharge des taxes syndicales réclamées à un membre de l’association ; que, toutefois, les membres d’une association syndicale autorisée peuvent se prévaloir, à l’appui d’une demande de décharge des taxes syndicales mises à leur charge, des dispositions d’un cahier des charges de l’association, lesquelles sont approuvées par l’autorité administrative et présentent un caractère réglementaire, lorsqu’elles prévoient des modalités spécifiques de dégrèvement dans des hypothèses où les missions de l’association sont accomplies de façon incomplète ou défectueuse ;
Considérant que Mme Z fait valoir qu’au cours des années 2011 et 2012, l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire n’a pas accompli ses missions statutaires en raison du défaut d’alimentation de la partie haute du canal par la prise d’eau du seuil de Lafoux sur le Gardon ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’association a expérimenté en 2011 d’autres solutions techniques que celle visant à construire une digue tampon au niveau de la brèche située en rive gauche du Gardon afin de permettre à l’eau du Gardon d’alimenter le canal depuis le seuil de Lafoux situé en rive droite ; qu’à la suite de l’échec de ces solutions techniques, les travaux de construction de la digue provisoire en 2012 ont été réalisés tardivement, soit au mois de mai 2012 alors que le débit du Gardon était trop faible pour que soit délivrées les autorisations nécessaires ; qu’alors que l’association a également procédé à des travaux d’entretien et d’acquisition de matériels nécessaires à ses missions, elle a conduit des études hydrauliques afin de trouver une solution pérenne pour l’irrigation des terres desservies par la partie haute du canal ; que, dans ces conditions, si les pièces du dossier établissent l’absence d’eau dans le canal géré par l’association au cours du mois du juillet 2012, marqué par un épisode de sécheresse ayant nécessité des mesures de restriction de prélèvement d’eau, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à établir l’absence de bien fondé des cotisations syndicales alors qu’il résulte en outre des propres écritures de la requérante que l’association a continué à assurer ses missions statutaires notamment en procédant à l’acquisition de matériels coûteux ; que, sur ce point, l’embauche par l’association d’un personnel non qualifié pour mettre en œuvre ces matériels ne saurait d’ailleurs, à la supposer établie, justifier que soit prononcée la décharge desdites cotisations syndicales ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit constatée la carence de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’association concernée :
Considérant qu’aux termes de l’article 30 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée : « L’autorité administrative peut, après mise en demeure de l’association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai qu’elle détermine : / 1° Faire procéder d’office, aux frais de l’association, à l’accomplissement des opérations correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l’association nuirait gravement à l’intérêt public ; / 2° Constater que l’importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de l’association. / Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l’association dans ses droits et obligations. » ; qu’aux termes de l’article 40 de la même ordonnance : « Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l’autorité administrative, à la demande des membres de l’association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l’article 14. / Elle peut, en outre, être dissoute d’office par acte motivé de l’autorité administrative : / a) Soit en cas de disparition de l’objet pour lequel elle a été constituée ; / b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ; / c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d’intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l’association ; / d) Soit lorsqu’elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement. » ;
Considérant qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les difficultés rencontrées au cours des années 2011 et 2012 par l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire pour l’alimentation en eau de la partie haute du canal à partir de la prise d’eau du seuil de Lafoux sur le Gardon étaient de nature à justifier la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 30 précité de l’ordonnance du 1er juillet 2004 permettant notamment au préfet du Gard de faire procéder d’office à l’exécution de travaux ou de se substituer à l’association dans ses droits et obligations ; qu’il n’est pas davantage établi que l’association connaîtrait des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement permettant de prononcer sa dissolution ; qu’ainsi les conclusions de Mme Z tendant à faire constater la carence de l’association et à ordonner sa mise sous tutelle ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Z est seulement fondée à demander l’annulation de la décision en date du 11 octobre 2011 par laquelle le syndicat de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire a approuvé l’élection de M. A X au conseil syndical ;
Sur les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. » ; qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de laisser la contribution pour l’aide juridique de 35 euros à la charge de la requérante ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Z, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire la somme que demande Mme Z au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du syndicat de l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire en date du 11 octobre 2011 est annulée seulement en tant qu’elle approuve l’élection de M. A X au conseil syndical.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme Z est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Z et à l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Y, premier conseiller,
Mme Lellig, conseiller,
Lu en audience publique le 17 octobre 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
D. Y J.-F. MOUTTE
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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