Annulation 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 mars 2015, n° 1302034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1302034 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1302034
___________
M. et Mme Y X
___________
Mme Barriol
Rapporteur
___________
M. Graboy-Grobesco
Rapporteur public
___________
Audience du 27 février 2015
Lecture du 10 mars 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(1re chambre)
68-03
C
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. et Mme Y X, XXX à XXX, par le cabinet Fontaine et Floutier associés, avocats au barreau de Nîmes ; M. et Mme X demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 juin 2013 par lequel le conseil municipal de la commune de Mauressargues a décidé l’aménagement de la rue du Belvédère et procédé à sa matérialisation en vue d’aménager des places de stationnement sur le domaine public ;
2°) de condamner la commune de Mauressargues à publier la présente décision à ses frais sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi ;
4°) d’enjoindre à la commune de n’effectuer aucun aménagement prévus et susceptible de porter atteinte à leur propriété ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Mauressargues la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu’ils ont intérêt à agir à l’encontre de la délibération dès lors qu’ils sont propriétaires d’une parcelle jouxtant la voie publique ; qu’ils ont agi dans le délai de recours contentieux ; que l’affichage du compte-rendu de la séance est postérieur à la délibération et n’a été porté à la connaissance des administrés que quelques jours plus tard ; que le maire n’avait pas compétence pour délibérer sur l’occupation et l’aménagement d’une propriété privée ; que le conseil municipal a méconnu les dispositions de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales dès lors que le compte-rendu du conseil municipal ne fait pas état du lieu de la délibération ni de l’heure ; que le maire a suggéré pendant la séance l’ajout d’un point à l’ordre du jour, qui ne figurait pas dans la convocation du 1er juin 2013 ; que la délibération n’est pas signée par tous les membres présents à la séance ; que le quantum de la majorité et le mode de scrutin ne sont pas précisés ; que la délibération contrevient à leur droit de propriété ; que la délibération ne respecte pas l’article L. 112-1 du code de la voirie routière ; qu’elle méconnaît l’article R. 417-10 du code de la route ; que la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 16 septembre 2014 à la SCP Brun-Chabadel-Expert, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour la commune de Mauressargues par la SCP Brun-Chabadel-Expert, avocats au barreau de Nîmes, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme X de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir dès lors qu’ils n’apportent pas la preuve qu’ils sont propriétaires de la courette ; que la délibération a fait l’objet d’un affichage en mairie ; que l’ordre du jour du conseil municipal comportait la possibilité d’aborder des questions diverses ; que la mise à l’ordre du jour d’un point supplémentaire portant sur la matérialisation de la voie publique rue Belvédère a été approuvée à l’unanimité ; que l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal règle par délibération les affaires de la commune ce qui est le cas de l’aménagement de la voirie ; que la commune a moins de 3 500 habitants et n’est donc pas soumise à la même réglementation que les jurisprudences citées par les requérants ; que l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est inopérant ; que la délibération mentionne le nombre de conseillers en exercice ainsi que le nombre de votants ; que les époux X ne démontrent pas, contrairement à la commune, être propriétaires du terrain en cause ; qu’il n’appartient qu’à la commune de procéder à l’aménagement du domaine public au regard de l’intérêt général ; que les places de stationnement correspondent aux besoins des habitants de la rue Belvédère ; qu’aucune gêne à la circulation ne peut être relevée ; qu’aucun détournement de pouvoir ne peut être établie ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins et demandent, en outre, que la juridiction ordonne, si elle s’estimait insuffisamment éclairée, une expertise judiciaire effectuée par les soins d’un géomètre-expert pour déterminer la limite entre leur propriété et la voirie communale ;
Ils soutiennent, en outre, que la commune produit le tableau de classement unique des voies communales sans faire apparaître la largeur des voies ; qu’il ressort de ce document que la largeur de la rue du Belvédère est de trois mètres, ce qui ne comprend pas la courette comme en témoignent les mesures cadastrales ; qu’ils sont propriétaires de cette courette comme le prouve l’acte notarié qui mentionne l’existence d’une courette au Nord ; que la surface indiquée dans l’acte de vente de 398m2 doit être comparée aux calculs de surface effectués à l’aide du cadastre ; que des attestations confirment leur propriété de cette courette ; que la rue du Belvédère est goudronnée et fait l’objet d’un entretien communal depuis 1959 ce qui n’est pas le cas de la « courette », qui n’est pas goudronnée ; qu’elle n’est pas conforme au tableau de classement unique des voies communales et de la carte de ce réseau ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2014, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le courrier du 12 février 2015 avisant les parties, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2015, présenté pour M. et Mme X, par le cabinet Fontaine et Floutier et associés, en réponse à la communication du moyen d’ordre public soulevé d’office ; M. et Mme X renoncent à leurs conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à publier à ses frais le présent jugement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 février 2015 :
— le rapport de Mme Barriol, conseiller ;
— les conclusions de M. Graboy-Grobesco, rapporteur public ;
— et les observations de Me Rigault, représentant M. et Mme X et Me Allegret-Dimanche, représentant la commune de Mauressargues ;
Considérant que, par une délibération du 6 juin 2013, le conseil municipal de Mauressargues a décidé de procéder à la matérialisation de la voie publique nommée rue du Belvédère au droit de la parcelle cadastrée section XXX ; que M. et Mme X demandent l’annulation de cette décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont propriétaires d’une maison d’habitation cadastrée section XXX sur la commune de Mauressargues, qui jouxte la rue du Belvedère ; que par suite alors même qu’ils ne seraient pas propriétaires de la parcelle concernée par la délibération attaquée, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants ne peut qu’être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’ordre du jour adressé aux conseillers municipaux avec la convocation à la séance du 6 juin 2013 ne mentionnait pas l’aménagement de la rue du Belvédère ; qu’il ressort du compte-rendu de cette réunion que le maire a proposé au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour portant sur l’aménagement de la voirie communale rue du Belvédère ; que dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu du contentieux ayant opposé la commune aux requérants, cette délibération ne pouvait avoir lieu au titre des questions diverses prévues par l’ordre du jour ; que dans ces conditions alors même que la délibération a été adoptée à l’unanimité et que le maire soutient avoir apporté toute information nécessaire notamment en faisant lecture du jugement du tribunal de céans du 26 avril 2013, les mentions de l’ordre du jour n’étaient pas suffisantes pour permettre aux conseillers municipaux de connaître l’objet de la délibération qu’il leur était proposé d’adopter, les privant ainsi d’une garantie ; que par suite, la délibération litigieuse a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni d’ordonner une expertise judiciaire, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération en date du 6 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Mauressargues a décidé de procéder à la matérialisation de la voie publique nommée rue du Belvédère au droit de la parcelle cadastrée section XXX ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’en se bornant à soutenir avoir subi un préjudice du fait des deux décisions successives du conseil municipal visant à atteindre leur propriété, les époux X n’établissent pas l’existence du préjudice allégué ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à demander le paiement de 1 500 euros au titre du préjudice subi ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu n’implique pas d’enjoindre à la commune de n’effectuer aucun travaux d’aménagement dans la rue du Belvédère ; que les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mauressargues une somme de 1 200 euros au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 6 juin 2013 susvisée est annulée.
Article 2 : La commune de Mauressargues versera à M. et Mme X la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Mauressargues sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X et à la commune de Mauressargues.
Délibéré après l’audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Chabert, premier conseiller,
Mme Barriol, conseiller,
Lu en audience publique le 10 mars 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
E. BARRIOL J.-F. MOUTTE
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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