Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 4 oct. 2024, n° 2403777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, B D alias A E, représenté par Me Feray-Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction judicaire du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a la qualité de demandeur d’asile en Allemagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les observations de Me Feray-Laurent, représentant M. D qui persiste dans ses écritures et celles de M. D, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui indique vouloir retourner en Allemagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D alias A E, ressortissant libyen a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 23 juin 2023 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans. Par une décision du 28 septembre 2024, le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure judiciaire d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre. M. D, placé en rétention, demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En premier, lieu l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation du requérant et indique que le requérant connu des services de police sous différentes identités a été condamné le 23 juin 2023 à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, le préfet fait état de ce que l’intéressé de nationalité algérienne ou libyenne n’établit pas qu’il serait exposé dans son pays d’origine à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. D, qui a reconnu être de nationalité libyenne, soutient qu’il ne peut être éloigné dans son pays d’origine dès lors qu’il a le statut de demandeur d’asile en Allemagne, il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence d’une demande d’asile en cours d’examen. Par suite, le moyen de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. M. D n’établit pas être exposé à un risque particulier en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2024 du préfet du Var doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D alias E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D alias A E, à Me Feray-Laurent et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La magistrate désignée
B. SARAC-DELEIGNE
La greffière
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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