Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2301156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. D A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité d’un an et portant la mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
— il n’est pas justifié par l’administration du respect de la procédure légale et règlementaire prévue par les articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à l’établissement et à l’émission de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est cru lié par l’avis de l’OFII ;
— l’arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées les 17 mai et 23 octobre 2024.
M. A a produit un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2024 qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 24 janvier 2023, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 novembre 2024, le rapport de M. Roux, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 janvier 2003, qui déclare être entré en France en mars 2019, âgé de seize ans, a présenté auprès des services de la préfecture du Gard, le 9 février 2022, une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs le même jour, librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas celle dont relève l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission produit par le préfet du Gard, que l’avis du 4 juillet 2022 du collège des médecins de l’OFII a été émis au vu du rapport médical établi le 1er juillet 2022 par le Dr C B et que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII qui comprenait trois autres médecins de l’OFII. Par ailleurs, il résulte de la lecture de cet avis qu’il est conforme aux prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et indique notamment que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Par suite, le vice de procédure invoqué en raison des irrégularités qui affecteraient l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A en qualité d’étranger malade, le préfet du Gard s’est fondé notamment sur l’avis du 4 juillet 2022 du collège des médecins de l’OFII dont il s’est approprié les conclusions. Il a ainsi estimé que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire et vers lequel il peut voyager sans risque médical, lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Les pièces produites par M. A ne suffisent pas à remettre en cause les éléments retenus quant à la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir ni que le préfet se serait cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII, ni qu’en prenant l’arrêté en litige il aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en mars 2019, alors âgé de seize ans, et a fait l’objet, le 28 mai 2019, d’une ordonnance de placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné. En revanche, M. A, qui se borne à procéder par pures affirmations, ne produit aucune pièce de nature à établir la durée de sa prise en charge par ces services, ni la durée ou les conditions de son prétendu séjour en France depuis cette date. Célibataire et sans enfant, il n’établit pas davantage avoir rompu les liens privés et familiaux dont il dispose dans son pays d’origine et ne démontre ni même n’allègue avoir tissé des liens personnels en France. Eu égard à ces éléments, l’arrêté en litige ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du Gard du 13 septembre 2022 serait entaché d’illégalité et que les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être également rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur,
F. BEREHOUC La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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