Confirmation 7 septembre 2017
Rejet 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 7 sept. 2017, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE HENRI MAIRE c/ EURL CHARLES VINCENT ( AUJOURD' HUI PAUL CLEMENT ) |
Texte intégral
0002/0024 COUR D’APPEL serv pénal 18/02 2020 12:01 FAX 0381835550 le 6.3.19.
1 POURVOI EN CASSATION
LE: 12/9/17 to FTM/MM
A I Yus et DOSSIER N°16/01066 dimaire ds Gós vins.
Rejet du fou r en cassatin
-5/12/18
#424 COUR D’APPEL DE BESANCON
Chambre des Appels Correctionnels
Arrêt prononcé publiquement le JEUDI 07 SEPTEMBRE 2017, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE LONS LE SAUNIER du 24 NOVEMBRE 2016 (n° parquet 12081000050)
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
LA SOCIETE AL AM, Chez P Q 4 Avenue Hoche – 75008 PARIS
PARTIE CIVILE – APPELANTE
REPRESENTEE par Maître GAYOT Lucie, avocat au barreau de PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant,
R S, né le […] à NANCY, de R Régis et Ĉ de T U, de nationalité française, demeurant […]
PREVENU – APPELANT
REPRESENTE par Maître KIHL Francis, avocat au barreau d’EPINAL muni d’un pouvoir de représentation
BA V S (AXHUI AI AJ), […]
[…]
PREVENUE – APPELANTE
REPRESENTEE par Maître KIHL Francis, avocat au barreau d’EPINAL
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A X-AO, né le […] à STRASBOURG, de A
X-AA et de AB AC, de nationalité française, demeurant […] te..[…]
[…]
PREVENU – APPELANT CL Finances
COMPARANT EN PERSONNE assisté de Maître DUSSEAU Loïc, avocat au barreau de PARIS
Copie conforme la Y X-AW MANDATAIRE JUDICIAIRE DU
« DOMAIN E DES GRANDS VINS DE FRANCE » Signifiée le Pièces excutions tel.3…13. […]
[…]
Recrut – Ext. Finances PREVENUE – APPELANTE
APO-IPC-SPO
REPRESENTEE par Maître DUSSEAU Loïc, avocat au barreau de PARIS Confiscat. – E.G.
COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats,
Monsieur TAISNE DE MULLET, Président
Conseillers Monsieur AUBERTIN,
Monsieur LEVEQUE, désignés par Ordonnance du Premier Président en date du 13 décembre
2016.
GREFFIER: Madame MOUGIN.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur RICHARTE, Avocat général et au prononcé de l’arrêt par Monsieur PARIETTI, Substitut Général
Et le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, l’arrêt a été lu et prononcé publiquement par Monsieur TAISNE DE MULLET, Président, en application des dispositions des articles 485 alinéa 3 et 486 alinéa 3 du code de procédure pénale.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement a:
relaxé R S du chef de recel de bien provenant d’un délit d’abus de confiance commis du 01/01/2009 au 01/11/2009 à AD, EPINAL, JARVILLE LA
MALGRANGE
et l’a déclaré coupable:
de RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE,
-
du 02/11/2009 au 14/03/2012 à AD, EPINAL, JARVILLE-LA-MALGRANGE,
NATINF 000498, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 314-1 du Code
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pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10, 314-10 du Code pénal
a déclaré coupable BA V S (AXHUI AI
AJ):
de RECEL, PAR PERSONNE MORALE, DU PRODUIT D’UN DELIT, du 01/10/2011 au 14/03/2012 à AD, EPINAL, JARVILLE LA MALGRANGE, NATINF 025840, infraction prévue par les articles 321-12 AL.1, 321-1 AL.2, 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles 321-12, 321-1 AL.3, 321-3, 131-38, 131-39 du Code pénal
a déclaré coupable A X-AO :
d’ABUS DE CONFIANCE, du 01/01/2009 au 20/03/2012 à AD, AE, STRASBOURG, NATINF 000058, infraction prévue par l’article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal
a déclaré coupable LE « DOMAIN E DES GRANDS VINS DE FRANCE » :
de RECEL, PAR PERSONNE MORALE, DU PRODUIT D’UN DELIT, courant janvier 2009 jusqu’au 20 mars 2012 à AD AE, STRASBOURG NATINF 025840, infraction prévue par les articles 321-12 AL. 1, 321-1 AL.2, 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles 321-12, 321-1 AL.3, 321-3, 131-38, 131-39 du Code pénal
Et par application de ces articles, a condamné :
Sur l’action publique :
R S à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 € d’amende
BA V S (AXHUI AI AJ) à 4 000 €
d’amende
A X-AO à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 6 000 € d’amende
LE « DOMAIN E DES GRANDS VINS DE FRANCE » à 8 000 € d’amende
ordonné la confiscation des scellés,
ordonné la restitution des scellés,
ordonné la restitution des sommes saisies par ordonnance du juge d’instruction du 21 mars 2012, confirmées par arrêts de la cour d’appel de Besançon du 27 juin 2012 sur le compte de L’BA V S n° 3008 7336 55000202 (solde créditeur : 41291,26 € ouvert auprès du CIC EST à concurrence de la somme de 20000 euros,
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sur les comptes Banque Populaire n° 30719796806 (solde créditeur : 3622,30 euros) et n° 3073692 4223 (solde créditeur : 6000 euros),
sur le compte BNP Paribas n° 218 300 388 202 (solde créditeur : 1653 € ) appartenant à R S,
s’agissant du cautionnement d’un montant total de 15000 € résultant de l’ordonnance du 12 décembre 2012, mis à la charge de A X-Y es :
dit que pour la première partie dudit cautionnement (3000 €), il sera fait application des dispositions des articles 142-2 et suivants du code de procédure pénale, ordonné concernant la partie du cautionnement relative à la réparation des dommages causés et des amendes:
° l’affectation de la somme de 6000 € à la réparation des dommages causés par l’infraction
° l’affectation de la somme de 6000 € au paiement de l’amende,
s’agissant du cautionnement d’un montant total de 4000 € résultant de l’ordonnance du 15 novembre 2013 mis à la charge de la société Domaine des Grands
Vins de France,
dit que pour la première partie dudit cautionnement (2000 €), il sera fait application des dispositions des articles 142-2 et suivants du code de procédure pénale, ordonné concernant la partie du cautionnement relative à la réparation des dommages causés et des amendes :
l’affectation de la somme de 1000 € à la réparation des dommages causés par l’infraction
° l’affectation de la somme de 1000 € au paiement de l’amende
s’agissant du cautionnement d’un montant total de 3000 € résultant de
l’ordonnance du 21 mars 2012, mis à la charge de R S,
dit que pour la première partie dudit cautionnement (1000 €), il sera fait application des dispositions des articles 142-2 et suivants du code de procédure pénale,
ordonné concernant la partie du cautionnement relative à la réparation des dommages causés et des amendes:
°l’affectation de la somme de 1000 € à la réparation des dommages causés par l’infraction
° l’affectation de la somme de 1000 € au paiement de l’amende
s’agissant du cautionnement d’un montant total de 6000 € résultant de
l’ordonnance du 13 mars 2013, mis à la charge de L’BA V S,
dit que pour la première partie dudit cautionnement (3000 €), il sera fait application des dispositions des articles 142-2 et suivants du code de procédure pénale,
ordonné concernant la partie du cautionnement relative à la réparation des dommages causés et des amendes :
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l’affectation de la somme de 1500 € à la réparation des dommages causés par
l’infraction
° l’affectation de la somme de 1500 € au paiement de l’amende
Sur l’action civile:
reçu la constitution de partie civile de la société AL AM,
avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de la société AL AM et l’éventuel partage de responsabilité, ordonné une expertise, rejeté la demande de provision, rejeté la demande de la société AL AM tendant à obtenir la condamnation de A X AO, R S, la société V
S à cesser toute utilisation de tout ou partie du fichier clients de la Société AL AM sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, condamné solidairement J.Y. A, V. R, Le Domaine des Grands Vins de France et l’BA V S à payer à la la Société AL AM, partie civile la somme de 6 000
€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ordonné le renvoi sur intérêts civils à l’égard de A X AO, R S, la société V S, DOMAINE DES GRANDS VINS DE FRANCE à l’audience du 29 juin 2017 à 9 h 30.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur R S, le […]
M. le procureur de la République, le […] contre Monsieur R S BA V S (AXHUI AI AJ), le 30 novembre
2016
M. le procureur de la République, le […] contre BA V S (AXHUI AI AJ) LA SOCIETE AL AM, le 02 décembre 2016 Monsieur A X-AO, le […]
M. le procureur de la République, le […] contre Monsieur A X-AO
LE DOMAINE DES GRANDS VINS DE FRANCE représenté par Maître Y, le […]
M. le procureur de la République, le […] contre LE DOMAINE DES GRANDS VINS DE FRANCE LA SOCIETE AL AM, le 07 décembre 2016
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
La cause a été appelée à l’audience publique du DIX HUIT MAI DEUX MILLE
DIX SEPT,
Après avoir informé le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, avons entendu :
Monsieur TAISNE DE MULLET, Président, en son rapport,
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La Société AL AM, partie civile, en ses observations présentées par son avocat,
Monsieur RICHARTE, Avocat Général, en ses réquisitions,
R S, prévenu, en ses observations présentés par son avocat lequel indique se désister de son appel,
L’BA V S, AXhui AI AJ, prévenue, en ses observations présentées par son avocat lequel indique se désister de son avocat,
A X-AO, prévenu, en ses moyens d’appel et de défense présentés tant par lui-même que par son avocat,
Y X-AW mandataire judiciaire du « Domaine des grands vins de France », prévenu, en ses moyens d’appel et de défense présentés par son avocat,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
L’affaire a été mise en délibéré,
Le Président a avisé les parties que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
Et ledit jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier, a rendu l’arrêt suivant :
Le 23 février 2012, le Président du Conseil d’administration de la sociétéHenriMaire sise à AD (39) déposait plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Poligny (39) des chefs de vol de fichiers clients et de leur utilisation frauduleuse ainsi que pour extorsion de fonds.
Il expliquait que depuis 2010, l’équipe dirigeante de la société AL AM avait constaté que des fichiers clients avaient été détournés et exploités par au moins deux sociétés concurrentes à savoir le Domaine des Grands Vins de France (E) et L’BA V S, sociétés dirigées par d’anciens cadres de la société AL AM.
(
Le dépôt de plainte de la société AL AM faisait suite à des contacts téléphoniques anonymes depuis février 2012 par une personne qui entendait se faire remettre de l’argent en échange d’informations concernant le détournement de fichiers clients.
Ces faits donnaient lieu à des investigations aux termes desquelles les auteurs étaient interpellés et condamnés par le Tribunal correctionnel de Lons le Saunier, le 9 mai 2012 pour tentative d’extorsion.
Les deux mis en cause, qui s’avéraient être un salarié et un ancien salarié de la société V S dirigée par R S, révélaient aux enquêteurs avoir été amenés à utiliser dans le cadre de leur activité commerciale des fichiers clients appartenant à la société AL AM.
Le 20 mars 2012, les gendarmes procédaient à des perquisitions au domicile de R S, gérant de L’BA V S et au sein de l’BA V S, auditionnaient les salariés du « call center » et saisissaient des fichiers clients.
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Le 21 mars 2012, une information judiciaire était ouverte contre R S et tous autres, des chefs de vol, abus de confiance, modification frauduleuse de données informatiques et recel d’appropriation frauduleuse de données informatiques. Le même jour R S était mis en examen du chef de recel de bien provenant d’un délit et placé sous contrôle judiciaire.
Le représentant légal de la société AL AM, AN O, était entendu par le juge d’instruction en sa qualité de partie civile, le 13 novembre 2012.
Poursuivant leurs investigations sur commission rogatoire, les enquêteurs procédaient à des perquisitions aux domiciles et dans les locaux professionnels de A X AO et Z M.
Z M était mis en examen le 12 décembre 2012 notamment pour avoir introduit frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, supprimé ou modifié frauduleusement les données qu’il contenait, en l’espèce en ayant extrait et modifié une partie du fichier clients AL AM.
A X AO était mis en examen le 12 décembre 2012 pour avoir introduit frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, supprimé ou modifié frauduleusement les données qu’il contient, en l’espèce en ayant extrait et modifié une partie du 'fichier clients AL AM.
L’BA V S était mise en examen le 13 mars 2013 pour avoir sciemment recelé courant 2011 et 2012 des données informatiques sachant que ces objets provenaient d’un délit, en l’espèce d’une appropriation frauduleuse, au préjudice de la société AL AM.
La société Domaine des Grands Vins de France (E) était mise en examen le 15 novembre 2013 notamment pour recel de données informatiques sachant que ces objets provenaient d’un délit, en l’espèce d’une appropriation frauduleuse au préjudice de la société AL AM.
1/Les infractions reprochées à X-AO A
Il est reproché à M. A un abus de confiance en détournant, au préjudice de la société AL AM des fichiers clients entre courant 2009 et le 20 mars 2012.
A X AO a été embauché au sein de la société AL AM pour occuper le poste de directeur commercial de septembre 2004 à mai 2009. Il a intégré début 2007 le directoire en qualité de directeur général.
Il ressort des débats qu’à son arrivée au sein de la société AL AM, A X AO, a procédé à une modification de l’organigramrne : le territoire national était séparé en deux zones avec à leur tête, un directeur des ventes du Grand Ouest et un directeur des ventes du Grand Est et en leur sein, des directeurs de région et des chefs de zone notamment en charge de l’animation des VRP.
A l’audience, il précisait qu’il n’y avait pas de VRP exclusifs chez AL AM jusqu’à son départ lesquels étaient multicartes et illustrait son propos en expliquant qu’il était < possible de vendre du vin pour AL AM et pour Dufour, que chaque vendeur devait réactiver son fichier, chaque chef de zone contrôlait les fichiers et chaque responsable de région avait le fichier de sa région '>.
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En 2007, A X AO procédait au recrutement de Z M, lequel avait en charge la moitié de la France Est sans la région parisienne et son homologue pour la partie Ouest de la France était Ducept Marc.
Il ajoutait que « la société AL AM était vieillissante avec des VRP qui allaient partir à la retraite. Il fallait remettre du sang neuf pour que la société ne périclite pas, il fallait augmenter le chiffre d’affaires '> et indiquait enfin qu’à < son départ de la société AL AM, il y avait environ 500 VRP contre 250 à son arrivée ». Sa démarche commerciale était de faire rapidement tourner les fichiers et de les distribuer et également animer les réseaux de Vrp et réactiver les clients potentiels. Il avait mis en ligne des réseaux de vente par téléphone sur une semaine, et était satisfait du résultat. En ce qui concerne les fichiers, il expliquait que le fichier clients de la société AL AM était constitué de l’identité des clients, du nom, du prénom, du numéro de téléphone et de l’adresse ainsi que du montant moyen des commandes annuelles du client, du code vendeur propre à la société (D189). Il ressortait clairement des débats que l’intérêt majeur du fichier clients était son enrichissement par les < remontées du terrain '> des VRP et notamment l’information relative aux pouvoir d’achat du client et que la connaissance du panier moyen du client était une source de ciblage commercial crucial.
Sa démarche entrepreneuriale était dynamique et il avait même envisagé de racheter la Sté AL AM, ce qui n’avait pas abouti. Il s’était associé pour ce faire à M. Z dans le cadre du deuxième projet de reprise de la société AL AM en 2009.
Face à l’échec des négociations avec les actionnaires, Z M et A X AO avaient pris la décision de créer leur propre société.
M. A quittait la Sté AL AM en mai 2009, non sans avoir obtenu de la responsable informatique Mme B l’extraction de 109 404 clients du fichier, remis sur clé Usb. La salariée précisait, qu’à cette époque, le départ de M. A de la Sté AL AM n’était pas envisagé.
M. A quittait donc la société AL AM trois mois après avoir obtenu le fichier client en mai 2009 et créait une autre structure.
En effet, la société SAS Domaine des Grands Vins de France était immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 16 juillet 2009 du tribunal de commerce de Strasbourg sous le n 513 S32 598.
}
Le président du Conseil d’administration était Z M et le Directeur Général A X AO (extrait K bis du 15 mars 2012). La société E exerçait une activité de commerce de vins auprès des particuliers selon le procédé de la vente directe en utilisant une force de vente composée de VRP.
Au cours de l’instruction, la partie civile s’interrogeait sur l’obtention des fichiers clients trois mois avant son départ et sur leur utilisation dans la nouvelle société. Elle mettait ce vol éventuel en relation avec l’agressivité des méthodes de M. A qui
-selon Mr C directeur général d’AL AM,- essayait de débaucher des Vrp en expliquant que l’entreprise était morte.
Entendu sous le régime de la garde à vue et devant le juge d’instruction, il admettait avoir demandé l’extraction des fichiers clients.
Il était licencié pour faute grave le 16 mai 2009 et un protocole transactionnel était signé avec l’entreprise le 20 mai 2009 aux termes duquel (article 5): < Monsieur
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A respectera la discrétion et le secret le plus absolu sur la société et sur tout ce qui concerne les renseignements à caractère confidentiel et plus généralement sur toutes les informations de toute nature dont il aurait pu avoir connaissance du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Monsieur A déclare formellement n’avoir en sa possession aucun document (…) appartenant à la société AL AM quel qu’en soit le support '>.
Cette disposition semblait ne pas avoir été respectée si l’on en croit les résultats d’une procédure sur requête diligentée par la partie civile.
En effet trois huissiers de justice étaient désignés et autorisés à effectuer une copie de disque dur de la société E et des ordinateurs de A X AO et
Z M à leur domicile.
Ces investigations permettaient d’identifier 32 898 clients communs aux sociétés E et AL AM.
Le procès-verbal de constat d’huissier effectué au domicile de A X
AO et de la société E faisait apparaître que des fichiers informatiques avaient été retrouvés sur le disque dur et restaurés.
La conclusion de cette procédure civile était que M. A n’avait pas respecté les termes de son engagement conventionnel en quittant la société AL AM.
Devant le juge d’instruction, M. A expliquait que les demandes d’extractions procédaient de sa volonté de reprise en main de la Sté AL AM pour rendre plus opérationnels les VRP notamment en les géolocalisant. Cette idée semblait n’appartenir qu’à lui puisqu’un directeur régional (M. R) ignorait cette démarche qualité.
Il précisait également que les fichiers lui avaient été remis sur clé Usb alors que selon la responsable informatique Mme B, le fichier extrait avait été transféré
d’une clé Usb jusqu’à son ordinateur.
Devant le premier juge, il expliquait avoir demandé l’extraction de tous les fichiers, y compris le grand Est.
L’enquête se poursuivait alors en cherchant à confronter les fichiers AL AM des fichiers de la Sas E qu’il avait créé.
En effet, cette démarche des enquêteurs devait permettre de confirmer ou d’infirmer la position de M. A sur l’absence de tout détournement de clientèle. Ainsi, il expliquait et soutenait, également devant le premier juge que seules 11,6% des personnes mentionnées dans les fichiers E et VIP étaient communs à la base de données d’AL AM et qu’il ressortait des conclusions des gendarmes qu’il y avait tout au plus 1145 (voire seulement 820) clients, ce qui signifie, au vu du nombre de clients total que 88,40% des clients ne ressortaient pas du fichier AL AM. Il confortait son idée en rappelant le fort investissement de la nouvelle société E par l’achat de 100 000 fiches clients auprès de Call Center et des opérations de qualification d’adresse auprès de Call Marketing entre 2010 et 2011. Il estimait pareillement que le chiffre de 820 clients apportés par d’anciens Vrp de AL AM à E était en tout état de cause inférieur au montant total des clients communs pouvant résulter du simple apport par des Vrp d’AL AM à E et ce sans aucune fraude. Il estimait très vraisemblable, au vu même de l’enquête, de dire qu’environ 2700 à 3000 clients avaient été apportés par d’anciens Vrp d’ AL AM.
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Selon les enquêteurs, des courriers de clients, communiqués par la partie civile, allaient dans le même sens puisque les Vrp de E se présentaient comme venant d’AL AM (cité p 17/41).
Enfin, ils observaient également que les Vrp recrutés par E provenaient des départements 6 13 et 83 qui n’avaient jamais travaillé chez AL AM, ce qui pour eux signifie qu’ils ne pouvaient avoir dans leur portefeuille des clients mécontents ((Mme F, M. G) D 227.
Cette démonstration n’avait pas semblé convaincre les enquêteurs puisqu’ils estimaient, après exploitation des résultats des fichiers saisis au sein de la Sté E, qu’il y avait 12 678 fichiers communs.
L’exploitation de la totalité des factures établies par E extraites du système informatique de M. A mettait en évidence, selon les enquêteurs, 1882 clients communs, c’est à dire ayant effectué deux achats au moins.
M. A ne s’en étonnait pas plus sachant que pour lui, il y avait eu une divulgation du dit fichier sur internet, par la faute d’AL AM.
Sur ce point, M. AN, PDG d’ AL AM s’expliquait sur la location des fichiers par des sociétés extérieures (ITL). Il avait loué le fichier à deux reprises à des fins caritatives à la société ITL.
Cette société confirmait qu’il existait un protocole d’accord encadrant strictement la location d’adresses mais qu’il ne s’agissait pas d’une mise en ligne des clients AL AM.
Partant de là, M. A expliquait aux enquêteurs que l’apport par d’anciens Vrp d’AL AM de leur fichier client personnel au sein de la nouvelles structure E n’était pas illégale et bien éloignée de l’idée de détournement de fichier. Sur ce point, des courriers ont été versés au dossier de l’instruction par la Sté AL AM, émanant d’anciens clients qui certifiaient que des Vrp s’étaient présentés comme employés de AL AM, pour leur dire plus tard qu’ils travaillaient depuis pour E.
Certains s’étonnaient même que le Vrp présent devant eux connaissait parfaitement le contenu des commandes passées (courrier G). Ces courriers interpellaient les enquêteurs et le juge qui voyaient leur pertinence renforcée par les dires de M. Z qui était entendu sur la correspondance entre les clients AL AM et le E.
{
En effet, ce dernier expliquait qu’au début de la création de E, les premiers Vrp venaient du sud de la France, et étaient des amis qu’il avait rencontré alors qu’il travaillait chez Dufour, c’est à dire que ces Vrp n’étaient pas en lien a priori avec AL AM mais en possédaient des données clients.
Sur ce point, M. A mettait en avant sa dynamique d’entrepreneur en rappelant les investissements importants réalisés pour acheter des fichiers en compagnie de M Z.
Il résultait de leur apport sur cette question que 175 000 adresses avaient été achetées à ILLICALL en octobre 2009, à Easyfichier et à La Poste. Ce point était vérifié par les enquêteurs.
Cependant, leur analyse leur permettait de dire que les prospections de clients avaient débuté en juillet 2009 et que le contrat signé de location de clients datait du 19 octobre 2009.
Cette comparaison de dates abondait dans le sens des clients AL AM démarchés à partir de fichiers AL AM.
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M. A et M. Z refusaient cette étiquette et produisaient un courrier du 19 octobre 2009 adressés aux Vrp, les invitant à un comportement exemplaire dans la recherche et le développement de la clientèle.
Ce courrier arrivait en contrepoint d’attestations versées aux débats devant le juge d’instruction par la Sté AL AM. En effet, des dirigeants de la Sté Dufour attestaient que sitôt son départ de chez AL AM, M. A s’était vanté auprès d’eux d’avoir l’intégralité du fichier AL AM et qu’il pourrait les mettre à leur disposition en cas de collaboration avec eux (attestation Fievet du 9 février 2011 et Humbert du 4 février 2011).
Une déposition dans le même sens était faite devant le juge d’instruction, et considérée comme calomnieuse par M A.
En effet, M. Dumas affirmait que dès son arrivée chez E, M. A lui avait dit qu’il possédait le fichier d’AL AM et qu’effectivement les fichiers clients dès le début de l’activité étaient bien fournis. Il était resté un an entre juillet 2008 et juillet 2009 chez AL AM et n’avait eu accès qu’à des fichiers inactifs c’est à dire de clients
n’ayant pas commandé depuis plus de trois ans. Son profil était confirmé par M. A puisque M. Dumas n’avait jamais été Vrp mais chef d’agence et n’avait jamais eu accès à des fichiers ni n’avait pu emporter des fichiers personnels. De cette position, l’enquête concluait que s’il avait accès aux fichiers intégraux d’AL AM, ce ne pouvait être que par le fait de M. A.
En dehors des cadres, les gendarmes interrogeaient les anciens employés d’AL AM.
Les auditions de Mrs et AP AQ, H, I, AU et J allaient toute dans le même sens, c’est à dire que les Vrp travaillaient matériellement sur les fichiers AL AM. M. J s’étonnait même que son fichier personnel était le même que celui qui lui avait été fourni par son employeur, sans évolution particulière quant aux clients.
Cette audition des employés par les gendarmes laissait un goût amer à M. A qui considérait que seuls les témoins à charge avaient été entendus et que les deux tiers des commerciaux (9 sur 14) avaient des positions strictement opposées. Sur ce point, les gendarmes remarquaient, à l’étude des interceptions téléphoniques réalisées sur commission rogatoire, que -préalablement à leurs auditions chez les gendarmes- des employés étaient démarchés avec pour consigne de ne pas évoquer AL
(
AM (auditions de M. AU et K et Mme I ) et conversations téléphoniques entre M. A et M. Z ou avec M. Wolniewiecz.
2/ Les infractions reprochées à M Z:
Il est également reproché à M. Z un abus de confiance dans les mêmes termes de la poursuite que M. A.
M. Z a été embauché le 3 décembre 2007 en tant que directeur des ventes de la région Est de la France et l’Allemagne au sein de la Sté AL AM et en a été licencié le 25 juin 2009.
Il avait projeté de racheter avec M. A la Sté AL AM mais les négociations avaient échoués. Il en était donc parti, licencié le 25 juin 2009.
M. A et M. Z ont quitté la société AL AM à quelques semaines de distance.
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Les enquêteurs relevaient que M. Z était responsable pour le secteur Grand Est, ce qui expliquait que M. A n’ait eu besoin que du reste des fichiers pour être en possession de l’ensemble des fichiers de la Sté AL AM. Cet élément de collusion entre M. A et M. Z était renforcé par les conditions de la découverte au domicile de ce dernier du fichier AL AM lors d’une perquisition en 2012.
En effet, les enquêteurs découvraient 4 enveloppes AL AM au milieu de livres, dans la bibliothèque, comprenant 104 feuillets de clients.
Enfin, selon les enquêteurs, l’entente entre M. A et M. Z dans le cadre d’une entreprise commune confortait leur idée d’une collusion frauduleuse nécessaire à poser les bases de leur nouvelle société à partir des fichiers détournés.
Devant le premier juge, il précisait avoir demandé l’ensemble des fichiers, sans exclure le grand Est.
3/ Les infractions reprochées à M. R :
Il a été reproché à M. R d’avoir recelé des documents papiers et numériques constituant le fichier AL AM qu’il savait provenir du délit d’abus de confiance commis par Mrs A et M. Z.
M. R a été embauché par la Sté E le 2 novembre 2009. Il avait été démarché dès le mois de juin 2009 et avait quitté l’entreprise E car les promesses qui lui avaient été faites concernant son intégration au capital n’avaient -selon lui- pas été respectées. Lors du départ de l’entreprise, M. A lui avait remis une clé Usb à titre d’indemnité de départ, contenant le fichier AL AM. Puis il avait créé une société V S dont l’objet social était similaire.
Lors de la perquisition diligentée le 20 mars 2012, les enquêteurs découvraient des fichiers clients.
Entendu sous le régime de la garde à vue, il reconnaissait avoir utilisé le fichier clients de la Sté AL AM entre les mois d’octobre 2011 et février 2012, précisant que la moitié de son chiffre d’affaires avait été réalisé sans l’utilisation du fichier et l’autre moitié par l’aide du fichier. (
Les auditions des salariés du call center confirmaient l’utilisation du fichier par la société V S.
Enfin, suite à un courrier émanant de la Sté AL AM du mois de janvier 2012 sur les pratiques consistant à utiliser les fichiers clients, il détruisait les fichiers papiers et la clé Usb en sa possession.
4/ Les infractions reprochées à l’BA V S :
Il est reproché à l’BA des faits de recel
L’BA V S, qui a comme seul associé M. R, a pour objet le commerce de détail, l’achat et la vente à domicile, à distance, sur les foires et les salons de vins et spiritueux ainsi que la vente de tout produit accessoires liés directement ou indirectement aux vins et spiritueux.
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M. R est le créateur et l’associé unique de l’BA qui a profité de l’utilisation par M. R des fichiers détournés.
5/ Les infractions reprochées à la Sasu Domaine des Grands Vins de France :
Il est reproché à la Sasu des faits de recel des documents papiers et numériques constituant le fichier client de la Sté AL AM.
En l’espèce, la société SAS Domaine des Grands Vins de France a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 16 juillet 2009 du tribunal de commerce de Strasbourg. Le Président du Conseil d’administration était Z
M et le Directeur Général A X AO (extrait K bis du 15 mars 2012).
Les enquêteurs considèrent que si M. A et M. Z ont recelé des fichiers qui ont constitué la base de l’activité de la Sté E, la personne morale en a tiré un bénéfice certain, fut il partiel en complément des investissements opérés par la Sté pour lancer les opérations de vente par les vrp.
000000000
Sur les faits objets de la poursuite, le tribunal correctionnel de Lons le saunier par jugement contradictoire à l’encontre de tous les prévenus en date du 24 novembre 2016 a statué ainsi que ci-dessus rappelé.
Le […], M. R a interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement, suivi le même jour par le ministère public,
Le […], l’BA V S prise en la personne de son représentant légal a interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement, suivie le même jour par le ministère public,
Les 2 et le 7 décembre 2016, la Sté AL AM a interjeté appel des dispositions civiles du jugement.
Le 5 décembre 2016, M. A a interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement, suivi le même jour par le ministère public,
Le 5 décembre 2016, La Sté E prise en la personne de son représentant légal a interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement, suivi le même jour par le ministère public.
Devant la Cour :
1/ Les désistements :
La Cour constatera les désistements de M. R et de l’BA V S de leurs appels et du désistement du ministère public à leur encontre, ainsi que du désistement de la Sté AL AM de son appel des dispositions civiles à l’encontre de M. R et de la Sté V S.
2/ Les positions :
M. A a expliqué son parcours et son arrivée au sein de la Sté AL AM avec pour mission de restructurer l’entreprise qui était vieillissante avec des Vrp qui partaient à la retraite. Il voulait racheter l’entreprise mais la démarche ne pouvait pas
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aboutir. Il a demandé l’extraction du fichier client pour avoir une vision globale du chiffre d’affaires et lors de son départ avait « écrasé »tout son fichier sans l’utiliser. Dans sa nouvelle société, il avait acheté 200 000 euros de fichiers de Vrp qui travaillaient chez AL AM. Il n’avait jamais dit à de futurs cadres qu’il leur donnerait accès au fichier AL AM qu’il détenait. Il n’avait donné aucune consigne téléphonique concernant les entretiens avec les gendarmes. Il ne comprenait pas pourquoi un fichier AL AM apparaissait sur l’ordinateur de l’accueil de son entreprise.
La partie civile AL AM a fait déposer des conclusions à l’audience au terme desquelles elle sollicite à titre principal l’infirmation du jugement sur la nomination d’un expert judiciaire quant à la détermination du montant de dommages-intérêts à lui allouer et la condamnation de M. A à lui payer la somme de 2 500 975 euros de dommages-intérêts correspondant à la valeur des fichiers clients et 3 905 720 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’utilisation du fichier client. Elle sollicite à titre subsidiaire le versement d’une provision de 894 000 euros et la confirmation de la nomination d’un expert, outre la somme de 10000 euros dans le cadre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement dont appel.
M. A a fait plaider sa relaxe.
Sur ce, la Cour :
1/ Sur l’action publique :
a) M. A
Au visa de l’article 314-1 du code pénale, l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
En l’espèce l’accusation repose sur le fait que M. A ait quitté la société AL AM au terme de l’échec de reprise de l’entreprise à laquelle il devait donner une seconde jeunesse commerciale et financière, en emportant avec lui le fichier clients, contrevenant pour le moins à son engagement pris lors de la transaction signée à son départ.
Il créait immédiatement la SDVF et la difficulté était apparue par la présence de clients dans ses fichiers dont l’origine ne pouvait être, selon AL AM, que le résultat d’un détournement de clientèle.
Pour asseoir cela, l’information judiciaire et les débats tant devant le tribunal que devant la Cour ont permis de relever des éléments qui convergeaient entre eux :
Ainsi en est-il tout d’abord des résultats de l’expertise civile réalisée par M. N, expert nommé par deux ordonnances du tribunal de Strasbourg des 15 et 22 mars 2011.
En effet ainsi qu’il ressort des cotes D 73/208 à D73/215, après l’explication sur le programme de travail utilisé par l’expert que (cote D73/212) l’expert note 'Concernant la machine de l’accueil chez GVF, l’on notera deux arborescences (3
provenant à l’évidence de la requérante. Une première, de nom « AL AM » sous l’utilisateur « Muriel Molina D''dont les contenus datent de 2006 et 2007 que nous reproduisons partiellement ci-après (…) et Une seconde de nom ''AL AM » sous
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l’utilisateur X-AO et dont nous reproduisons l’arborescence partielle page suivante" (Cote D73/213).
L’expert remarque « à l’évidence, les fichiers datent de l’époque ou M. A était salarié d’AL AM.. » et que le fichier contient des informations souvent confidentielles de l’entreprise AL AM. Dans son rapport d’intervention il est relevé (cote D73/214) qu’il y avait «< 32 898 clients existant à la fois dans le fichier AL AM et dans ceux extraits au sein de la société Grands Vins de France, ou au domicile de MM. Z et A ».
Les résultats de cette expertise civile confirment que M. A a bien eu en sa possession les fichiers de AL AM, le fait d’avoir déclaré les avoir « écrasé » et jamais utilisé ne résiste pas aux analyses des experts.
Cet élément éclaire les autres points de convergence soulignés par la partie civile ou les premiers juges et venant à l’appui de la réalité de la commission du délit d’abus de confiance.
Ainsi en est-il des affirmations relevées par les enquêteurs tant sur les consignes données par M. A avant les auditions de témoins par les gendarmes, des déclarations de Mme B sur la demande d’extraction de l’ensemble du fichier sauf le grand Est puis les précisions du prévenu à la barre du tribunal sur le fait qu’il avait sollicité également le fichier grand Est.
Dans un sens concordant, la déposition de S R sur la remise par M. A dès son arrivée d’une clé Usb contenant le fichier AL AM ou les dépositions d’anciens salariés de la société AL AM tels O AR, AS AQ ou AT H, X AU ou AV J sur le travail effectué pour leur part grâce au fichier AL AM et très peu avec les fiches remises par un call center. Ils connaissaient tous parfaitement l’origine de leur outil de travail.
Les courriers de clients AL AM sur les démarches de VRP se présentant comme tels puis sous l’appellation GVF vont dans le même sens de l’utilisation avec sa présentation du fichier AL AM. Sur ce point il n’est pas exclu, comme reconnu dans les us et coutumes de la profession, que des Vrp embauchés par E depuis la Sté AL AM soient partis avec leurs propres fichiers.
Cependant, même si l’on parvenait à distinguer pour chaque client ou prospect l’origine de sa présence dans le fichier d’un Vrp (fichier AL AM ou pas), il n’en (
demeure pas moins que le détournement du fichier AL AM par M. A est établi.
La Cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. A.
b) La SASU Domaine des Grands Vins de France.
Au visa de l’article 121-2 du code pénal les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
M. A était le directeur général de E dès la constitution de la société. Il avait apporté pour sa part, une capacité d’investissement pour développer l’entreprise, mais également le fichier détourné des clients de la Sté AL AM.
Les premiers chiffres d’affaires ont été réalisés grâce essentiellement aux données du fichier, les autres démarches venant en complément de la dynamique commerciale mise en place (Call center.. achats d’autres fichiers..).
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Le délit de recel de documents papiers et numériques est constitué et la Cour confirmera sur ce point la motivation et la déclaration de culpabilité du premier juge concernant la Sasu E.
En ce qui concerne les peines, la Cour les confirmera dans leur principe et dans leur quantum.
2/ Sur l’action civile:
La Cour suivra l’analyse du premier juge sur la nécessité de faire effectuer une expertise afin d’évaluer l’éventuel préjudice de la partie civile du fait de la soustraction du fichier par M. A.
L’expert devra également prendre connaissance des expertises civiles diligentées sur requête d’AL AM auprès du président du tribunal de grande instance de Strasbourg (cote D73)
La demande de provision sollicitée à la demande de la partie civile sera rejetée, aucun élément de calcul fiable ne permettant d’accorder la somme sollicitée, tout comme celle liée à la demande de condamnation sous astreinte de M. A et de E en cas
d’utilisation des fichiers.
3/ Les autres dispositions du jugement
La Cour confirmera les dispositions sur la confiscation des scellés, ainsi que celles concernant les cautionnements.
La Cour confirmera la restitution des sommes saisies par ordonnance du juge d’instruction du 21 mars 2012 et confirmées par arrêts de cette Cour du 27 juin 2012.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties,
Constate le désistement des appels de S R et de l’BA V S sur l’action publique et sur l’action civile, ainsi que de la Sté AL AM à leur encontre sur l’action civile,
Constate le désistement du ministère public à l’encontre de S R et de l’BA V incent.
Reçoit les autres appels,
Sur l’action publique :
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Lons le Saunier du 29 septembre 2016 sur la culpabilité de M. A et de la Sasu Grands Vins De France.
Confirme le jugement sur les peines prononcées,
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Constate que A X-AO et le Domaine des Grands vins de France sont redevables chacun d’un droit fixe de procédure de 169 Euros auquel est assujetti le présent arrêt.
En application de l’article 707-2 du Code de procédure pénale, si le condamné règle le droit fixe de procédure et/ou l’amende dans le mois du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant sera diminué de 20 %.
Dit que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal a été donné à A X-AO dans la mesure de sa présence effective lors du prononcé du présent arrêt!
Sur l’action civile:
Confirme le jugement sur les dispositions civiles,
Y ajoutant sur la mission de l’expert,
Dit qu’il devra prendre connaissance également des expertises civiles Cote D73.
Condamne M. A et la Sasu E à payer à la partie civile la somme globale de 3000 euros dans le cadre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que l’audience civile se poursuit devant le premier juge,
Confirme le jugement sur dispositions relatives aux cautionnements versés, aux scellés et à la restitution des sommes saisies par le juge d’instruction.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
4
Copie gratuite délivrée le 11/9/17 à no Gayot / no ki he/no Suspeau
$11° Gayot be 27/5/19 a Copie exécutoire le 13/7/18
no Dusseahe
0381835550 COUR D’APPEL serv pénal 0019/0024 18/02 2020 12:09 FAX 24
N° S 17-85.712 F-D N° 2849
484/12 ¹5 DÉCEMBRE 2018 SM12
REJET
M. SOULARD président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt audience suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X-AO A,
- La société Domaine des grands vins de France,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2017, qui a condamné, le premier pour abus de confiance, à six mois d’emprisonnement avec sursis et 6000 euros d’amende et la seconde pour recel, à 8000 euros d’amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
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2 2849 E 1
E 4
i
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du
24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre;
Greffier de chambre : Mme Guichard;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général MORACCHINI;
( Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n’est pas de nature à être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d’appel a déclaré M. A coupable
d’abus de confiance ;
"aux motifs qu’au visa de l’article 314-1 du code pénal, l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice
d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou
d’en faire un usage déterminé; qu’en l’espèce l’accusation repose sur le fait que M. A ait quitté la société AL AM au terme de l’échec de reprise de l’entreprise à laquelle il devait donner une seconde jeunesse commerciale et financière, en emportant avec Lui le fichier clients, contrevenant pour le moins à son engagement pris lors de la transaction signée à son départ ; qu’il créait immédiatement la SDVF et la difficulté était apparue par la présence de clients dans ses fichiers dont l’origine ne pouvait être, selon AL AM, que le résultat d’un détournement de clientèle ; que pour asseoir cela, l’information judiciaire et les débats tant devant le tribunal que devant la Cour ont permis de relever des éléments qui convergeaient entre eux : ainsi en est-il tout d’abord des résultats de
l’expertise civile réalisée par M. N, expert nommé par deux
18/02 2020 12:10 FAX 0381835550 COUR D’APPEL serv pénal 0021/0024
3 2849
ordonnances du tribunal de Strasbourg des 15 et 22 mars 2011 ; qu’en effet ainsi qu’il ressort des cotes D 73/208 à D73/215, après l’explication sur le programme de travail utilisé par l’expert que (cote D73/212) l’expert note « Concernant la machine de l’accueil chez GVF, Von notera deux arborescences provenant à l’évidence de la requérante. Une première, de nom’ 'AL AM ¹ sous l’utilisateur »Muriel Molina D" dont les
-
contenus datent de 2006 et 2007 que nous reproduisons partiellement ci-après (…) et Une seconde de nom « AL AM » sous l’utilisateur
X-AO et dont nous reproduisons l’arborescence partielle page suivante". (Cote D73/213); que l’expert remarque « à l’évidence, les fichiers datent de l’époque ou M. A était salarié d’AL AM » et que le fichier contient des informations souvent confidentielles de
l’entreprise AL AM ; que dans son rapport d’intervention il est relevé (cote D73/214) qu’il y avait « 32 898 clients existant à la fois dans le fichier
AL AM et dans ceux extraits au sein de la société Grands Vins de
France, ou au domicile de MM. Z et A » ; que les résultats de cette expertise civile confirment que M. A a bien eu en sa possession les fichiers de AL AM, le fait d’avoir déclaré les avoir écrasé » et jamais utilisé ne résiste pas aux analyses des experts ; que cet élément éclaire les autres points de convergence soulignés par la partie civile ou les premiers juges et venant à l’appui de la réalité de la commission du délit d’abus de confiance, ainsi en est-il des affirmations relevées par les enquêteurs tant sur les consignes données par M. A avant les auditions de témoins par les gendarmes, des déclarations de
Mme B sur la demande d’extraction de l’ensemble du fichier sauf le grand Est puis les précisions du prévenu à la barre du tribuna sur le fait qu’il avait sollicité également le fichier grand Est ; que dans un sens concordant, la déposition de M. S R sur la remise par M.
A dès son arrivée d’une clé USB contenant le fichier AL AM ou les dépositions d’anciens salariés de la société AL AM tels O
AR, AS AQ ou AT H, X AU ou AV
J sur le travail effectué pour leur part grâce au fichier AL AM et très peu avec les fiches remises par un call center. Ils connaissaient tous parfaitement l’origine de leur outil de travail ; que les courriers de clients AL AM sur les démarches de VRJP se présentant comme tels puis sous l’appellation GVF vont dans le même sens de l’utilisation avec sa présentation du fichier AL AM. Sur ce point il n’est pas exclu, comme reconnu dans les us et coutumes de la profession, que des VRP embauchés par E depuis la société AL AM soient partis avec leurs propres fichiers ; que cependant, même si l’on parvenait à distinguer pour chaque client ou prospect l’origine de sa présence dans le fichier d’un VRP (fichier AL AM ou pas), il n’en demeure pas moins que le détournement du fichier AL AM par M. A est établi ; que la Cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. A »> ;
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4 2849 (
"1°)alors que l’utilisation par une personne d’informations relatives à la clientèle d’une société dont il est salarié ne constitue un abus de confiance que lorsqu’elle faite par des procédés déloyaux dans le but d’attirer une partie de cette clientèle vers une autre société ; qu’en se bornant à relever que l’expertise civile confirme que M. A a eu en sa possession les fichiers de AL AM, sans jamais établir ni les procédés déloyaux qui auraient été mis en oeuvre pour attirer la clientèle de cette société lorsqu’il en était le salarié, ni que, au moment de
l’appréhension de ces fichiers, le prévenu aurait souhaité capter frauduleusement cette clientèle, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
"2°)alors qu’en retenant qu’il n’est pas exclu, comme reconnu dans les us et coutumes de la profession, que des VRP embauchés par
GVF depuis la société AL AM soient partis avec leurs propres ( fichiers, reconnaissant ainsi qu’il existe un doute sur la provenance des fichiers litigieux, tout en affirmant, sans s’en expliquer davantage, que même si l’on parvenait à distinguer pour chaque client ou prospect
l’origine de sa présence dans le fichier d’un VRP (fichier AL AM ou pas), le détournement est établi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
« 3°)alors qu’à tout le moins, en retenant qu’il n’est pas exclu que des VRP embauchés par GVF depuis la société AL AM soient partis avec leurs propres fichiers et en reconnaissant qu’il n’est pas possible de distinguer pour chaque client ou prospect l’origine de sa présence dans le fichier d’un VRP, la cour d’appel, qui n’a pas établi avec certitude l’utilisation frauduleuse des fichiers litigieux, s’est prononcée par des motifs hypothétiques » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, de septembre 2004 à mai 2009, M. A a occupé le poste de directeur commercial de la société AL AM ; qu’il est établi que trois mois avant son départ il a obtenu de la responsable informatique l’extraction de données concernant 109404 clients du fichier, remises sur clé USB ; qu’après son licenciement, il a créé sa propre société, la société Domaine des Grands Vins de France (E), immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 16 juillet 2009, exerçant une activité de commerce de vins auprès des particuliers selon le procédé de la vente directe, dont il est devenu directeur général; que la société AL AM ayant déposé plainte pour le détournement de son fichier client et son utilisation frauduleuse, une information judiciaire a été ouverte à l’issue de laquelle, notamment, renvoyés devant le tribunal correctionnel, M. A a été condamné du chef d’abus de confiance, la société E étant condamnée du chef de recel; que M. A, la société
0381835550 COUR D’APPEL serv pénal 0023/0024 18/02 2020 12:11 FAX
[…]
#
E, la société AL AM et le procureur de la Républiqué ont formé appel de cette décision;
Attendu que pour déclarer la société E coupable de recel, l’arrêt énonce que M. A, qui était le directeur général de E dès la constitution de la société, a apporté une capacité d’investissement pour développer l’entreprise, mais également le fichier détourné des clients de la société AL AM et que les premiers chiffres d’affaires ont été réalisés grâce essentiellement aux données du fichier, les autres démarches venant en complément de la dynamique commerciale mise en place ; que la cour d’appel en conclut que le délit de recel de documents papiers et numériques est constitué et que sur ce point la motivation et la déclaration de culpabilité du premier juge concernant la société E doit être confirmée ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la société E a été déclarée coupable de recel, tandis que son représentant, M. A a été condamné du chef d’abus de confiance, dès lors que d’une part, en application de l’article 121-2 du code pénal, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments le délit de recel en la personne de
M. A, représentant de la personne morale, agissant pour le compte de celle-ci et d’autre part, la dite société n’a pas elle-même été poursuivie pour abus de confiance ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2500 euros la somme globale que M. A et la société
Domaine des grands vins de France (E) devront payer à la société AL AM en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-huit;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL le directeur des services
e grafre judete
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