Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 28 mars 2024, n° 2301836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d’origine, la République démocratique du Congo, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical a bien été transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant sa séance et qu’il n’est pas démontré que le médecin ayant rédigé ce rapport n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé, dès lors que sa pathologie nécessite un traitement qu’il ne pourrait obtenir dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1978, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 10 juin 2015. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 26 juin 2015 et a été remis aux autorités belges, le 24 août suivant. Il a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 2 mars 2017, mais sa demande a été rejetée le 18 décembre 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2018. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire, délivrée pour raisons médicales, valable jusqu’au 26 avril 2020. Par un arrêté du 3 mars 2021, la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 septembre 2022, M. B a formé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales, rejetée par le préfet d’Indre-et-Loire par un arrêté du 7 février 2023. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office () transmet son rapport médical au collège de médecins () ». L’article R. 425-13 de ce même code prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
3. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
4. En l’espèce, le préfet d’Indre-et-Loire a produit, en cours d’instance, l’avis émis le 9 juin 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ressort de l’examen de cet avis que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a bien été destinataire du rapport médical, lequel a été établi par un médecin qui n’a pas participé au collège. Par suite, l’avis n’est pas entaché de vices de procédure, et le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 juin 2022 qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que M. B peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant, qui a levé le secret médical, se prévaut, pour contredire cet avis, de deux certificats médicaux respectivement établis le 1er mars 2023 par un psychiatre, et le 3 mars 2023 par un médecin généraliste, indiquant que M. B souffre d’une hypertension artérielle, de palpitations cardiaques, d’une hypertrophie bénigne de la prostate et d’un stress post traumatique sévère lié à des violences dans son pays d’origine, et qu’il bénéficie d’un suivi cardiologique, urologique et psychiatrique. Les deux certificats précisent que la prise en charge ne sera pas possible dans son pays d’origine et que son retour dans ce pays pourrait ainsi avoir des conséquences sur son état psychique et physique. Toutefois, ces documents, s’ils font état d’une impossibilité pour le requérant de suivre son traitement dans son pays d’origine, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour démontrer que l’intéressé n’y aurait pas effectivement accès. Enfin, l’article de presse qu’il produit, et qui se borne à invoquer de manière très générale les difficultés du système de santé en République démocratique du Congo, ne suffit pas non plus à établir l’indisponibilité du traitement suivi par M. B. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à l’état de santé du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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