Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 févr. 2024, n° 2400220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Assa Konaté, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 du préfet du Cher l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2) d’enjoindre au préfet du Cher de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n’est pas suffisamment motivée, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République de Guinée né le 1er janvier 1990, a été interpellé le 15 janvier 2024 par les fonctionnaires de la gendarmerie de Vierzon à la suite d’un contrôle routier sur réquisition du procureur de la République de Bourges. Il avait formulé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 11 octobre 2019 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 12 novembre 2020 par la cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 23 décembre 2020 par la préfète du Loiret. Par l’arrêté attaqué du 15 janvier 2024, le préfet du Cher l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la République de Guinée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 15 janvier 2024 a été signé par Mme B D. Selon l’article 1er de l’arrêté n° 2023-1046 du 15 juin 2023, publié le 16 juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 18-2023-06-008, le préfet du Cher, a donné délégation à Mme Camille Witasse Thézy, secrétaire générale, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher () » à l’exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, des réquisitions de comptable public et des réquisitions de la force armée. Cette délégation de signature n’est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l’arrêté du 15 juin 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher, l’administration n’a pas à produire cet arrêté que le tribunal n’a pas davantage l’obligation de communiquer au requérant. Au demeurant, l’arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ».
6. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire attaquée du 15 janvier 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l’a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Cette motivation n’est pas stéréotypée. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu’il est arrivé en France au mois de septembre 2018, soit depuis plus de cinq ans et que le centre de ses intérêts familiaux est désormais fixé en France. Toutefois, il est entré assez récemment et s’est maintenu irrégulièrement en France, en septembre 2018, et s’est maintenu sur le territoire français malgré les décisions administratives et juridictionnelle dont il est fait état au point 1 ci-dessus sans chercher à régulariser sa situation administrative. Il a déclaré être marié et avoir un enfant âgé de six ans. Son épouse et son enfant ne résident pas en France. Il n’établit pas avoir des liens familiaux ou amicaux stables et anciens en France Par suite, eu égard notamment aux conditions d’entrée et de séjour du requérant et au caractère assez récent de ce séjour, l’obligation de quitter le territoire attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Le requérant soutient que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation en faisant valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il est en France depuis cinq ans et que la décision le prive de la possibilité de régulariser sa situation. Toutefois, compte tenu qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutée, des conditions de son séjour sur le territoire français et des éléments rappelés au point 8 ci-dessus, le préfet du Cher n’a pas entaché d’erreur d’appréciation sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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