Annulation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 13 nov. 2024, n° 2404605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires, enregistrés les 28 et 30 octobre et 12 novembre 2024, M. D F, assigné à résidence, représenté par Me Froujy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a astreint à un pointage administratif ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’une erreur de droit et de faits ;
* est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation des faits et des conséquences sur sa situation personnelle ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de pointage administratif :
* est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 23 août 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1, L. 776-2 et R. 776-1 à R. 776-34, L. 777-2 et R. 777-2 à R. 777-2-5 du code de justice administrative dans leur rédaction antérieure au 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. F et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h06.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien, né le 30 janvier 1987 à Draa-EI-Mizan (République algérienne démocratique et populaire), entré en France le 14 juin 2015 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour Schengen de type C valable du 15 mars au 24 août 2015, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 16 février 2017 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance, et non une décision comme indiqué à tort par le préfet, de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 juillet 2017 notifiée le 27 suivant. Le 12 juillet 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a astreint à une obligation de pointage. Par arrêté du 24 octobre 2024, la même autorité l’a assigné à résidence. M. F demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 9 juillet 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. F a sollicité l’aide juridictionnelle par une demande déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans dans les délais du recours contentieux. Par la décision susvisée dudit bureau, l’aide juridictionnelle totale lu a été accordée sans que la notification de cette décision ne soit connue. Dans ces conditions, la requête a été déposée au Tribunal dans les délais du recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour :
3. M. F demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, décision contenue dans le même arrêté que celui contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et donc notifiée au même moment. Lorsqu’un ressortissant étranger fait l’objet d’une assignation à résidence, il appartient seulement au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il a désigné de se prononcer, en application de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable au contentieux de la présente décision qui est antérieure au 15 juillet 2024, sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision d’assignation à résidence ainsi que sur celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, le cas échéant, celles refusant d’accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français et non sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dont la formation collégiale demeure saisie. Par suite, les conclusions de la requête de M. F présentée aux fins d’annulation de la décision, figurant à l’arrêté du 9 juillet 2024, par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, celles à fin d’injonction qui s’y rattachent ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions restant en litige :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87,
25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), « pour déterminer si une ingérence est »nécessaire, dans une société démocratique« , il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Lorsque l’étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l’État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents dont l’intérêt, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (CEDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 134 ; CEDH, 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 75). La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale en sorte qu’il s’ensuit qu’une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu’elle s’applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un mineur, n’ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l’article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A contre État belge, points 36 et 37). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger mais également de l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier, appréciation appelée parfois « balance des intérêts ».
7. M. F fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis neuf ans, qu’il est en couple avec Mme G E depuis 2019, soit cinq années, qui présente une pathologie chronique nécessitant un suivi régulier, avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité le 26 mai 2023 et avec laquelle il a eu un enfant, le jeune C né en octobre 2021, qui souffre d’une pathologie chronique nécessitant un traitement régulier. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Par ailleurs, s’il fait valoir être en couple depuis 2019, il ne le justifie pas ou, à tout le moins, ne justifie pas la durée de communauté de vie dès lors que les documents au nom du couple sont récents datant au mieux de 2022. S’il ne peut être contesté qu’il est le père du jeune C né en octobre 2021, il n’apporte aucun élément justifiant qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant. À cet égard, aucun des documents médicaux n’indiquent la présence de l’intéressé aux rendez-vous médicaux à l’exception d’un courrier de janvier 2022 adressés aux parents. En outre, si M. F fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme le préfet en défense, l’un des enfants de Mme G E, à savoir la jeune B âgée de quatorze ans, réside chez le couple, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’aucun document ne vient attester un lien entre l’enfant et le requérant qui ne présente au dossier aucun élément indiquant qu’il s’en occupe. Également, il n’apporte aucun élément justifiant que sa présence soit indispensable à sa famille eu égard aux pathologies dont souffrent le jeune enfant et sa mère. Enfin, M. F ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, en l’état du dossier, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. L’autorité administrative n’a davantage pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ni d’un défaut d’examen sérieux compte tenu des éléments en sa possession à la date de la décision contestée.
8. En dernier lieu, si M. F soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, il n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui a été dit des points 4 à 8 que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour sous celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant pointage administratif :
S’agissant de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour :
12. Pour les mêmes motifs que ceux décrits aux points 4 à 8, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour sous celle portant pointage administratif ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant pointage administratif :
13. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
14. En tant qu’il fixe une obligation de présentation à la brigade de gendarmerie de Mondoubleau les mardis et jeudis à 8 h 30, la décision du 9 juillet 2024 du préfet de Loir-et-Cher ne détermine pas des modalités entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé, en l’état du dossier et par les seuls moyens qu’il invoque, à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 9 juillet 2024, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a astreint à un pointage administratif.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. F tendant à l’annulation de la décision du 9 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et les conclusions accessoires dont elles sont assorties sont renvoyées en formation collégiale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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