Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 févr. 2025, n° 2500698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. C A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence et a fixé les obligations de présentation aux services de police ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense.
Il soutient que :
— la requête est introduite dans le délai de recours contentieux ;
— les arrêtés n’émanent pas d’une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement consentie ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire ne pouvait légalement être fondée sur l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’obligation de présentation quotidienne aux services de police n’est ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête de M. A a été transmise au préfet d’Indre-et-Loire pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France à une date inconnue en 2024, selon ses déclarations, et n’a pas sollicité de titre de séjour. Il a été interpellé par les services de gendarmerie de Loir-et-Cher le 6 février 2025 et placé en garde à vue pour obtention, détention et usage de faux documents administratifs, conduite d’un véhicule sans permis de conduire, transport public routier de marchandise sans copie conforme de la licence et sans livret individuel de contrôle conforme. Le préfet de Loir-et-Cher a pris, le 6 février 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet d’Indre-et-Loire a, pour sa part, pris le 6 février 2025 un arrêté portant assignation à résidence et fixation des obligations de présentation aux services de police. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé, pour le préfet de Loir-et-Cher, par M. Gaden, secrétaire général de la préfecture. Celui-ci avait reçu une délégation de signature du préfet, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet, notamment, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’État dans le département de Loir-et-Cher à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise « qu’à ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué émanerait d’une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
5. En l’espèce, alors même que l’arrêté litigieux cite, notamment, le 1° de l’article
L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant l’autorité préfectorale à refuser un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, il ressort des autres mentions de cette décision, qui indique que M. A n’est pas entré régulièrement en France, n’a pas demandé de titre de séjour, a indiqué lors de sa garde à vue qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à une obligation de quitter le territoire français, a utilisé un titre d’identité usurpé et ne dispose pas de logement stable, que le préfet de Loir-et-Cher a entendu faire application du 3° du même article. Dans ces circonstances, et alors que les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé ne sont pas contestés par le requérant, celui-ci n’est fondé à prétendre ni que la décision de refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit ni qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
7. Il résulte de ce qui a été jugé au point 5 que M. A ne peut utilement prétendre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. En l’espèce, M. A reconnaît qu’il est entré très récemment sur le territoire français, n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour, est célibataire, sans enfant, ni emploi, ni logement stable. Dans ces circonstances, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il prononçait, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de Loir-et-Cher.
Les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence et fixant les obligations de présentation aux services de police :
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A ne peut utilement prétendre que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée fait obligation à M. A de se présenter aux services de polices tous les jours de la semaine du lundi au dimanche à l’exception des jours fériés. En se bornant à affirmer qu’une obligation de présentation deux à quatre fois par semaine suffirait à assurer l’exécution de l’assignation à résidence, le requérant, qui réside à Tours et doit se présenter au commissariat de Tours centre, ne fait état d’aucune circonstance susceptible de révéler le caractère disproportionné des obligations mises à sa charge.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence et fixation dans obligations de présentation aux services de police.
Les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Rouillé-Mirza, avocat de M. A, au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Loir-et-Cher et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat délégué,
Denis BLa greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher et au préfet d’Indre-et-Loire chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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