Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2403534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 16 août 2024 et le 6 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 juillet 2024 par lequel le préfet du Cher a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Vie privée et familiale » de deux ans ou une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » valable un an ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cher de supprimer son signalement aux fins de non admission dans l’espace d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
* S’agissant de la décision prise dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en tant que l’arrêté ne vise pas le courrier du 5 janvier 2024 envoyé par son conseil ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas entrée irrégulièrement et qu’elle a des enfants ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2026 à 12 heures.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 janvier 2026 à 12 heures.
Vu
l’ordonnance n° 2403559 du 4 septembre 2024 par laquelle la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme C… tendant à la suspension l’exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
le courrier du 20 septembre 2024 par lequel Mme C… a maintenu sa requête au fond ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…
- et les observations de Me Sadoun, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 15 février 1970 à El Maader El Kadir (Maroc), qui a déclaré être entrée régulièrement en France le 13 avril 2016 munie d’un visa court séjour de type C, a bénéficié d’un premier titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » valable du 27 avril 2019 au 26 avril 2023 puis un second valable du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2023 délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour raisons médicales. Elle a déposé le 19 juillet 2023 une demande de renouvellement sur le fondement de ces mêmes dispositions. Après avis du 4 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet du Cher a, par un arrêté du 18 juillet 2024, refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, auquel un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. A cet effet, l’article 1er de ce même arrêté prévoit que « le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Selon l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
D’une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
D’autre part, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme C… soutient que le préfet du Cher a entaché sa décision d’un défaut d’examen au regard des multiples erreurs de faits contenues dans l’arrêté. Tout d’abord, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a visé un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 4 décembre 2023 alors que l’avis rendu l’a été le 11 décembre 2023. De plus, l’arrêté indique que Mme C… est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2016 et que sa demande de titre de séjour concerne une « admission provisoire au séjour dans le cadre d’une demande de titre de séjour pour raison de santé » alors qu’elle est entrée régulièrement le 13 avril 2016 munie d’un visa court séjour de type C et qu’il s’agissait d’une demande de renouvellement de ses deux précédents titres valables du 27 avril 2019 au 26 septembre 2023. Par ailleurs, l’arrêté mentionne une fiche de renseignements demandée et réceptionnée le 27 octobre 2022 par la préfecture alors que sa demande de renouvellement date du 19 juillet 2023 et que cette fiche a effectivement été envoyée mais le 5 janvier 2024. Enfin, l’arrêté précise que Mme C… n’a pas d’enfant alors que son fils, M. D…, est présent en France et dispose d’une carte de résident. Dans ces conditions, au regard de ces multiples erreurs, l’arrêté contesté n’a pas été précédé d’un examen sérieux, attentif et circonstancié de la demande déposée par Mme C…. Ce premier moyen doit par suite être accueilli.
En second lieu, Mme C… produit plusieurs documents médicaux permettant d’attester qu’elle souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale, qu’elle est handicapée à plus de 80 % et que, à la suite de l’échec d’une greffe en 2022, son état de santé nécessite désormais la réalisation de trois dialyses hebdomadaires d’une durée individuelles de quatre heures. Veuve, elle soutient sans être sérieusement contestée qu’elle ne dispose plus de famille au Maroc et justifie de la présence de ses deux sœurs et de son unique fils sur le territoire français, lequel est titulaire d’une carte de résident, qui l’assiste dans les actes de la vie courante, notamment lors des dialyses. Dans ces conditions, Mme C… doit être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté du préfet du Cher est ainsi également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce second moyen doit ainsi également être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour étant établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire étant établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire étant établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision interdisant le retour doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En édictant une interdiction de retour d’une durée de trois ans, alors que Mme C… justifie d’une entrée régulière suivie d’une présence en France depuis avril 2016, de la délivrance de deux cartes de séjour pluriannuelle valables du 27 avril 2019 au 26 septembre 2023 dont elle a sollicité le renouvellement préalablement à l’expiration de ses droits au séjour, que son fils est présent en France, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Cher a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 11, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Cher de délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours.
De plus, l’annulation des décisions contestées implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sans délai.
Il n’y a pas lieu d’assortir ses injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2024 du préfet du Cher est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cher de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de Mme C… sans délai.
Article 4 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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