Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 juin 2026, n° 2602827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 7, 15, 16 et 19 mai 2026, M. A… B…, assigné à résidence, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 30 avril 2026 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision décidant de l’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant modalités de contrôle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 19 et 12 mai 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Dézallé, substituant Me Mariette représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre :
* à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire en application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23 ;
* à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, le défaut de motivation ;
- et M. B….
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h28.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, né le 1er janvier 1985 à Pazarcik (République de Turquie), est entré en France en 2007 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 décembre 2023 auprès des services du préfet d’Eure-et-Loir. Par arrêté du 30 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 30 avril 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. À ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. À ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La notion de « vie privée et familiale » au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une notion large (Cour européenne des droits de l’homme, 27 juillet 2004, Sidabras et Džiautas c. Lituanie, n°s 55480/00 et 59330/00, §43 ; 19 octobre 2010, Özpinar c. Turquie, n° 20999/04, §45). Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’activité professionnelle en elle-même ne relève pas de l’article 8 mais que peut entrer dans le champ de l’analyse de l’article 8 une atteinte à l’activité professionnelle dès lors que cette atteinte est justifiée au regard d’éléments strictement privés ou familiaux (CourEDH, 28 août 2009, Bigaeva c. Grèce, n° 26713/05, §§30 à 36 ; n° 20999/04 précité, §§43 à 48 ou encore 12 juin 2014, Fernández Martínez c. Espagne, §§109 à 113 ; voir également Convention européenne des droits de l’homme [CEDH], Luc Gonin, Olivier Bigler-de Mooij, Ed. Stämpfli, 2ème édition, 2005, pp. 526 à 529). Dans ce cadre, l’existence d’une activité professionnelle fait partie intégrante, avec d’autres éléments comme ceux relatifs à la vie privée et familiale, de l’analyse que le juge doit faire au titre de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé concerné par la mesure qu’il conteste.
Enfin, dans son arrêt du 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, d’une part, que l’article 7, paragraphe 4, l’article 8, paragraphes 1 et 2, et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le non-octroi d’un délai de départ volontaire soit considéré comme constituant une simple mesure d’exécution ne modifiant pas la situation juridique du ressortissant concerné d’un pays tiers et, d’autre part, que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
Dans ce cadre, l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français querellée (voir en ce sens par exemple TA Lille, 9 octobre 2025, n°s 2508476 et 2508480 ; TA Paris, 7 novembre 2025, n° 2511326 ; TA Toulouse, 27 novembre 2025, n° 2507381 ; TA Lille, 27 novembre 2025, n° 2507381 ; TA Orléans, 28 novembre 2025, n° 2506067 ; TA Paris, 2 décembre 2025, n° 2515815 ; TA Lille, 3 décembre 2025, n° 2509970, TA Orléans, 16 décembre 2025, n° 2506497 ; TA Lille, 22 janvier 2026, n° 2600256 ; TA Lille, 27 janvier 2026, n° 2600361 ; TA Lille, 12 février 2026, n° 2600558 ; TA Rouen, 5 mars 2026, n° 2600893, ou encore TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026 , n° 260336, TA Cergy-Pontoise, 17 avril 2026, n° 2507792 ; TA Lille, 22 avril 2026, n° 2603485 ; TA Nancy, 28 avril 2026, n° 2601444 ; TA Lille, 21 mai 2026, n°s 2603652 et 2603657, TA Orléans, 29 mai 2026, n° 2602826 ; a contrario TA Toulouse, 15 janvier 2026, n°s 2509009, 2509010, C+ ; TA Nancy, 9 avril 2026, n° 2601180 ; TA Lille, 20 avril 2026, n° 2602843 ; TA Grenoble, 23 avril 2026, n° 2600744 ; avis posé au Conseil d’État par la CAA Paris, 27 avril 2026, n° 25PA05047). Par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les décisions accessoires à cette dernière décision comme celles fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français, portant obligations de pointage et celle portant assignation à résidence doivent, étant privées de base légale, être annulées (TA Orléans, 11 mars 2026, n° 2601250, C+).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés » et selon l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le métier de cuisinier est classé comme un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, dit métier en tension, dans la région Centre – Val de Loire sous la codification S1Z40.
Si le préfet s’est fondé que la circonstance que le requérant ne justifie d’aucun diplôme ou de compétences professionnelles dans le métier de cuisinier, il ressort de l’arrêté attaqué que ce n’est pas le seul argument dont s’est servi le préfet pour rejeter la demande de titre de séjour, ce dernier s’étant fondé sur d’autres éléments, tels que l’avis du service de la main d’œuvre étrangère (SMOE) ou le dernier emploi de l’intéressé, ainsi que le permet l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas un titre de plein droit, ainsi qu’il a été dit au point 4 supra. Par suite, et dans le cadre juridique rappelé au point précité, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu relativement au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concernant les faits et d’une part, concernant sa durée de présence, M. B… présente une attestation d’hébergement établie en octobre 2007, plusieurs documents administratifs pour 2008, aucun document pour les années 2009, 2010 et 2012, une facture en novembre 2011 et, pour 2014, un document écrit manifestement en langue turque non traduit et une quittance de loyer, pour 2015, une quittance de loyer, pour 2016, deux documents médicaux de la même date à savoir du 16 novembre 2016, et, à compter de l’année 2017, toute une série de documents bancaires, administratifs et médicaux nominatifs. D’autre part, concernant son activité professionnelle, M. B… justifie de bulletins de paie en qualité de cuisinier au sein de la société SARL Emir de mars 2017 à juillet 2018, d’un emploi en contrat à durée indéterminée au sein de la société Elsa « Le Valéry », avec une déclaration à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), en qualité de cuisinier de novembre 2018 à septembre 2019, de la société Saray en contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent d’octobre à décembre 2019, de la société Roso en qualité de cuisinier de février à mai 2020, en la société Eyfel en contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent pour les mois de juillet et août 2020, au sein de l’entreprise SARL Xaco Kebab en contrat à durée indéterminée d’un emploi de cuisinier de janvier à juin 2021, au sein de l’entreprise Grillade du Bosphore en qualité de cuisinier, en contrat à durée indéterminée à temps plein, du 24 décembre 2021 au mois de décembre 2025 inclus, avec une demande d’autorisation de travail datée du 7 novembre 2022, ce dernier contrat ayant été suspendu par courrier du 16 janvier 2016 pour défaut d’autorisation de travail valable. Il justifie d’un protocole individuel de formation « Savoir calculer et communiquer » signé le 2 septembre 2025, formation effectuée. Enfin, il a déclaré des revenus au service des impôts au titre des années 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, ces deux dernières montrent qu’elles ont été effectuées en commun avec son épouse, Mme D… qui présente un bulletin de paie pour le mois juillet 2025. L’intéressé a travaillé dans son pays d’origine en qualité de professionnel du kebab de janvier 2022 à janvier 2007. L’attestation signée de son précédent employeur fait part de l’insertion sociale de M. B… et de son sérieux professionnel, celle de son précédent propriétaire que son épouse et lui furent des locataires respectueux, et celle de Mme C… explicite son intégration avec notamment la vie de quartier, son sérieux, et sa formation au bénévolat, les trois autres attestations étant fort peu circonstanciées.
Il résulte de ces éléments, d’une part, que M. B… justifie sa présence sur le territoire depuis 2017 et pas depuis 2007 ainsi qu’il l’allègue. D’autre part, si le métier de cuisinier est un métier dit en tension dans la région Centre – Val de Loire ainsi qu’il a été rappelé au point 11 ci-dessus, et si l’intéressé justifie de plus de douze mois consécutifs d’un emploi dit en tension au cours des vingt-quatre derniers mois et justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, il ne s’agit là pas des seuls critères ainsi qu’il a été rappelé au point 4 supra même si le service de la main d’œuvre étrangère a donné un avis favorable. À cet égard, l’intéressé ne présente un emploi stable qu’à compter du 24 décembre 2021. La commission du titre de séjour a donné un avis défavorable, dans sa séance du 4 février 2026, retenant une volonté de travailler mais une absence de signe d’insertion sociale et des difficultés avec la langue française malgré dix-neuf ans de présence en France. À cet égard, à l’audience, il a été constaté que l’intéressé parle un peu le français mais pas de manière satisfaisante pour la durée de séjour qu’il allègue et les attestations présentées sont insuffisantes pour démontrer une intégration sociale en France. En outre, son épouse est en situation irrégulière sur le territoire. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet d’Eure-et-Loir a pu lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu et d’une part, M. B… ne justifie pas d’une vie privée et familiale établie en France dès lors que, ainsi qu’il a notamment été dit au point précédent, son épouse est en situation irrégulière sur le territoire, qu’il a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à 22 ans, qu’il ne présente pas une intégration sociale suffisante notamment linguistique. En outre, il n’a pas d’enfant à charge. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et même si son employeur a fait part de sa grande satisfaction, il ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour en raison de son activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment concernant la vie privée et familiale de M. B…, ce dernier ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, et dans le cadre juridique rappelé au point 8 supra, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché la décision contestée d’une d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Eure-et-Loir, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant s’était s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifiait pas d’un passeport. Toutefois et d’une part, il présente un passeport en cours de validité. Si le préfet en défense indique que le requérant n’a pas présenté spontanément ce document aux services préfectoraux, il ne précise pas dans quel cadre il ne l’aurait pas présenté auxdits services alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour et que les services du préfet pouvaient, à supposer que le passeport ne figurait pas les pièces de la demande de titre ce qui n’est pas allégué, lui demander de compléter à cet effet sa demande. D’autre part, si le préfet fait valoir que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 19 juillet 2019 notifiée le lendemain, force est de constater qu’il ne la produit pas. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire contesté opposé par le préfet d’Eure-et-Loir à M. B… est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation et doit par suite être annulé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Dans le cadre juridique rappelé aux points 9 et 10 supra, eu égard à ce qui précède, l’annulation prononcée au point précédent de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français querellée. Par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’arrêté portant assignation à résidence doivent, étant privées de base légale, être annulées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 30 avril 2026 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence mais pas la décision du même jour par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de M. B… sans qu’il y ait lieu de délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ont été rejetées par le présent jugement. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Mariette, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Mariette. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 30 avril 2026 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir a obligé M. B… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office sont annulées.
Article 3 : L’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. B… à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 6 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Me Mariette, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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