Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 juin 2026, n° 2403054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le numéro 2403054, le 19 juillet 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 septembre 2025 et le 5 septembre 2025, Mme D… E… épouse F…, représentée par Me Benchelah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 25 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ainsi que la décision de saisine de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre sont entachés d’une insuffisance de motivation car notamment, ni l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ni l’intérêt supérieur de ses enfants ne sont visés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le refus de titre est entaché d’erreur de fait car le préfet retient à tort qu’elle ne justifie pas d’une activité salariale ;
- les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de rétention de son passeport n’est pas motivée et elle méconnait l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est entachée d’erreur de droit faute de constat d’une situation de séjour irrégulier et ce document a été saisi le 25 juin 2024, soit à l’occasion de la notification de l’arrêté litigieux qui lui accorde pourtant un délai de départ volontaire de 30 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
II- Par une requête enregistrée sous le numéro 2403055, le 19 juillet 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 septembre 2025 et le 8 septembre 2025, M. B… F…, représenté par Me Benchelah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 25 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi et saisissant son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre sont entachés d’une insuffisance de motivation car notamment, ni l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ni l’intérêt supérieur de ses enfants ne sont visés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de rétention de son passeport n’est pas motivée et elle méconnait l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est entachée d’erreur de droit faute de constat d’une situation de séjour irrégulier et ce document a été saisi le 25 juin 2024, soit à l’occasion de la notification de l’arrêté litigieux qui lui accorde pourtant un délai de départ volontaire de 30 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… F… et Mme D… E… épouse F…, ressortissants marocains respectivement nés le 18 juillet 1970 et le 6 mars 1970, mariés depuis 2006, sont entrés en France sous couvert de visas de court séjour le 21 février 2017 avec leurs deux enfants, A… né le 5 juin 2007 et C… né le 20 avril 2011. Ils ont sollicité le 25 janvier 2023 leur admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir la scolarisation de leurs deux enfants en France de manière continue depuis l’année scolaire 2017-2018. Par arrêtés du 25 juin 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les requêtes n° 24036054 et n° 2403055 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d’en prononcer la jonction pour y statuer par une même décision.
Sur les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils font application et font également état d’éléments concernant les situations personnelles de M. et Mme F…, notamment de la présence et de la scolarisation de leurs enfants. Ainsi, quand bien même ni l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ni l’intérêt supérieur de ses enfants ne sont visés, les décisions de refus de titre attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En conséquence, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en va de même pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés en litige, ni d’aucune pièce des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. et Mme F…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient que le refus de titre qui lui est opposé est entaché d’erreur de fait car le préfet retient à tort qu’elle ne justifie pas d’une activité salariale, elle se borne à indiquer qu’elle a obtenu, le temps de l’examen de sa demande de régularisation un récépissé l’autorisant à travailler sous couvert duquel elle a conclu un contrat de travail et à produire une promesse d’embauche, antérieure à sa demande de titre, en date du 4 janvier 2022 en qualité d’aide cuisinière et un certificat de travail et un bulletin de paie relatifs à un emploi en tant que cuisinière du 12 juin 2023 au 16 juin 2023. Par ces seuls éléments elle ne justifie pas d’une activité salariale et dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté ;
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. D’une part, il est constant que les requérants ont présenté leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que le préfet n’a pas examiné ces demandes au regard des dispositions de l’article L.423-23 du même code ils ne peuvent utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
8. D’autre part, si les requérants pouvaient, à la date des arrêtés en litige, se prévaloir d’une durée de présence en France de 7 années et de la scolarisation de leurs deux enfants, C…, inscrit en classe de cours préparatoire lors de l’année scolaire 2017/2018 et en classe de 5ème lors de l’année scolaire 2023/2024 et A… inscrit en classe de cours moyen première année lors de l’année scolaire 2017/2018 et en CAP monteur installation lors de l’année scolaire 2023/2024, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet, qu’ils ne justifient d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Par suite et alors d’une part qu’ils conservent des attaches personnelles et familiales fortes dans leur pays d’origine commun, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 46 ans, d’autre part, qu’ils n’établissement pas que leurs enfants ne pouvaient pas, à la date des arrêtés en litige, poursuivre leurs scolarités dans le pays d’origine, les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir qu’ils auraient développé le centre de leurs attaches familiales et personnelles en France et que le préfet, en leur refusant la délivrance de titres de séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le préfet n’a pas entaché ses décisions de refus de titre et d’éloignement d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel le préfet peut admettre au séjour un ressortissant marocain au titre de sa vie privée et familiale : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Les seuls éléments rappelés au point 8 tenant en l’ancienneté de la présence en France des requérants et en la scolarisation de leurs enfants ne permettent pas de considérer que leur admission au séjour répondait à la date des décisions attaquées à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard des motifs exceptionnels. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions de rétention des passeports
11. Aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ». Aux termes de l’article R. 721-7 du même code : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 721-8, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité. / La mention du délai accordé à l’étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé. ».
12. Si l’obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d’être astreint a le caractère d’une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet, qui a délivré, au visa de cet article des fiches de notifications de rétention des passeports des requérants portant récépissé valant justificatif d’identité mentionnant que les intéressés faisaient l’objet d’obligation de quitter le territoire français en cours de validité, a pu légalement procéder à la rétention des passeports des requérants lors de la notification des arrêtés litigieux.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… E… épouse F… et de M. B… F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse F…, à M. B… F… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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