Infirmation partielle 5 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 5 janv. 2017, n° 13/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD SA c/ Société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 6
R.G : 13/05052
LDH / FB Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur :L Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : L Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
L F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2016
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 05 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Carmen DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur H E
29 Route de Clohars-Fouesnant
XXX
XXX
Représenté par Me Alain LE MAGUER de la SELARL PLOTEAU/LE MAGUER/RINCAZAUX/LE GOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
L P B épouse E
29 route de Clohars-Fouesnant
XXX
XXX
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL PLOTEAU/LE MAGUER/RINCAZAUX/LE GOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Maître T U D, mandataire liquidateur de la Société MCMR
XXX
XXX
Assigné à domicile
Monsieur N Z
XXX
XXX
Assigné à l’étude d’huissier
Société C IARD Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me ANDRE de la SELARL ANDRE SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-T RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2004, Monsieur H E et L P B son épouse ont confié à la société MCMR, entreprise générale du bâtiment, la construction d’une maison d’habitation à FOUESNANT (Finistère).
Monsieur E a déposé une demande de permis de construire le 18 novembre 2004 mentionnant comme auteur du projet architectural, la SARL ESPACE CRÉATION, architecte.
La société MCMR a sous-traité différents lots et, notamment, le lot maçonnerie à l’entreprise Z qui est intervenue selon devis du 20 janvier 2005.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 19 février 2005.
Le 1er mars 2005, les époux E ont signé un devis tous corps d’état pour un prix total de 240'000 € TTC.
Les époux E ont réglé 9 situations de travaux pour un montant total de 198'279,69 euros HT.
Ils ont pris possession de la maison le 1er mai 2006 sans procès-verbal de réception ne réglant que la somme de 20'000 € sur la facture récapitulative du 29 mars 2006 d’un montant de 30'322,0 6 € TTC en raison d’une part d’une contestation sur cette facturation et d’autre part de l’existence de malfaçons et non finitions.
Saisi sur requête des époux E, le juge des référés a, par ordonnance du 25 avril 2007, commis Monsieur Y en qualité d’expert.
Des opérations d’expertises ont été étendues par ordonnance du 6 septembre 2007 à l’entreprise Z.
Par jugement du 1er octobre 2010, la société MCMR a été placé en liquidation judiciaire, Maître D étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Après s’être adjoint Monsieur A, ingénieur béton en qualité de sapiteur, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2010. Il a mis en évidence divers désordres et notamment des malfaçons affectant les soubassements et a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 248'853,52 euros.
Le 19 novembre 2010, les époux E ont déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise MCMR pour un total de 288'853,52 euros.
Les 14 et 16 juillet 2011, les maître d’ouvrage ont fait assigner Maître D ès qualités de liquidateur de la société MCMR ainsi que la compagnie C venant aux droits de la compagnie AGF recherchée qualité d’assureur décennal de la société MCMR au jour de la survenance des désordres.
Le 9 mars 2011, ils ont aussi fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société MCMR à la date de la DROC.
Le 22 juillet 2011, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée Monsieur Z. Par conclusions du 7 novembre 2011, les époux E se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la compagnie C. Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ils ont demandé la fixation de leur créance à la liquidation judiciaire de la société MCMR à hauteur de 248'853,52 euros outre 35'000 €. À titre de dommages-intérêts Au visa des articles L.241-1, L.243-8 et A.243-1 du code des assurances, ils ont sollicité la condamnation de la compagnie AXA à leur payer les mêmes sommes.
La compagnie AXA, au visa de l’article L.113-8 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du Code civil, a, à titre essentiel, invoqué la nullité du contrat d’assurance et, à titre subsidiaire la garantie intégrale de Monsieur Z ainsi que la garantie de la société ALLIANCE au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des époux E.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 juin 2013 en l’absence de Monsieur Z et de Maître D ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MCMR, le tribunal de grande instance de Quimper a
— déclaré parfait le désistement de Monsieur H E et de L P S épouse E à l’égard de la société ALLIANCE IARD venant aux droits de la société AGF ;
— débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande en nullité du contrat d’assurance conclue par la SARL MCMR ;
— débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande visant à ordonné la production intégrale de la note de Monsieur A ;
— fixer la créance de Monsieur H E et de L P B épouse E à l’égard de la liquidation judiciaire de la SARL MCMR à la somme de 194'534,32 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et de 10'000 € au titre des préjudices immatériels ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur H E et à L P B épouse E la somme de 194'534,32 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et de 10'000 € au titre des préjudices immatériels outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur H E et L P B épouse E la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société C IARD à garantir la société AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels subis par Monsieur L E ;
— condamné Monsieur J Z à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations en principal, accessoires, dépens et frais d’expertises prononcées à son encontre ;
— débouté la société C IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2013.
Ni Maître T U D ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MCMR, ni Monsieur J Z n’ont constitué avocat.
Le 16 octobre 2013, la société AXA FRANCE IARD a fait signifier à Maître T U D ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MCMR ainsi qu’à Monsieur J Z sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions. L’acte a été remis à Maître D à son domicile tandis que l’acte destiné à Monsieur Z a été déposé en l’étude de l’huissier.
Les autres parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 31 mars 2016 de la société AXA FRANCE IARD qui demande à la cour de
Vu les L.231-1 et suivants du code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article L113-8 du Code des assurances,
Vu l’article L113-9 du code des assurances,
Vu les articles 1147 et suivants du code civil,
Vu les conditions particulières et générales de la police souscrite auprès d’AXA FRANCE
IARD par la société MCMR,
— CONSTATER que le contrat conclu entre les consorts E et la Société MCMR est un
contrat de construction de maison individuelle ;
— DIRE ET JUGER que l’activité de constructeur de maison individuelle est exclue des activités garanties par la Société AXA FRANCE IARD au titre de la police MULTIRISQUES
ARTISAN DU BÂTIMENT dont l’objet n’est pas de garantir ce type de contrat ;
— DIRE ET JUGER que cette absence de déclaration de l’assuré a changé l’objet du risque et en a, à tout le moins, diminué l’opinion que l’assureur pouvait en avoir ;
Vu l’article L 113-8 du Code des Assurances,
— CONSTATER la mauvaise foi de l’assurée qui ne pouvait ignorer, en produisant un devis intitulé « construction de maisons d’habitation » qu’il était nécessairement sous le couvert des dispositions de l’article L 231-1 et suivants du Code de la Construction et de l’habitation; En conséquence,
— PRONONCER la nullité du contrat d’assurance en garantie décennale intitulé « MULTIRISQUES ARTISAN DU BÂTIMENT '' souscrit par la Société MCMR auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société AXA FRANCE IARD
au paiement de la somme de 194.534,32 € TTC au titre du coût des travaux de reprise, de 10.000 € au titre des préjudices immatériels, 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de 1'instance,
Et, statuant à nouveau:
— METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la Société AXA FRANCE IARD et
REJETER toutes demandes présentées à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE et JUGER que la réception des travaux, expresse ou tacite, n’est pas intervenue,
En conséquence,
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société AXA FRANCE IARD,
es qualités d’assureur de responsabilité décennale, au paiement de la somme de 194.534,32€
TTC au titre du coût des travaux de reprise, de 10.000 € au titre des préjudices immatériels,
4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance;
Et, statuant à nouveau,
— DÉBOUTER les consorts E- B de l’intégralité de leurs demandes sur ce
fondement,
XXX,
Vu l’article L.113-9 du code des assurances:
— DIRE et JUGER la règle de la réduction proportionnelle applicable ;
— DIRE et JUGER que le montant de l’indemnité doit être réduit en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le risque avait été correctement déclaré, AXA France IARD ne saurait donc être tenue qu’à concurrence de 59,17% de l’indemnité allouée le cas échéant aux consorts E- B ;
— RÉDUIRE en conséquence les condamnations prononcées aux termes du jugement entrepris;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PRÉJUDICE IMMATÉRIEL ET AU TITRE DES DÉSORDRES INTERMÉDIAIRES Vu les articles 16 et 30.3 des conditions générales de la police AXA FRANCE IARD,
— CONSTATER que la police d’ assurance MULTIRISQUE ARTISAN BÂTIMENT a été résiliée avec effet au 31 décembre 2005 ;
— CONSTATER que depuis le 31 décembre 2005, la Société AXA FRANCE IARD n’est plus l’assureur de la Société MCMR ;
— DIRE et JUGER que depuis 31 décembre 2005, les garanties facultatives de la police n’ont pas vocation à être mobilisées pour des dommages survenus après cette date ;
— CONSTATER que les désordres sont apparus postérieurement au 31 décembre 2005 ;
— CONSTATER que Compagnie C IARD est assureur de la Société MCMR depuis le ler janvier 2006 et donc au jour de l’apparition des désordres et de la réclamation des consorts E,
En conséquence,
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société AXA FRANCE IARD, au paiement de la somme de 10.000 € au titre des préjudices immatériels ;
— DÉBOUTER les consorts E de leurs demandes au titre du désordre matériel intermédiaire affectant le lot plâtrerie en vertu notamment des exclusions prévues à la police (article 12.2.2 des Conditions Générales de la police) ;
Et statuant à nouveau :
— REJETER toute demande au titre du préjudice immatériel et des désordres intermédiaires
présentée contre la Société AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire:
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Compagnie C IARD
à garantir la Société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations au titre des dommages
immatériels subis par les consort E ;
SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE MONSIEUR Z
XXX
— DIRE et JUGER que Monsieur X est seul responsable des désordres affectant les ouvrages de soubassement,
En conséquence,
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X à garantir la Société AXA FRANCE IARD qu’à hauteur de 50% des condamnations prononcées,
Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER Monsieur X à garantir intégralement la Société AXA FRANCE IARD de toutes les sommes mises à sa charge et principal, frais, intérêts et dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE et JUGER que la faute reprochée à la Société MCMR relève d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution,
— DIRE et JUGER que le contrat d’assurance Multirisque Artisan du Bâtiment souscrit par la
Société MCMR ne couvre pas cette activité,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— REJETER toute demande à l’encontre d’AXA FRANCE IARD à ce titre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONFIRMER le jugement en ses autres dispositions ;
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître P BREBION.
L’argumentation de la société AXA FRANCE IARD est pour l’essentiel la suivante :
* Sur la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle et la demande de nullité subséquente du contrat d’assurance
le contrat liant les époux E et la société MCMR est un contrat de construction de maison individuelle et cette qualification s’impose aux époux E, les dispositions des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et l’habitation régissant un tel contrat étant d’ordre public,
— la garantie de la compagnie AXA n’est pas due dans le cadre du contrat MULTIRISQUES ARTISAN DU BÂTIMENT souscrit par la société MCMR avec prise d’effet au 1er septembre 2002 garantissant notamment sa responsabilité décennale puisque l’assurée a agi à l’égard des époux E comme un constructeur de maisons individuelles sans avoir préalablement déclaré à son assureur cette activité et l’aggravation du risque en résultant en violation des articles L.113-8 et L.113-2-3 du code des assurances,
— en conséquence, le contrat d’assurance doit être annulé et, à titre subsidiaire, si la mauvaise foi de la société MCMR n’est pas retenue, la règle de la réduction proportionnelle prévue à l’article 29 des conditions générales du contrat en vertu de l’article L.113-9 du code des assurances doit entraîner la limitation de garantie d’AXA à la 59,17 % de l’indemnité allouée.
* À titre subsidiaire, sur l’absence de réception
— bien qu’ayant été contraint de prendre possession de la maison le 1er mai 2006, les époux E, en l’absence de tout procès-verbal de réception n’ont pas, de façon non équivoque, exprimé leur volonté de réceptionner tacitement les travaux alors qu’il ont refusé d’en payer le solde, se sont plaints de malfaçons empêchant la réception en l’état et ont agi en référé expertise.
* Sur l’absence de garantie au titre des préjudices immatériels
— la compagnie AXA n’a assuré la société MCMR que du 1er septembre 2000 2 au 31 décembre 2005, date de la résiliation du contrat,
— l’assurance au titre des préjudices immatériels étant une assurance facultative et de tels préjudices n’étant apparus qu’en mars 2006 après la résiliation du contrat AXA, cette compagnie n’est pas tenue à les garantir,
— la compagnie C, assureur de la société MCMR depuis le 31 décembre 2005 est seul tenue de garantir au titre des travaux de maçonnerie qui lui ont été confiées par les époux E et qu’elle a réalisés dans le cadre d’une activité déclarée à C peu important une éventuelle sous-traitance.
* Sur les demandes de garantie d’AXA au titre des différents désordres
— en l’absence de réception et d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ainsi qu’en raison de leur caractère apparent, les désordres affectant les menuiseries et la maçonnerie ne peuvent être garantie sur le fondement de l’article 1792 du Code civil invoqué par les époux E,
— le désordre affectant le lot plâtrerie ne présente pas de caractère décennal et, ne peut être garanti par la compagnie AXA qui ne couvre, avant réception, que les dommages matériels accidentels,
— la compagnie AXA ne peut garantir ce désordre apparu postérieurement au 31 décembre 2005 au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires en l’absence de réception et en raison du fait qu’il s’agit d’une garantie facultative qui ne doit être garantie que par la société C,
— la compagnie AXA ne peut en tout état de cause garantir ce désordre qui résulte d’une absence d’ouvrage.
* Sur l’entière responsabilité de Monsieur Z
— il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les ouvrages exécutés par Monsieur Z au titre du lot maçonnerie sont à l’origine des désordres affectant le soubassement,
— Monsieur Z, en sa qualité de sous-traitant, est redevable d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal et doit donc garantir intégralement celui-ci qui n’était tenu d’aucune mission de surveillance de ses travaux
Vu les conclusions en date du 12 septembre 2006 de Monsieur H E et de L P B épouse E qui demandent à la cour
— de débouter la société AXA FRANCE IARD de son appel principal ;
— de confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et L E une somme de 194'534,32 euros TTC au titre du coût des reprises au niveau du vide sanitaire et des frais de maîtrise d''uvre ainsi qu’au niveau de l’article 700 du code de procédure civile de 4000 € ;
Pour le surplus,
Réformant le jugement,
— de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et L E la somme de 9843,09 € titre du coût des reprises du bow-window ; – de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer aux époux E la somme de 38'451,40 euros au titre du lot plâtrerie sur le fondement de l’article 1147 du code de procédure civile ;
— de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer aux époux E une somme de 35'000 € au titre des préjudices immatériels outre les intérêts à compter de la décision à intervenir ;
y additant,
— de dire et de juger que les indemnités allouées aux époux E seront indexées sur l’indice national du bâtiment BT01 à compter du 15 novembre 2010 ;
— de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer aux époux E une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de condamner la société AXA FRANCE IARD à supporter les entiers dépens de première instance qui comprenne les frais d’expertise et d’appel.
Les époux E soutiennent pour l’essentiel que :
* Sur la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle et la demande de nullité subséquente du contrat d’assurance
— le contrat a été conclu par les époux E avec la société MCMR sur la base d’un devis quantitatif ou au métré chiffrant les travaux poste par poste qui exclut de le qualifier de contrat de marché à forfait,
— les époux E ont eux-mêmes contactés la société ESPACES CRÉATION, architecte, afin de lui demander d’établir des plans sur la base d’un projet et de plans préparatoires qu’ils avaient établi eux-mêmes en dehors de toute publicité ou démarchage à domicile pour le compte de la société MCMR,
— la société ESPACE CRÉATION a ensuite transmis ces plans ainsi que la demande de permis de construire à l’entreprise CMCR et aux époux E le 23 novembre 2004,
— le contrat ne contient pas les mentions obligatoires prévues à l’article L.231-2 du code de la construction de l’habitation,
— la société MCMR n’a pas démarché les époux E pour leur vendre une maison « clé en main » sur des plants préétablis par elle,
— les travaux ont ensuite été réglés par les époux E sur présentation de situations mentionnant les travaux effectués postent par poste qu’ils ont à plusieurs reprises contestées,
— en tout état de cause, la compagnie AXA assurant la société CMCR au titre de sa responsabilité civile décennale de constructeur ne peut, en application de l’article L.243-8 du code des assurances, invoqué une clause contractuelle qui pourrait priver les époux E de toute garantie décennale,
— la compagnie AXA ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la société MCMR, ni l’existence d’une majoration du risque dans le cadre d’une activité de construction de maison individuelle par rapport à une activité d’entreprise générale.
* Sur la réception
— en prenant possession des lieux et en payant la majeure partie du prix du marché, les époux E ont manifesté leur volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage,
— les désordres dénoncés dans leur courrier du 18 septembre 2006 sont des désordres apparents ne remettant pas en cause l’habitabilité de la maison,
— la société CMCR a elle-même admis la réception tacite dans son courrier du 28 février 2007 avant de mettre en 'uvre sa garantie décennale,
* Sur l’indemnisation des différents désordres
— il résulte du rapport d’expertise que les malfaçons affectant les soubassements n’étaient pas apparents à la réception et sont de nature physique décennale pour compromettre la solidité de l’ouvrage,
— ces désordres au niveau du vide sanitaire doivent être indemnisés à hauteur de 178'471,85 euros TTC outre la somme de 16'062,47 euros TTC (9%) au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, soit un total de 194'534,32 euros TTC,
— s’agissant des lots menuiseries et maçonnerie gros 'uvre, les graves défauts d’équerrage et d’aplomb affectant le bow-window nécessitant la reprise en gros 'uvre du lot maçonnerie doivent être considérés comme cachés à la réception puisqu’ils se sont révélés postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences,
— l’expert ayant validé les devis pour un montant total de 228'305,98 euros TTC, sur la base des devis de l’entreprise ETEC ÉTANCHÉITÉ du 31 juillet 2010 et de l’entreprise MENUISERIE CHARPENTE DILIGEART du 27 juillet 2010, le coût total des travaux de reprise sur le bow-window peut être chiffré à la somme de 9843,09 € TTC,
— la fissure au niveau de la jonction d’une cloison et d’un plancher béton affectant le lot plâtrerie, constitue un désordre intermédiaire apparu après la réception pour lequel la société MCMR a reconnu sa responsabilité en s’engageant à le reprendre qui doit être indemnisé à hauteur de 38'451,40 euros TTC sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
— la société AXA doit sa garantie du fait de ce dommage intermédiaire en application de l’article 9 des conditions générales du contrat,
* Sur le préjudice moral et le trouble de jouissance
— sur la base de la valeur locative de leur maison, les époux E sollicitent la somme de 35'000 €
* Sur la responsabilité délictuelle de l’entreprise Z
— à défaut de retenir la garantie de la compagnie AXA, les époux E sont fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de l’entreprise Z sous-traitante responsable des malfaçons
Vu les conclusions en date du 3 avril 2014 de la société C IARD qui demande à la cour
— de constater le désistement des époux E contre la compagnie C ;
— de débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à titre subsidiaire contre la société C tant au titre du préjudice immatériel que des désordres intermédiaires ;
— de recevoir la compagnie C en son appel incident et de la déclarer bien fondée ; – de réformer le jugement rendu le 11 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’il a condamné la compagnie C à garantir la compagnie AXA des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels subis par Monsieur L E ;
— de dire la compagnie C bien fondée à opposer une non assurance et une non garantie à la compagnie AXA et de déclarer mal fondé le recours en garantie de celle-ci à l’encontre de la société C prise en qualité d’assureur RCD de la société MCMR ;
À titre subsidiaire,
— de dire que la compagnie C ne saurait être tenue que dans la limite des plafonds de garantie et des franchises définies aux conditions particulières soient 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 2000 € et un maximum de 5000 € posa blottir, s’agissant de la garantie facultative au titre des désordres immatériels ;
— de condamner la société AXA FRANCE IARD ou toute partie succombante à verser à la société C IARD la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie C IARD fait essentiellement plaider que
— elle n’est concernée que par la demande de garantie présentée contre elle à titre subsidiaire par la compagnie AXA au titre du préjudice immatériel,
— la compagnie C ne doit sa garantie que si les dommages immatériels sont consécutifs à des dommages matériels garantis,
— la compagnie C peut opposer une non assurance au titre de l’activité de maîtrise d''uvre et d’entrepreneur général n’ayant pas lui-même exécuter les travaux puisque cette activité à l’origine des préjudices immatériels n’a pas été souscrite par la société MCMR,
— en l’absence de réception, les problèmes de fissuration niveau du soubassement n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale et les préjudices immatériels en résultant ne peuvent donc pas être garantis par la compagnie C à défaut d’être consécutifs à des dommages matériels garantis,
— le phénomène de fissuration n’est pas en relation avec les désordres affectant le vide sanitaire,
— aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier la demande des époux E à hauteur de 35'000 € au titre de leur préjudice immatériel,
— la compagnie C ne couvre que les dommages de nature décennale à l’exception des dommages relevant d’un régime de responsabilité contractuelle de droit commun comme les désordres intermédiaires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du contrat d’assurance
La compagnie AXA soutient que le contrat liant les époux E et la société MCMR est un contrat de construction de maison individuelle et qu’en conséquence le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par cette société en lui dissimulant son activité de constructeur de maisons individuelles doit être annulé.
Aux termes de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat de construction de maison individuelle qui procure au maître de l’ouvrage une protection particulière.
En l’espèce, la demande de permis de construire a été déposée par Monsieur E sur la base d’un projet architectural élaboré par la SARL ESPACES CRÉATION, architecte.
La preuve n’est pas rapportée que c’est la société MCMR qui a proposé ou fait proposer les plans aux époux E alors que ces derniers soutiennent avoir eux-mêmes contactés la société ESPACES CRÉATION sur la base d’un projet et de plans préparatoires qu’ils avaient établis.
En effet, si le cabinet d’architecture a adressé sa facture d’honoraires à la société MCMR, il était prévu que son montant augmenté de la marge de la société MCMR serait déduit du montant des travaux. En outre, la société ESPACES CRÉATION a directement adressé aux époux E le 23 novembre 2004 la décharge du dépôt de permis de construire ainsi que la copie du dossier.
Par ailleurs, le seul document contractuel liant les maîtres de l’ouvrage à l’entreprise générale MCMR est un devis en date du 1er mars 2005 établi lot par lot précisant, pour chaque prestation, son métré ou sa quantité ainsi que son prix unitaire. Ce devis ne comporte aucune facturation au titre des plans d’architecte ni au titre d’une prestation de maîtrise d''uvre. Ainsi que cela résulte des annotations et rectifications manuscrites qui y figurent, les époux E ont pu discuter le devis de chacun des lots ainsi que chacune des prestations et ont pu opter entre plusieurs variantes. Le montant total du marché ne correspond pas à prix ferme et définitif et la facture des travaux en date du 29 mars 2006 ne correspond pas au montant initial.
Dans ces conditions, la compagnie AXA ne rapporte pas la preuve que les époux E ont acheté leur maison « clé en main » sur plans préétablis et ont été dépossédés de toute maîtrise sur sa construction ainsi que sur la nature et le montant de chacun des lots dont ils ont confié la réalisation à l’entreprise générale MCMR.
En tout état de cause, même en cas de requalification en contrat de construction de maison individuelle, pour obtenir l’annulation du contrat d’assurance, il appartiendrait à la compagnie AXA de rapporter la preuve que son assurée lui a intentionnellement dissimulé son activité de constructeur de maisons individuelles et que cette dissimulation a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion.
Or, l’assureur échoue dans l’administration de la preuve de la mauvaise foi de la société MCMR, entreprise générale de construction, qui ne peut résulter du seul constat que l’intitulé
du devis et des factures mentionnent en objet la « construction de maisons d’habitation » au pluriel et que la société MCMR a remis aux époux E une attestation d’assurance indiquant que le contrat AXA « ne couvrait pas les contrats de construction de maison individuelle ».
En outre, la compagnie AXA ne rapporte pas la preuve que son opinion du risque aurait été différente s’agissant d’un assuré constructeur de maisons individuelles ou d’un assuré entreprise générale du bâtiment tous corps d’état puisque rien n’interdit à une telle entreprise de sous-traiter ou de réaliser elle-même l’ensemble des lots.
Enfin, pour soutenir sa demande subsidiaire de réduction proportionnelle en application de l’article L.113-9 du code des assurances, la compagnie AXA se limite à affirmer, sans verser aucune pièce au soutien de cette affirmation, que la prime réglée aurait dû s’élever à la somme de 23'514 € au lieu de celle de 13'914 € si le risque avait été correctement déclaré.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera, par voie de confirmation, déboutée de sa demande d’annulation du contrat d’assurance MULTIRISQUE ARTISAN DU BÂTIMENT et de sa demande de mise hors de cause.
Sur la réception tacite
Par des motifs adoptés par la cour, le tribunal a, à bon droit, en application de l’article 1792-6 du code civil, retenu l’existence d’une volonté non équivoque des époux E d’accepter l’ouvrage en prenant possession, le 1er mai 2006, de la maison dont l’habitabilité n’était pas sérieusement contestable et dont ils avaient payé l’essentiel du prix.
Sur ce dernier point, la cour relève que, compte tenu du paiement de la somme de 20'000 € le 14 avril 2006 et de la facture définitive modifiée par la société MCMR, les époux E ne restaient devoir au constructeur que la somme de 8197,18 euros TTC sur un marché d’un montant total de 244'136,41 euros.
Sur les demandes indemnitaires au titre du coût de reprise des désordres
S’agissant des désordres mis en évidence par l’expert judiciaire et son sapiteur affectant les ouvrages de soubassement au niveau du vide sanitaire, les parties n’en contestent ni la réalité ni la gravité. Monsieur Y, sur la base de ses constatations et de celles de son sapiteur, conclut que ces désordres compromettent la solidité de la maison.
Les époux E demandent à la cour de confirmer les condamnations prononcées de ce chef par le jugement déféré à l’encontre du constructeur, la SARL MCMR et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, au titre de la garantie de la responsabilité civile décennale.
Au cours des opérations d’expertises, l’expert judiciaire, par des investigations dans le vide sanitaire effectuées le 11 juin 2009, a mis en évidence des déformations en structure et au droit des appuis trouvant leur origine dans des défauts majeurs de clavetages en fondation et générant des affaissements localisés de nature à provoquer des rotations des ouvrages et des cisaillements d’enduits en plafond.
Au vu du rapport d’expertise de Monsieur Y, la présomption de responsabilité de la SARL MCMR à l’égard des maîtres de l’ouvrage n’est pas sérieusement contestable en sa qualité de constructeur nonobstant le fait qu’elle a sous-traité les travaux de maçonnerie à Monsieur Z auquel sont, au vu du rapport d’expertise, incontestablement imputables les graves malfaçons affectant les soubassements de la maison.
La compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie de ce chef.
La cour considère que, par des motifs appropriés qu’elle adopte, le jugement déféré a pertinemment, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, fixé la créance des époux E à la liquidation judiciaire de la SARL MCMR à la somme de 194'534,32 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des ouvrages de soubassement et condamné la société AXA FRANCE IARD à payer la même somme aux maîtres de l’ouvrage.
S’agissant des lots menuiseries et maçonnerie gros-'uvre et plus précisément des désordres affectant le bow-window, les époux E considèrent qu’il s’agit de vices cachés à la
réception portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et sollicitent la condamnation de la société AXA FRANCE IARD correspondant au coût de leur reprise.
L’expert judiciaire indique que le bow-window présente un important défaut d’équerrage et d’aplomb et que les seuils des portes-fenêtres du rez-de-chaussée présentent des fissures.
Il préconise seulement que ces seuils soient recouverts d’aluminium pour masquer les fissures, que soit mise en 'uvre une retombée de 2,5 cm sur la face extérieure afin de former goutte d’eau, que le bow-window soit dégarni de sa couche d’enduit avant que soit redressée la maçonnerie au moyen d’un enduit ciment préalablement à la mise en 'uvre du ravalement après enlèvement du capot d’étanchéité de l’acrotère.
Outre que rien dans les constatations et les préconisations de l’expert judiciaire ne permet d’affirmer que les désordres affectant le bow-window et les seuils des portes-fenêtres du rez-de-chaussée portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, les premiers juges ont à juste titre relevé que ces désordres étaient apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences à la réception. Dans son courrier du 18 septembre 2006, Monsieur H E se plaint en effet à la société MCMR de l’absence de goutte d’eau extérieure et de ne pouvoir installer le garde corps de la terrasse tant que l’enduit du bow-window ne sera pas rectifié. Il demande aussi que soit revu entièrement le capotage.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire des époux E au titre des lots menuiserie et maçonnerie gros-'uvre et des désordres affectant le bow-window.
Considérant que la fissure au niveau de la jonction d’une cloison et d’un plancher béton affectant le lot plâtrerie constitue un désordre intermédiaire, les époux E demandent la condamnation de la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 1147 du Code civil à leur payer la somme de 38'451,40 euros TTC.
Sur la base de la théorie des dommages intermédiaires dont l’indemnisation est soumise aux règles de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, il appartient aux époux E de rapporter la preuve que les désordres affectant le lot plâtrerie dont ils sollicitent l’indemnisation sont apparus postérieurement à la réception et sont imputables à la faute de la société MCMR.
S’agissant de ce lot, Monsieur Y relève que « de nombreuses fissures sont apparentes dans les cloisons de doublage en plafonds et murs. » Il précise qu’il existe une fissure importante à la jonction d’une cloison et d’un plancher béton, que cette fissure ne nuit pas à la solidité de l’ouvrage, qu’elle réapparaîtra obligatoirement et qu’elle est due à une erreur de conception du maître d’oeuvre. Il ajoute que L E a accepté la solution d’un habillage réalisé avec un bandeau de bois permettant de la masquer mais que l’entreprise MCMR, qui s’était engagée à le réaliser, ne s’est pas exécuté.
Au vu du constat et de l’avis de l’expert judiciaire, rien ne permet d’affirmer que les fissures dans les cloisons de doublage en plafonds et murs constatées par Monsieur Y en cours d’expertise sont apparues postérieurement à la réception tacite du 1er mai 2006 et qu’elles n’étaient pas apparentes ce jour-là.
L’existence même de dommages intermédiaires affectant le lot plâtrerie n’est donc pas prouvée.
Par ailleurs, si la compagnie AXA ne conteste pas l’existence de la garantie facultative souscrite par la société MCMR au titre des dommages matériels intermédiaires en application de l’article 9 du contrat MULTIRISQUES ARTISAN DU BÂTIMENT, elle oppose à la demande des époux E une exclusion de garantie liée au fait que le désordre résulte d’une absence d’ouvrage. Monsieur Y, pour expliquer les fissures apparentes dans les rampants de toiture et plafonds, relève l’absence d’un profil métallique intermédiaire stil qui aurait dû être mis en 'uvre par l’entreprise de plâtrerie ELF qui n’a pas respecté les prescriptions. Il ajoute que cette absence d’ouvrage résulte aussi d’un défaut de surveillance des travaux de la part du maître d’oeuvre, la société MCMR.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la compagnie AXA conteste devoir sa garantie au titre des fissures résultant de l’absence du rail stil qui constitue une absence d’ouvrage.
Ainsi, quand bien même l’existence d’un dommage intermédiaire affectant le lot de plâtrerie serait-elle prouvée, la compagnie AXA ne pourrait être condamnée à payer que le seul coût du bandeau de bois permettant de masquer la fissure à la jonction d’une cloison et d’un plancher béton. Or, dans ce cas, l’évaluation globale du coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot maçonnerie à la somme de 38'451,40 euros TTC ne permettrait pas de chiffrer le coût spécifique de mise en 'uvre de ce bandeau.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré d’avoir débouté les époux E de leurs demandes indemnitaires relatives aux lots menuiserie, maçonnerie gros-'uvre, et plâtrerie.
Sur les demandes indemnitaires des époux E au titre de leurs préjudices immatériels
Les époux E demandent à la cour de condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 35'000 € au titre de leur préjudice moral et de leur trouble de jouissance, l’expert ayant estimé à 6 mois la durée du chantier de reprise des désordres imputables à la société MCMR. Ils justifient cette demande par le traumatisme résultant de ce chantier pour des personnes de leur âge et par la valeur locative de la maison qu’ils devront évacuer pendant les travaux.
Monsieur Y estime que la reprise des clavetages des poutres et longrines rendra la maison inhabitable durant les travaux qui dureront environ 6 mois et nécessiteront notamment la dépose de l’intégralité du carrelage et des réseaux du plancher chauffant électrique noyés dans la dalle du rez-de-chaussée.
À la lecture du rapport d’expertise judiciaire il n’est pas sérieusement contestable que les préjudices immatériels invoqués par les époux E sont en relation directe avec les désordres de nature physique décennale affectant les soubassements de la maison.
La compagnie AXA ne conteste pas le quantum de l’indemnisation fixée par les premiers juges à la somme de 10'000 € au titre des préjudices immatériels.
Pour contester ce quantum, les époux E versent aux débats en cause d’appel une attestation émanant de propriétaires d’une maison à Loctudy faisant apparaître un prix de location de 800 € par mois hors saison et de 1000 € la semaine en pleine saison.
Cette attestation relative à une maison dont les caractéristiques sont inconnues située à une vingtaine de kilomètres de Fouesnant où est sise la maison des époux E ne permet pas de contester utilement l’appréciation du préjudice immatériel faite par les premiers juges.
Au vu du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a, au titre des préjudices immatériels, fixé la créance des époux E à la liquidation judiciaire de la SARL MCMR à la somme de 10'000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur obligation de déménager pendant les travaux de reprise des désordres.
La compagnie AXA FRANCE IARD s’oppose au paiement de cette somme en invoquant le fait que les préjudices immatériels sont postérieurs à la résiliation du contrat intervenue le 31 décembre 2005 et que, s’agissant d’une garantie facultative, sa garantie n’est donc pas due. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, les dommages immatériels subis par les époux E du fait du chantier ouvert le 19 février 2005 sont directement consécutifs au dommages matériels indemnisés dans le cadre du présent arrêt en application de la responsabilité civile décennale de la société MCMR assurée par la compagnie AXA dans le cadre d’un contrat MULTIRISQUE ARTISAN DU BÂTIMENT » ayant pris effet le 1er septembre 2002 et résilié le 31 décembre 2005.
L’attestation d’assurance établie en cours de chantier le 9 juin 2005 et produite aux débats par les époux E indique que , pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er septembre 2002, la SARL MCMR est garantie par la compagnie AXA pour « 2.5 les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité au titre des paragraphes 1.1, 1.2., 2.2, 2.3 et 2.4 ». Le paragraphe 1.1 applicable en l’espèce est relatif à la responsabilité civile décennale de la SARL MCMR. Cette attestation n’indique pas que l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs est subordonnée à une réclamation effectuée dans le délai de validité du contrat d’assurance.
La garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis dans le cadre de la responsabilité décennale a été souscrite par la SARL MCMR le 1er septembre 2002, c’est-à-dire antérieurement au 1er novembre 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 sur la sécurité financière.
L’article 16.1 de la police souscrite auprès de la compagnie AXA prévoit que cette garantie, comme chacune des garanties, s’applique aux dommages survenus durant la période de validité du contrat, c’est-à-dire entre le 1er septembre 2002 et le 31 décembre 2005, pour les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier durant cette période.
Cette clause « base réclamation » doit s’apprécier au regard de la jurisprudence antérieure au 1er novembre 2003 qui la déclarait non écrite au motif que la contrepartie nécessaire du versement des primes réside dans la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait s’étant produit pendant la période de validité du contrat d’assurance. Selon cette jurisprudence, la clause « base réclamation » aboutit à priver l’assuré du bénéfice de l’assurance en raison d’un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie.
Le contrat souscrit par la SARL MCMR s’étant renouvelé par tacite reconduction postérieurement au 1er novembre 2003 jusqu’à sa résiliation, l’article L.124-5 du code des assurances issu de la loi du 1er août 2003 est applicable qui prévoit que, lorsqu’il est stipulé au contrat que la survenance du fait dommageable pendant la durée de sa validité est une condition nécessaire à l’indemnisation, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
La compagnie AXA doit donc sa garantie au titre des dommages immatériels subis par les époux E qui trouvent leur origine dans les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat de sorte que leur fait générateur est intervenu au cours de cette période.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux E la somme de 10'000 € au titre des préjudices immatériels.
Sur la demande de garantie intégrale présentée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de Monsieur Z
Dans les rapports entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, ce dernier est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice sauf preuve d’une cause étrangère ou de force majeure.
L’expert judiciaire caractérise de façon circonstanciée les malfaçons imputables à l’entreprise Z dont résultent les désordres affectant les soubassements de la maison exclusivement réalisés par cette entreprise.
Il ajoute que « une visite de chantier avant la pose du plancher du rez-de-chaussée aurait évité les désordres affectant les soubassements. »
Cependant, la preuve n’est pas rapportée que les époux E ont confié, contrairement à ce qu’affirme l’expert judiciaire, à la SARL MCMR une mission de maîtrise d''uvre et donc que l’absence de visite du chantier avant la pose du plancher du rez-de-chaussée constitue une faute contractuelle envers les maîtres de l’ouvrage alors que l’entreprise principale doit laisser au sous-traitant toute autonomie dans la réalisation des travaux sous-traités. En tout état de cause, cette absence de visite ne revêt pas le caractère d’une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de Monsieur Z à l’égard de l’entreprise principale, la SARL MCMR.
La cour, par voie d’infirmation, condamnera donc Monsieur Z à garantir intégralement la société AXA des condamnations en principal, accessoires, dépens et frais d’expertises prononcées à son encontre en qualité d’assureur de la société MCMR présumée responsable en sa qualité de constructeur.
Sur la demande de garantie présentée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la compagnie C
La compagnie AXA soutient que la compagnie C, assureur de la société MCMR depuis le 1er janvier 2006 a seule vocation à garantir les désordres et doit donc, en cas de condamnation, la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle au titre des préjudices immatériels.
Tenue de garantir les désordres de nature physique décennale ainsi que les dommages immatériels consécutifs pour les motifs indiqués ci-dessus, la compagnie AXA n’explique pas les motifs de droit pour lesquels la compagnie C devrait la garantir intégralement dans le cadre d’une garantie similaire souscrite postérieurement à la réalisation défectueuse des travaux qui constituent le fait dommageable que doit contractuellement garantir la compagnie AXA.
Cette dernière étant seule tenue de garantir la responsabilité civile décennale de la société MCMR, elle ne saurait utilement prétendre à la garantie de la compagnie C pour les dommages immatériels qui sont la conséquence de cette responsabilité.
Aucune clause du contrat souscrit par la société MCMR auprès de la compagnie C ne permet de faire peser sur cet assureur une obligation de garantir les dommages immatériels indépendamment de dommage matériel garantis.
La cour, par voie d’infirmation, déboutera donc la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la compagnie C.
Sur les autres demandes
Les époux E demandent que les indemnités soient indexées sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 15 novembre 2010, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il sera fait droit à cette demande concernant l’indemnisation au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
La compagnie AXA FRANCE IARD succombant en l’essentiel de ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens de cette procédure ainsi qu’à payer aux époux E la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement rendu le 11 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Quimper SAUF en ce qu’il a condamné la SA C à garantir la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation au titre des préjudices immatériels, et en ce qu’il a limité la garantie de Monsieur J Z à l’égard de la compagnie AXA à 50 % de l’ensemble des condamnations ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de garantie présentée à l’encontre de la SA C IARD ;
CONDAMNE Monsieur J Z à garantir intégralement la SA AXA FRANCE IARD des condamnations en principal, accessoires, dépens et frais d’expertises prononcées à son encontre ;
DIT que l’indemnité de 194'534,32 euros TTC allouée aux époux E au titre du coût des travaux de reprise et la créance d’un même montant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MCMR seront indexées sur l’indice national du bâtiment BT01 à compter du 15 novembre 2010, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur H E et L P B son épouse, pris ensemble, la somme de 2500 € au titre de leurs frais non répétibles de procédure d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD au paiement des entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Droits du patient ·
- Appel
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Entrepreneur ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Photographie ·
- Expertise judiciaire
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Frais irrépétibles ·
- Promesse de vente ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Fiche ·
- Indemnité de résiliation ·
- Instance ·
- Location ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Verger ·
- Condamnation ·
- Royaume-uni
- Assurance maladie ·
- Prescription médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Contrôle administratif ·
- Acte ·
- Données médicales ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Professionnel
- Caducité ·
- Concept ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Email ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Demande ·
- Montant ·
- Exécution ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce
- Préjudice moral ·
- Amiante ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- Décès ·
- Maladie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Victime ·
- Offre
- Magasin ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Suicide ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Harcèlement ·
- Tentative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Référencement ·
- Plan d'action ·
- Entretien ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Report ·
- Document
- Département ·
- Modification ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Avenant ·
- Secteur géographique ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Faute grave
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Message ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Entretien préalable ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.