Infirmation 23 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers-jld, 23 mai 2018, n° 18/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01620 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
N°
COUR D’APPEL DE PAU
R.G. N° : 18/01620
O R D O N N A N C E
Le vingt trois Mai deux mille dix huit
Nous, Eric LEGRAND, Président de Chambre à la Cour d’Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 Décembre 2017,
Assisté de Julie BARREAU, Greffier,
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret 2011-820 du 08 juillet 2011,
Vu les articles 640 à 642 du code de Procédure Civile,
Vu l’avis de la présente date d’audience donné à Monsieur le Procureur Général, au représentant du Préfet, à l’intéressé et à son conseil,
Vu le procès-verbal d’audition de :
- M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Nigérienne
Assisté de Maître Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de Toulouse;
En présence de Mme Aliénor BOULANGER, avocat stagiaire,
En l’absence de M. le représentant de la Préfecture des Landes,
Vu les conclusions de M. l’Avocat général en date du 22 mai 2018, selon mention portée sur la cote du dossier,
*********
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE, après débats en audience publique,
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par M. le Préfet des Landes en date du 9 mai 2018 et notifié le même jour à M Y X ;
Vu la décision aux fins de placement de l’intéressé en centre de rétention administrative en date du 18 mai 2018, notifiée le 19 mai 2018 à M. Y X ;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2018 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné le maintien en rétention de M. Y X, pour une durée maximale de 28 jours ;
Attendu que cette ordonnance a été notifiée le même jour à M. Y X ;
Attendu que par acte parvenu au greffe de la cour le 22 mai 2018, M Y X, par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel de cette décision en faisant valoir, pour l’essentiel, qu’il vit avec sa compagne et leurs deux enfants à Toulouse, qu’il souffre de sérieux problèmes de santé, que sa compagne et l’un de leurs enfants sont également traités pour des pathologies graves nécessitant des suivis constants et appropriés au sein d’un dispositif hospitalier performant; que sa compagne, nonobstant ses problèmes de santé, travaille régulièrement, qu’il a, de son côté, entrepris les démarches pour régulariser sa situation et bénéficie de promesses d’embauche conditionnées à l’obtention d’un titre de séjour ;
Attendu, en outre, que M. X a bénéficié d’une décision de la Cour d’appel de Toulouse portant relèvement de l’interdiction judiciaire de territoire à laquelle il avait été condamné à titre de peine complémentaire ;
Attendu que M. le préfet des Landes avait, pour sa part, sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative en soulignant que l’intéressé a été condamné à deux reprises et incarcéré pour des faits de trafic de stupéfiants ;
Attendu que le Ministère public, par mention au dossier, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Attendu que la Cour n’a pas été rendue destinataire d’un mémoire de l’administration ;
Attendu que lorsque la parole lui a été donnée en dernier conformément à la loi, M. Y X a indiqué ne pas avoir vu son enfant depuis que celui-ci est né, sa femme ne pouvant se rendre en prison du fait de ses problèmes de santé. Il a également indiqué, concernant les faits pour lesquels il a été condamné, qu’il ne recommencerait pas, il a pris conscience de la situation.
SUR CE :
Vu les éléments communiqués par l’appelant,
Attendu que M. Y X, né le […] à […], de nationalité nigériane, a été l’objet d’une décision de M. le Préfet des Landes en date du 18 mai 2018 aux fins de placement en centre de rétention administrative aux motifs essentiels qu’il a été condamné, incarcéré et ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes ;
Attendu que M. Y X a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne en soulevant les moyens ci-dessus exposés ;
Attendu que, tout comme une mesure de détention, une mesure de rétention administrative, qui prive une personne de ses libertés individuelles, ne doit être prolongée qu’à titre exceptionnel et avec des objectifs précis dont, au premier chef, la nécessité de garantir la représentation de la personne concernée devant l’autorité administrative et judiciaire ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce, par pièces probantes, que M. Y X bénéficie d’une domiciliation à Toulouse […], appt 29, […], puisqu’il occupe un logement régulièrement loué avec sa compagne et dont ils s’acquittent des loyers et charges ; que le couple a deux enfants en bas âge dont l’un souffre d’une pathologie gravissime; qu’une assignation à résidence, mesure de droit commun alternative à une rétention administrative sera, dès lors, ordonnée conformément aux dispositions de l’article L 552- 4 du CESEDA ;
Attendu, en conséquence, que l’ordonnance du 21 mai 2018 entreprise par le Juge des Libertés et de
la Détention du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, régulièrement frappée d’appel, sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 21 mai 2018 ;
Ordonnons l’assignation à résidence de M. Y X, à l’adresse suivante : Toulouse […], […]
Ordonnons restitution à M. Y X de son passeport et autres documents d’identité retenus par l’autorité administrative ;
Disons que celui-ci devra remettre son passeport ou tout autre document d’identité au Commissariat central de Toulouse, 23 Boulevard de l’embouchure, 31 000 TOULOUSE, contre récépissé ;
Disons que M. Y X devra se présenter une fois par semaine au Commissariat Central de Toulouse ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. X , à son conseil, à la préfecture des Landes et communiquée au Ministère Public ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le 23 mai 2018 à h
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour
Monsieur Y X
Me Pierre DUBUISSON
Préfecture des Landes, et Ministère Public par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dédit ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Devis ·
- Pourparlers ·
- Conditions générales ·
- Technique ·
- Édition ·
- Annulation ·
- Réservation
- Reclassement ·
- Machine ·
- Poste ·
- Conditionnement ·
- Médecin du travail ·
- Édition ·
- Emballage ·
- Fiche ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Appel-nullité ·
- Assurances ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Agrément ·
- Jugement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Trouble ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Dégradations ·
- Biens
- Décès ·
- Veuve ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Pièces ·
- Certificat médical ·
- Adhésion
- Discrimination syndicale ·
- Liste ·
- Employeur ·
- Carrière ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Syndicat ·
- Énergie ·
- Avancement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Constat ·
- Mer ·
- Fond ·
- Huissier ·
- Vanne ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Tva ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Accord ·
- Sinistre ·
- Règlement ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Valeur ajoutée
- Expulsion ·
- État d'urgence ·
- Patrimoine ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Épidémie ·
- Logement ·
- Application ·
- État de santé, ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Fiducie ·
- Fiduciaire ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Énergie ·
- Électricité
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Commandement
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Projet de contrat ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Avenant ·
- Modification ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.