Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 20 oct. 2023, n° 2316373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A… G… F…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors, d’une part, qu’il est entré sans visa en France le 11 août 2014 et y réside depuis lors, soit depuis plus de dix ans, et, d’autre part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un approprié dans son pays d’origine ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifestation d’appréciation quant à leurs conséquences sur son état de santé et sa vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa vie est menacée au Pakistan en cas de retour en raison d’un désaccord à la suite d’une question de mariage.
Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu au 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Medjahed, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
M. F…, né le 15 février 1975 à Kotli Ajk au Pakistan, de nationalité pakistanaise, déclare être entré sur le territoire français le 11 août 2014. Il a bénéficié d’un titre de séjour pour motif médical dont la validité expirait le 3 avril 2023 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Si M. F… soutient que l’arrêté du 6 juin 2023 est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, dont il fait application. Par ailleurs, il mentionne la date de naissance, la nationalité et la date d’entrée en France de M. F… et fait référence à sa situation personnelle et familiale et notamment à la circonstance qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident son épouse et ses enfants et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 39 ans. Il relève également que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager. En outre, il indique qu’il ne déclare n’exercer aucune activité professionnelle. Ainsi, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et qui résultent de l’examen de sa situation individuelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, en s’appuyant sur l’avis médical recueilli, d’examiner notamment si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié dans son pays.
D’une part, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 25 mai 2023 indiquant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dont l’intéressé peut effectivement bénéficier dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Toutefois, pour contester l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. F… ne produit aucun élément ni aucune pièce, notamment médicale, permettant de remettre en cause l’avis précité selon lequel il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Le requérant se borne à produire une attestation du docteur D…, praticien hospitalier endocrinologue et diabétologue du centre hospitalier André Grégoire de Montreuil en date du 29 juillet 2014 qui certifie certes qu’il souffre de diabète de type 2 compliqué d’une rétinopathie sévère et d’une néphropathie diabétique nécessitant une prise en charge spécifique dont le défaut peut conduire à des complications aigues et/ou à des complications chroniques jusqu’à la cécité, l’insuffisance rénale terminale et les maladies cardio-vasculaires, mais qui n’est pas suffisamment conclusive sur l’accès effectif ou non d’un traitement approprié dans son pays d’origine en mentionnant qu’à la « connaissance » du médecin, il « ne peut recevoir un traitement effectif et approprié dans son pays d’origine ». En tout état de cause, à la supposer même suffisamment conclusive sur ce point, cette attestation médicale, qui est très ancienne, ne permet pas d’attester de l’état actuel de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé du Pakistan à la date de l’arrêté attaqué. En outre, si le requérant produit une attestation plus récente du docteur B…, chef de clinique assistant dans le service diabétologie et endocrinologie du professeur E… à l’hôpital Lariboisière de Paris, en date du 15 septembre 2023, aux termes de laquelle il certifie que le requérant est suivi pour un diabète de type 2 insulinotraité avec complications multiples telles que rétinopathie diabétique lasérisée, insuffisance rénale chronique et pieds de grade 3 avec antécédent de plaie du pied, que son diabète nécessite un suivi rapproché (trimestriel) au long cours et qu’un défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cette attestation n’est pas davantage conclusive sur l’accès effectif ou non à un traitement approprié au Pakistan puisqu’elle se borne à indiquer qu’« il n’est pas certain que son traitement soit disponible dans son pays d’origine ». Par ailleurs, le requérant se borne à produire des certificats médicaux du docteur C…, médecin agrée de l’agence régionale de santé et de la préfecture de police, en date du 21 octobre 2015, et du docteur B…, en date des 12 juillet 2021 et 28 mars 2023 ainsi qu’un compte rendu de consultation du 28 mars 2023 établi par le docteur B… et divers comptes rendus d’hospitalisation et d’analyses de laboratoires qui n’évoquent pas l’accès effectif ou non d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, il n’établit pas que sa situation financière ne lui permettrait pas d’accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé au Pakistan. Ainsi, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis médical précité du 25 mai 2023. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit au regard de son état de santé au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait entré en France le 11 août 2014 et y résiderait depuis lors. S’il justifie, en l’état des pièces du dossier, de sa présence continue en France depuis au moins le mois de mai 2017, il n’établit avoir résidé en France ni en 2014 en se bornant à produire la seule attestation du docteur D…, praticien hospitalier endocrinologue et diabétologue du centre hospitalier André Grégoire de Montreuil en date du 29 juillet 2014, ni en 2015 et 2016, ne produisant aucune pièce pour ces années. Par ailleurs, il n’établit aucune attache privée et familiale ni n’allègue aucune insertion professionnelle en France. Ensuite, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Pakistan où il a résidé jusqu’à l’âge de 39 ans au moins ou à l’étranger plus globalement où résident, selon les termes non contestés de l’arrêté attaqué, son épouse et ses enfants. Enfin, si M. F… soutient que sa vie serait menacée en cas de retour au Pakistan, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. F… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de son état de santé, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de l’erreur de droit, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 ci-dessus.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
En l’espèce, M. F… n’établit ni même n’allègue résider en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, ou remplir effectivement les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment d’un titre de séjour délivré en raison de l’état de santé du demandeur en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code précité. Par suite, le préfet de police n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure sur ce point doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées n’appelle aucune mesure d’exécution. Ces conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… F… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Medjahed, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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