Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2024, n° 2425194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 21 juillet 2024 de la commission de médiation de Paris refusant de reconnaître prioritaire et urgente sa demande de logement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge « de la commission de médiation de Paris » la somme de 2000 euros à verser à Me Kwemo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n°2425176 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A B, de nationalité afghane est titulaire d’une carte de résident qui lui a été délivrée le 1er juillet 2023, dont la date de validité expire le 30 juin 2033. Il est hébergé dans un établissement hôtelier à Noisy-le-Grand avec sa compagne et leurs six enfants depuis le 29 juin 2023 et n’a saisi la commission de médiation de Paris que le 21mars 2024. Aucune pièce n’indique que l’intéressé et sa famille devraient quitter l’établissement hôtelier le temps que la commission de médiation de Paris se prononce expressément sur sa demande. Il suit de là que M. A B ne justifie pas de l’urgence de sa situation. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête faute pour l’intéressé de satisfaire à la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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