Confirmation 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 oct. 2019, n° 19/03296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 27 février 2019, N° 18/03192 |
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 15 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03296 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OEZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 18/03192
APPELANT :
Monsieur E C né le […] à PAU de nationalité Française 6 rue Jacques Roux 34300 Z Représenté par Me Olivier DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur A X né le […] à BLIDA de nationalité Française 3 impasse René Franquès 34300 Z Représenté par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Julie BORJA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître Michel Y en sa double qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire liquidateur de E C […] Représenté par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES OCCITANIE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège […] Représentée par Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Septembre 2019
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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2019,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 24 février 2014, le tribunal de grande instance de Béziers a, sur l’assignation d’un créancier, A X, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de E C, architecte DPLG ; par un nouveau jugement du 19 octobre 2015, le même tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de M. C.
Se plaignant du défaut de paiement de ses salaires, M. X, embauché comme dessinateur par contrat à durée indéterminée, a obtenu, par une ordonnance rendue le 4 mai 2018 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Béziers, la condamnation de M. C à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 26 055,76 euros (brut) correspondant à ses salaires des mois de juillet 2017 à mars 2018.
Par exploit du 15 janvier 2019, M. X a fait, à nouveau, assigner M. C devant le tribunal de commerce de Béziers aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire ; parallèlement, M. Y, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, a adressé un rapport au tribunal, le 21 janvier 2019, visant à la résolution du plan de redressement et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal, par jugement du 27 février 2019, a notamment, après avoir procédé à la jonction des deux procédures connexes :
- prononcé la liquidation judiciaire de M. C,
- désigné Monsieur Y en qualité de liquidateur,
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- désigné Me Baldy, huissier de justice, qui réalisera l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce,
- fixé la date de cessation des paiements au 21 janvier 2019,
- fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- ordonné la comparution de M. C à l’audience du 24 février 2020 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure,
- ordonné la publicité et la transmission de la présente décision conformément aux articles R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Par déclaration reçue le 13 mai 2019 au greffe de la cour, M. C a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il a été fait injonction à celui-ci, par ordonnance du président de la chambre en date du 18 juillet 2019, d’appeler en cause l’ordre des architectes du Languedoc- Roussillon, ce qui a été fait par exploit du 27 août 2019.
En l’état des conclusions, qu’il a déposées le 2 septembre 2019 via le RPVA, M. C demande à la cour d’annuler et, à tout le moins, réformer en toutes ses dispositions le jugement du 27 février 2019, de déclarer M. X irrecevable en sa demande d’ouverture d’une procédure collective, de le débouter, ainsi que Monsieur Y ès qualités, de l’intégralité de ses demandes et, subsidiairement, d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; il sollicite, en toute hypothèse, la condamnation de M. X ou de tout autre succombant à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l’essentiel que :
- le jugement a été rendu irrégulièrement, dès lors que l’ordre des architectes n’a pas été entendu, ni appelé en conformité des dispositions de l’article L. 621-1 du code de commerce, applicable par renvoi de l’article L. 641-1, alors qu’un représentant de l’ordre professionnel devait être désigné, en vertu de l’article R. 641-36, aux fins d’exercer les actes de la profession,
- cette irrégularité ne peut être couverte par la mise en cause devant la cour de l’ordre professionnel,
- l’échéance du plan pour 2018 a été réglée, le solde d’un montant de 2500 euros adressé à M. Y par courrier du 20 février 2019 lui ayant été retourné par ce dernier avec la mention manuscrite « annulé » en raison de la résolution du plan,
- la demande de M. X aux fins d’ouverture d’une procédure collective est irrecevable dès lors que celui-ci, lui-même architecte inscrit au tableau de l’ordre, n’a pas respecté l’article 25 du code de déontologie des architectes ayant valeur réglementaire, qui lui imposait de saisir préalablement le conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation,
- il ne se trouve pas en état de cessation des paiements, alors que les créances déclarées, soit ne sont pas exigibles, soit n’ont pas encore été vérifiées, et qu’il doit percevoir un solde d’honoraires sur plusieurs opérations terminées, soit 24 050 euros, outre des honoraires à percevoir sur des opérations en cours à hauteur de 132 000 euros,
- il est donc en mesure de régler la somme de 26 000 euros réclamée par M. X.
M. X sollicite, aux termes de ses conclusions déposées le 3 septembre 2019 par le RPVA, de voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; subsidiairement, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il constate la défaillance de M. C dans le respect du plan de continuation et l’état de cessation des paiements de celui-ci et en ce qu’il ouvre une procédure de liquidation judiciaire, mais de désigner l’ordre des architectes en qualité de contrôleur ; il réclame, en tout état de cause, la condamnation de M. C à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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M. Y, en sa qualité de commissaire l’exécution du plan et de mandataire liquidateur, demande qui lui soit donnée acte, dans ses conclusions déposées le 16 juillet 2019 par le RPVA, de ce qu’il s’en remet à la décision à intervenir.
Le conseil régional de l’ordre des architectes Occitanie, dont les conclusions ont été déposées le 4 septembre 2019 par le RPVA, sollicite de voir déclarer irrecevable la demande de M. X, de dire et juger nul et de nul effet le jugement rendu et de condamner la partie succombant à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; il soutient, d’une part, que le conseil régional de l’ordre n’a pas été saisi préalablement aux fins de conciliation en vertu de l’article 25 du code de déontologie des architectes, ce qui constitue une fin de non-recevoir, et, d’autre part, que le tribunal a statué sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sans avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel, dont dépend M. C, architecte DPLG.
Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, a fait connaître son avis, consistant à s’en rapporter.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2019.
MOTIFS de la DECISION :
1-la nullité du jugement du fait de l’absence d’audition ou de convocation de l’ordre professionnel :
Il résulte de l’article L. 621-1 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-1, que lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal, statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente donc, le cas échéant, il relève ; l’article R. 641-36 dispose en outre que lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le tribunal désigne le représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d’exercer les actes de la profession.
En l’occurrence, le tribunal a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de M. C, architecte DPLG, sans que le conseil régional de l’ordre des architectes Occitanie, dont il dépend, ait été entendu ou dûment appelé, dans le respect des dispositions des articles L. 621-1 et L. 641-1 susvisés ; il en résulte que le jugement d’ouverture doit être annulé.
La cour est cependant saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel en l’absence d’irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance et se trouve donc en mesure de statuer sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l’article R. 640-2 du code de commerce, dès lors que le conseil régional de l’ordre des architectes Occitanie a été appelé devant elle par voie d’intervention forcée et mis en mesure de présenter ses observations.
2-la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article 25 du code de déontologie des architectes :
Aux termes de l’article 25 du code de déontologie des architectes : « Tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente. L’architecte est tenu de communiquer à l’ordre sur sa demande tous les documents nécessaires à l’instruction du dossier. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux architectes qui exécutent une mission de service public pour le compte de personnes publiques ».
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Dans le cas présent, M. X n’a pas saisi le tribunal de grande instance de Béziers d’un litige concernant l’exercice de la profession d’architecte, mais d’une assignation aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de M. C en tant que créancier de salaires impayés, lié à ce dernier par un contrat de travail à durée indéterminée ; s’il a le titre d’architecte, M. X n’en n’avait pas moins été embauché comme dessinateur par M. C dans le cadre d’un emploi salarié, en sorte que le litige l’opposant à celui-ci n’est en rien relatif à l’exercice de la profession d’architecte ; au surplus, le tribunal a également été saisi aux fins de résolution du plan de redressement et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par M. Y en sa qualité de commissaire l’exécution du plan, conformément au II de l’article L. 626-27 du code de commerce, applicable par renvoi de l’article L. 631-21 ; la fin de non-recevoir soulevée par le conseil régional de l’ordre des architectes Occitanie et M. C ne peut ainsi qu’être rejetée.
3- la résolution du plan et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L. 626-27 du code de commerce : « I. ¯ En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II. ¯ Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. III. ¯ Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. »
Il résulte, par ailleurs, de l’article L. 631-20-du même code que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Dans le cas présent, le rapport de M. Y, commissaire à l’exécution du plan, en date du 3 janvier 2019, saisissant le tribunal d’une demande aux fins de résolution du plan, indique qu’à la date du 19 octobre 2018, M. C était
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redevable de la troisième échéance correspondant à 10 % du passif définitivement admis, soit la somme de 13 130 90 euros majorée de ses honoraires pour 1 156 70 euros, soit la somme totale de 14 287,60 euros, mais qu’à cette date, les fonds versés sont insuffisants pour le règlement de cette échéance ; il résulte des propres explications de M. C que celui-ci n’avait versé qu’une somme de 6787,60 euros à la date de la troisième échéance du plan et qu’il n’a versé que bien postérieurement une somme de 5000 euros le 11 février 2019, avant d’adresser à M. Y un chèque d’un montant de 2500 euros le 20 février 2019, que ce dernier lui a retourné ; l’inexécution par M. C de ses engagements se trouve donc caractérisée, en sorte qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté par le jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du19 octobre 2015.
En cours d’exécution du plan, M. C n’a pas été en mesure de régler les salaires de M. X de juillet 2017 à mars 2018 et celui-ci a obtenu, par une ordonnance rendue le 4 mai 2018 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Béziers, la condamnation de l’intéressé au paiement d’une somme de 26 055,78 euros (brut) titre de provision ; il ressort également de l’état provisoire des créances établi le 12 juin 2019 par M. Y que des créances nouvelles, nées de la poursuite d’activité de M. C, ont été déclarées à hauteur de 392 086,15 euros ; diverses contestations ont d’ores et déjà été adressées au mandataire judiciaire, mais certaines portent sur des créances antérieures incluses dans le plan de redressement ; en fait, le montant des créances nouvelles, expressément contestées par M. C, représente une somme de 358 200,58 euros, sachant que l’objet de la contestation de certaines créances (CGEAde Toulouse, M. X, URSSAF de Languedoc- Roussillon, MAF) est seulement relatif au montant de celles-ci ; en revanche, les créances de la direction générale des finances publiques ou du Crédit agricole du Languedoc, totalisant 33 885,57 euros, ne sont nullement contestées et caractérisent un passif exigible s’ajoutant à la dette salariale, visée notamment par l’ordonnance de référé du 4 mai 2018 à hauteur de 26 055,78 euros, en partie prise en charge par le CGEA de Toulouse.
Au titre de son actif disponible, M. C fait état d’honoraires qui lui sont dus sur diverses aux opérations (immeuble SCI Saint Sever à Z, immeuble Favara à Z, hôtel Palmyra au Cap d’Z, immeuble SCI Gremalib à Béziers, immeuble […] à Z, immeuble du 47, rue de l’Amour à Z) à hauteur de 24 050 euros (2000 euros + 15 000 euros + 6550 euros), mais ne produit pas les factures correspondantes, ni ne justifie que des règlements sont susceptibles de lui parvenir à bref délai ; il communique deux extraits de son compte courant ouvert dans les livres du Crédit Agricole faisant apparaître un solde débiteur de 5449,57 euros au 1 avril 2019 et de 2182,22er euros au 28 août 2019, outre un découvert autorisé de 15 245 euros ; il évoque, par ailleurs, des honoraires qu’il devrait percevoir au titre d’opérations en cours lors de l’ouverture de la procédure collective (sic) pour environ 29 000 euros (immeuble SCI Dahlia à Z, immeuble du 21, rue Brescou à Z, immeuble du 30, rue de l’Amour à Z, immeuble du […] à Z), ainsi que des honoraires à percevoir dans plusieurs opérations dont la première partie est terminée et qu’il pourrait poursuivre, pour une somme de 103 000 euros (immeuble SCI Gremalib à Béziers, immeuble […] à Z, immeuble du 47, rue de l’Amour à Z) ; la perspective de tels honoraires est cependant hypothétique, aucun élément ne permettant d’établir que M. C peut raisonnablement être missionné en vue de l’achèvement de ces opérations immobilières, notamment au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution.
Il résulte de ce qui précède qu’en cours d’exécution du plan, un passif nouveau est apparu, auquel M C n’est manifestement pas en mesure de faire face avec son actif disponible, qui se limite à un découvert autorisé de 15 245 euros, d’ailleurs en partie utilisé ; il convient, dans ces conditions, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, seule solution possible au regard des dispositions de l’article L. 631-20-1 susvisé.
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4- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens afférents à la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; il n’y a pas lieu de faire application, au profit des parties sollicitant le bénéfice de ce texte, de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Annule le jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 27 février 2019, mais statuant de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article 25 du code de déontologie des architectes,
Prononce la résolution du plan de redressement arrêté par le jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 19 octobre 2015,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de E C,
Désigne Michel Y en qualité de liquidateur,
Désigne Luc Barbier en qualité de juge-commissaire,
Dit que Me Baldy, huissier de justice, réalisera l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce,
Fixe au 15 janvier 2019 la date de cessation des paiements,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
Désigne le président du conseil régional de l’ordre des architectes Occitanie avec faculté de délégation aux fins d’exercer, en lieu et place de M. C, les actes de la profession d’architecte,
Dit qu’il sera procédé par le greffier de la cour aux formalités de notification et de publicité prévues aux articles R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce,
Ordonne le renvoi du dossier au tribunal de grande instance de Béziers aux fins de suivi de la procédure collective,
Dit que les dépens afférents à la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties sollicitant le bénéfice de ce texte.
Le greffier Le président
JLP
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de déontologie des architectes
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