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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2024, n° 2419858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419858 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, M. B A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet de police à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l’État ;
5°) de prendre attache avec le greffe de la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître sa situation pénale et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;
6°) de prendre acte de sa demande d’être assisté par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Fleury-Mérogis dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2419858/12-3
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