Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 20 décembre 2024, n° 2407373
TA Paris
Rejet 20 décembre 2024
>
CE
Rejet 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que les moyens soulevés n'avaient pas d'incidence sur la décision attaquée de la Ville de Paris, qui a été adoptée à la suite du recours préalable administratif obligatoire.

  • Rejeté
    Vice de forme et insuffisance de motivation

    Ces moyens ont été écartés comme inopérants car ils ne remettent pas en cause la légalité de la décision de la Ville de Paris.

  • Rejeté
    Irregularité de la procédure

    La cour a jugé que les dispositions invoquées n'avaient pas été méconnues et que l'allocataire avait été mise à même de discuter utilement les informations sur lesquelles la décision était fondée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions attaquées se fondaient sur l'absence de déclaration d'une partie des ressources, justifiant ainsi la récupération de l'indu.

  • Rejeté
    Bonne foi et situation de précarité

    La cour a constaté qu'aucun élément ne permettait d'apprécier une situation de précarité justifiant une remise de dette.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 déc. 2024, n° 2407373
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2407373
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 20 décembre 2024, n° 2407373