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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 déc. 2024, n° 2407373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2024, le 3 juillet 2024 et le 15 décembre 2024, Mme B D, représentée par Me Djossou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la maire de Paris sur ses recours contre la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 11 490,93 euros pour la période de juin 2021 à mars 2023 et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondant à l’indu qui lui est réclamé ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer les sommes déjà prélevées ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la CAF de Paris à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation ;
5°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de notification d’indu de la CAF est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de forme faute de comporter la signature de son auteur ;
— cette décision, qui ne mentionne pas les bases de calculs sur lesquelles l’indu de RSA se fonde, est insuffisamment motivée ;
— la procédure suivie est irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article L.114-10 et de l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale ;
— la décision de la Ville de Paris a été adoptée sans que la commission de recours amiable ne soit consultée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 1877 et 1359 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le directeur de la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme E pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, Mme E a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Djossou, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 15 mai 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme D un indu de RSA à hauteur de 11 490,93 euros pour la période de juin 2021 à mars 2023. L’intéressée a formé le 28 juin 2023 un recours administratif préalable obligatoire pour contester cet indu auprès de la maire de Paris. Elle a également adressé un recours auprès du directeur de la CAF de Paris, qui l’a transmis à l’autorité compétente, ce dont il a informé l’intéressée par courrier du 27 juillet 2023. Le silence gardé par la maire de Paris sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme D demande, à titre principal l’annulation. Elle demande également la décharge de l’obligation de payer la somme correspondant à l’indu en litige.
Sur la contestation de l’indu :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
Sur la régularité de l’indu :
4. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le courrier de notification d’indu de la CAF est entaché d’incompétence, de vice de forme en l’absence de signature de son auteur, et est insuffisamment motivé, sont sans incidence sur la décision attaquée de la Ville de Paris, adoptée à la suite du recours préalable administratif obligatoire qu’elle a introduit contre cette décision et qui s’y est substituée. Ces moyens doivent par conséquent être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale () confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations [et] le contrôle du respect des conditions de résidence () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire () ". Il résulte de l’instruction que le rapport d’enquête de la CAF de Paris a été rédigé par M. A C, agent assermenté depuis le 12 mai 2026, qui disposait d’un agrément à cet effet délivré le 2 mai 2017. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision () de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à l’allocation de logement sociale ou de récupérer un indu d’allocation de logement sociale, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
7. Il résulte de l’instruction que l’agent assermenté de la CAF de Paris qui a procédé à un contrôle à domicile de l’intéressée le 4 mai 2023, l’a informée avoir procédé à la consultation de ses relevés bancaires, ce qui lui a permis de déduire qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble des revenus qu’elle avait perçu sur la période concernée. Dès lors, l’intéressée, qui a ce faisant été mise à même de discuter utilement la provenance de ces renseignements et de demander la mise à disposition des documents qui les contiennent, n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale auraient été méconnues, pas davantage que celles de l’article L.114-21 du même code.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ». Et aux termes de l’article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 conclue entre le département de Paris et la CAF de Paris, applicable au présent litige : " Les recours administratifs préalables prévus à l’article L. 262-47 du CASF examinés par la commission de recours amiable prévue à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont : – l’évaluation forfaitaire des revenus visée à l’article L. 262-41 du CASF ; / – les conditions de résidence en France prévues à l’article L. 262-2 du CASF. () ".
9. Si Mme D soutient que la Ville de Paris aurait dû saisir la commission de recours amiable de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision lui notifiant l’indu de revenu de solidarité active, il est constant que l’indu en litige ne résultait pas d’une évaluation forfaitaire de ses revenus ni d’une appréciation du caractère effectif et stable de sa résidence en France, au sens de l’article 9 de la convention précitée, produite en défense. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé de l’indu :
10. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 49 B du code général des impôts : "1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d’intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal. 2. Ces dispositions ne sont pas applicables : a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l’économie et des finances (1) ; b. Aux contrats de prêts dont le principal n’excède pas un montant fixé par ce même arrêté. Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d’une année au nom d’un même débiteur ou d’un même créancier et que leur total en principal dépasse le montant visé ci-dessus, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés. « . Aux termes de l’article 23 L de ce code : » Sont dispensés de la déclaration prévue à l’article 49 B de l’annexe III au code général des impôts :1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n’excède pas 5 000 €, sous réserve de l’application des dispositions du b du 2 de l’article 49 B susvisé () ".
12. Il résulte de l’instruction que si Mme D fait valoir que les revenus non déclarés au titre de la période considérée, d’un montant de 15 000 euros, ont pour origine, un prêt à titre gratuit que lui a consenti sa mère, et ne peuvent être qualifiés de pension alimentaire contrairement à ce qu’a considéré la CAF, il résulte cependant des dispositions citées aux points 8. et 9 que ces sommes, qui excèdent le plafond de 5000 euros fixé par les dispositions de l’article 23 L du code général de impôts, doivent faire l’objet d’une déclaration au service des impôts. A cet égard, la circonstance que l’intéressée ait procédé à une déclaration rectificative de ce prêt au service des impôts le 25 mai 2023, est sans incidence sur l’obligation qu’elle avait, par ailleurs de le déclarer à la CAF, qui, a réintégré, à bon droit, la somme correspondante aux ressources de la requérante pour le calcul de son droit au RSA sur la période considérée, en application de l’article R. 262-6 du Code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que les décisions attaquées se fondent sur l’absence de déclaration à la CAF d’une partie de ses ressources par Mme D, qui en application de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, ont été réintégrées à celles-ci pour le calcul de l’indu de RSA qui lui est réclamé. Par suite, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 1877 et 1359 du code civil, qui sont relatives respectivement à la nature du contrat de prêt et au mode de preuve de l’existence d’un contrat.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la maire de Paris sur ses recours contre la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 490,93 euros pour la période de juin 2021 à mars 2023 ni, à demander, par voie de conséquence, à être déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Sur la demande de remise gracieuse
15. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse ou ne l’accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
16. Mme D, qui demande dans la présente instance la remise gracieuse de sa dette de RSA, se borne à attester de sa bonne foi sans apporter d’élément permettant de l’établir, ni aucun élément relatif à situation financière, qui permettrait au tribunal d’apprécier si elle se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale ou partielle de sa dette. Sa demande, présentée sur ce fondement, doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées n’étant pas entachées d’illégalité, les conclusions indemnitaires de Mme D, qui n’ont au demeurant été précédées d’aucune demande préalable, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024
La magistrate désignée,
K. E
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2407373/6-1
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