Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 juin 2024, n° 2318285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B, enregistrée par ce tribunal le 3 juillet 2023.
Par cette requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 2 août 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, de lui accorder la bourse sollicitée.
M. B soutient que :
— il n’est plus rattaché au foyer fiscal de son père depuis l’année 2022 ;
— il est dans une situation financière difficile puisque, son père, divorcé de sa mère, ne lui apporte aucune aide, que les salaires qu’il perçoit ne sont pas suffisants et que sa mère, qui gagne le SMIC, peut difficilement l’aider.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne tend pas à l’annulation de la décision litigieuse et qu’elle est dépourvue de moyens ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée est fondée en droit et en fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inscrit en première année de licence à l’université Paris Sorbonne au titre de l’année 2023/2024, a présenté une demande de bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 18 avril 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, a refusé de faire droit à cette demande. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’accorder une bourse d’enseignement réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, d’accorder le bénéfice de ladite bourse si les conditions en sont remplies à la date à laquelle le juge se prononce. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’accorder le bénéfice d’une bourse d’enseignement, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de ce refus au regard des règles applicables à la date de sa décision. Dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité du refus litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait enjoindre l’octroi de la bourse. S’agissant en particulier d’une erreur sur le champ d’application de la loi et d’un défaut de base légale, résultant de ce que l’administration s’est fondée à tort sur un texte concernant une période d’enseignement révolue et qui n’était donc plus applicable, alors que le texte portant sur la période d’enseignement en cause n’avait pas encore été publié et n’était donc pas davantage applicable à la date de la décision, l’entrée en vigueur du texte applicable à la période d’enseignement en cause postérieurement à l’édiction de la décision de refus a pour effet, si la décision n’est pas contraire aux dispositions de ce texte, de faire cesser l’illégalité dont était entaché le refus.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision de refus attaquée, la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année 2023-2024 n’avait pas encore été publiée. Ce texte ne pouvait donc pas servir de base légale à la décision de refus prise à l’encontre de M. B. Toutefois, la publication le 20 juillet 2023 de la circulaire au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui reprend les règles précédemment applicables, a eu pour effet de faire cesser l’illégalité dont était entaché ce refus. Il y a lieu, par suite, de faire application au litige de la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année 2023-2024.
4. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation, « les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». En outre, aux termes du point 1 de l’annexe 3 de la circulaire ministérielle du 17 juillet 2023 précitée : « Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux font l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à une bourse sont ceux perçus durant l’année N – 2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne » revenu brut global « ou » déficit brut global " du ou des avis fiscaux d’imposition, de restitution ou de dégrèvement, ou, s’agissant des personnes non imposables, du ou des avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu. () 1.2.1 – Relatives à la référence de l’année N – 2 / Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de l’année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l’année considérée sont examinés après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l’évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s), mesurée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l’année de référence. Ces dispositions s’appliquent dans le cas d’une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire ou justifiée par la mention de la lettre T sur la déclaration fiscale du parent de l’étudiant, sauf dans le cas où la lettre T figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l’étudiant ; elles s’appliquent également lorsque la situation personnelle de l’étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d’un mariage ou d’une naissance récents. / ()
5. M. B soutient que s’il était rattaché au foyer fiscal de son père au cours de l’année 2021, il s’est détaché de ce foyer depuis et a pris son indépendance financière. Il précise qu’il ne reçoit aucune assistance financière de la part de son père, que sa mère, qui perçoit le salaire minimum de croissance, peut difficilement l’aider et que les revenus qu’il gagne sont réduits. M. B doit être regardé comme demandant à ce que ses revenus de l’année 2022 voire de l’année 2023 soient pris en compte, en application du 1.2.1 de la circulaire précitée. Toutefois, il est constant qu’il n’a fourni à l’appui de sa demande de bourse aucun justificatif concernant ses revenus pour les années 2022 ou 2023 et qu’il ne démontre pas être détaché du foyer fiscal de son père. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le recteur a pris en compte les revenus du foyer fiscal du père de M. B au titre de l’année 2021 pour apprécier le droit à bourse de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le CROUS de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, et au CROUS de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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