Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2024, n° 2423005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme A, représentée par Me Place, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police de rejet d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin d’enregistrer son dossier dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à la suite de l’enregistrement de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est, en l’espèce, satisfaite dès lors qu’elle se heurte à des difficultés « insurmontables » du fait de la privation de tout titre de séjour et qu’elle est ainsi maintenue dans une situation de précarité administrative compte tenu de « l’impossibilité de mener une vie normale, d’aller et venir sur le territoire français et même de bénéficier du système de santé » ;
— la décision contestée, en outre, est entachée des moyens propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité et tirés de ce que cette décision :
— est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen préalable particulier de sa situation ;
— a été prise en méconnaissance, notamment, des articles R. 431-10 à 12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 août 2024 sous le numéro 2422975 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence, exigée des dispositions citées au point1, Mme A se borne à faire valoir que la décision de refus d’enregistrement de sa demande la place devant des difficultés « insurmontables » et que la situation de précarité administrative dans laquelle elle est maintenue fait obstacle à ce qu’elle mène " une vie normale, [et qu’elle bénéficie, notamment, de la liberté] d’aller et venir sur le territoire français et même de bénéficier du système de santé ". Toutefois, d’une part, elle n’apporte aucun élément circonstancié alors que déjà plus de cinq mois se sont écoulés depuis la date, le 24 mars 2024, de sa dernière demande à la préfecture de police tendant à l’octroi d’un rendez-vous pour faire procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et ne justifie d’aucune nouvelle démarche à cette fin, d’autre part, elle n’apporte aucun élément pour justifier l’écoulement de tels délais pour introduire sa requête tendant à la suspension de la décision implicite de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, l’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’espèce, n’est pas caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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