Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 avr. 2024, n° 2224584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 septembre 2022, 26 novembre 2023 et 19 février 2024, M. C D, représenté par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef et les arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler les décisions portant nomination de M. T G, de M. Q U, de Mme F AF, de M. B H, de Mme K V, de M. AH W, de M. I X, de M. AD, de M. A P, de M. AA R, de M. S L, de Mme Y M, de Mme J AE, de Mme AB E, de Mme AC N et de Mme Z AG L
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de produire ces décisions de nomination ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté portant tableau d’avancement disposait d’une délégation de signature régulière ;
— il n’a jamais eu notification du rapport de non-proposition contrairement à ce que prévoit la circulaire sur la campagne d’avancement ;
— si l’avis de non proposition mentionne une convocation à un conseil de discipline, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 ne prévoit pas une telle mention ;
— cette mention n’est pas cohérente avec ses notes et appréciations ;
— l’avis de non proposition est un acte préparatoire ;
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que les agents inscrits avaient une valeur professionnelle inférieure à la sienne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 19 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement en tant que le requérant n’y figure pas sont irrecevables ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— M. D n’a pas produit les décisions qu’il défère à la censure du jugement administratif conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. D a été enregistré le dimanche 24 mars 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— le décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, brigadier de police, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2022 dans le cadre de campagne d’avancement à ce grade, ouverte par un télégramme du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 9 juin 2022. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, par un télégramme du 30 septembre 2022, a diffusé la liste des fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 et, par un arrêté du même jour, a fixé le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police pour cette même année et a nommé à ce grade 2 553 fonctionnaires de police. M. D, dont la candidature n’a pas été proposée à l’avancement, demande au tribunal d’annuler cet arrêté et les décisions portant nomination de M. G, de M. U, de Mme AF, de M. H, de Mme V, de M. W, de M. X, de M. O, de M. P, de M. R, de M. L, de Mme M, de Mme AE, de Mme E, de Mme Y N et de Mme AG L.
2. En premier lieu, le signataire de l’arrêté du 30 septembre 2022, préfet, directeur des ressources et des compétences de la police nationale, bénéficie, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé, d’une délégation de signature à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française du décret du 29 juillet 2022 le nommant dans ses fonctions.
3. En deuxième lieu, si, ainsi que le fait valoir le requérant, la circulaire du 8 juin 2022 relative à l’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 prévoit que le rapport de non-proposition est notifié au fonctionnaire concerné, il n’est pas établi ni même soutenu que cette circulaire présenterait un caractère impératif. En tout état de cause, la circonstance que le rapport de non-proposition n’a pas été notifié au fonctionnaire concerné est sans influence sur la légalité de l’arrêté portant tableau d’avancement et des décisions de nominations individuelles prises sur son fondement.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / () « . L’article 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale précisent les conditions à remplir pour pouvoir être inscrit au tableau d’avancement du grade de brigadier-chef de la police nationale. Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’avis du supérieur hiérarchique constitue une mesure préparatoire à l’inscription au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier-chef de la police nationale, seule mesure susceptible de faire l’objet d’un recours.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de proposer M. D à l’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef, le directeur territorial de la police national de Mayotte a relevé qu’il avait été suspendu de ses fonctions à compter du 18 janvier 2022 et que, par un jugement du 1er mars 2022, il avait été condamné par le tribunal judiciaire de Mamoudzou « pour faux témoignage devant une juridiction ou un officier de police judiciaire en matière criminelle ». Contrairement à ce que soutient M. D, les dispositions précitées de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 ou de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010, ne faisaient pas obstacle à ce que l’avis de son supérieur hiérarchique fasse état de cette condamnation. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient ainsi été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-16 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade d’un fonctionnaire de l’Etat peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière. ».
8. Aux termes de l’article L. 522-18 de ce même code : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. "
9. Aux termes de l’article L. 522-19 de ce code : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ».
10. Aux termes de l’article L. 522-21 du code général de la fonction publique : « Les nominations au grade d’avancement au sein d’un corps de la fonction publique de l’Etat doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. ».
11. L’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ».
12. L’article 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier-chef de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12 et qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et sont affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ; ou qui comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 2. Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l’année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l’échelon terminal du grade de brigadier. ".
13. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d’avancement, l’ancienneté dans le grade de brigadier ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.
14. En l’espèce, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale a lieu au choix. Dès lors que le tableau d’avancement au titre de l’année 2022 ne pouvait comporter qu’un nombre limité de fonctionnaires, la valeur professionnelle de M. D ne peut être appréciée, aux fins d’inscription sur ce tableau d’avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. D a intégré les effectifs de la police nationale le 1er mars 2002, a été titularisé dans le grade des gardiens de la paix le 5 aout 2004 et a été promu au grade de brigadier de police le 1er juillet 2012. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a occupé un poste à la direction des ressources humaines de la préfecture de police entre le 22 mai 2017 et le 30 novembre 2020, un poste au sein de l’unité d’appui opérationnel du service territorial de sécurité publique de Mamoudzou du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021 et qu’il est affecté, depuis cette date, à l’unité de garde et de transfert du service territorial de la police aux frontières à Mayotte. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu les notes de 6, 6 et 7 en 2019, 2020 et 2021, que son aptitude à l’encadrement a été évaluée à 5, 6 et 6 en 2019, 2020 et 2021 et qu’il a été reconnu immédiatement apte à des fonctions plus importantes en 2019 et en 2021.
16. Le ministre de l’intérieur fait valoir que M. G a intégré les effectifs de la police national en 1998, est titulaire de la médaille d’honneur niveau argent de la police nationale depuis 2018, que M. U a assuré l’encadrement de six agents entre 2018 et 2019, a obtenu treize lettres de félicitations, la médaille d’honneur niveau argent de la police nationale en 2017 et la médaille de bronze de la sécurité intérieure en 2019 et que Mme AF a intégré les effectifs de la police nationale le 1er décembre 2001 après avoir été adjointe de sécurité, a été promue au grade de brigadier le 1er septembre 2010 et a obtenu les notes de 6 au titre des années de référence. Le ministre de l’intérieur fait également valoir que M. H dispose d’une ancienneté plus importante que M. D, qu’il a obtenu les notes de 6 au titre des années de référence et qu’il occupe des fonctions de chef de groupe, que Mme V disposait de notes équivalentes à celles de M. D et d’une ancienneté dans le grade identique, que M. W a obtenu les notes de 6 au titre des années de référence et autant de lettres de félicitations que le requérant, que M. X, reconnu immédiatement apte à des fonctions plus importantes en 2019 et 2021, dispose d’une ancienneté plus importante, qu’il a encadré jusqu’à neuf agents en 2019, qu’il a reçu onze lettres de félicitations et qu’il est affecté dans un groupe de sécurité de proximité sensible et que M. O a obtenu les notes de 6 au titre des années de référence, a encadré treize agents en 2019 et cinq agents en 2020, qu’il a reçu la médaille d’honneur niveau argent de la police nationale en 2020 et qu’il a été affecté à une unité de police secours sensible. Le ministre de l’intérieur fait valoir en outre que M. P, reconnu immédiatement apte à des fonctions plus importantes en 2021, dispose d’une ancienneté plus importante que celle du requérant, de cinq lettres de félicitations et qu’il est affecté depuis 2020 dans une unité sensible de garde et de transfert de centre de rétention administrative à Mayotte et que M. R, reconnu immédiatement apte à des fonctions plus importantes en 2019 et 2021, dispose d’une ancienneté plus importante que M. D, qu’il est noté entre 6 et 7 depuis 2013, qu’il a reçu sept lettres de félicitations, la médaille d’honneur de la police nationale en 2010 et qu’il est affecté depuis 2020 dans des unités sensibles. Le ministre de l’intérieur fait en outre valoir que M. L a été reconnu immédiatement apte à des fonctions plus importantes en 2021 et bénéficie de commentaires élogieux quant à sa manière de servir, que Mme M a encadré huit agents entre 2018 et 2020, a reçu sept lettres de félicitations et qu’elle a été affectée dans le groupe sensible d’atteintes aux personnes de la circonscription de sécurité publique de Marseille, que Mme AE, reconnue immédiatement apte à des fonctions plus importantes depuis 2020, dispose d’une ancienneté plus importante que M. D dans la police nationale et dans le grade de brigadier, qu’elle est notée à hauteur de 6 depuis 2013, qu’elle a encadré trois agents en 2020, et qu’elle a été policière adjointe entre 1998 et 2000, que Mme E dispose d’une ancienneté dans la police nationale et dans le grade de brigadier plus importante, qu’elle est notée à hauteur de 6 depuis 2013, qu’elle a obtenu dix lettres de félicitations, la médaille d’honneur niveau argent de la police nationale et qu’elle a occupé neuf fonctions différentes entre 1996 et 2002. Enfin, le ministre de l’intérieur fait valoir que Mme N dispose d’une ancienneté identique à celle de M. D, qu’elle a été notée 6 en 2019 et 2020 et qu’elle a été affectée en unité sensible de garde et de transport du centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot, et que Mme AG L, reconnue immédiatement apte à des fonctions plus importantes en 2019 et 2020, dispose de la même notation que le requérant, qu’elle a encadré cinq agents en 2019, qu’elle a reçu la médaille d’honneur argent de la police nationale en 2019, qu’elle a été policière adjointe entre 1999 et 2003, agent administratif de la police nationale en 2003 et qu’elle est affectée dans une unité de nuit depuis septembre 2021.
17. En outre, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que M. D a été suspendu de ses fonctions à compter du 18 janvier 2022 et que, par un jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Mamoudzou l’a condamné « pour faux témoignage devant une juridiction ou un officier de police judiciaire en matière criminelle ». Il suit de là que, compte tenu de tout ce qui précède et de la gravité du délit commis par M. D, c’est sans commettre d’erreurs manifestes d’appréciation que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu préférer les candidatures de M. G, de M. U, de Mme AF, de M H, de Mme V, de M. W, de M. X, de M. O, de M. P, de M. R, de M. L, de Mme M, de Mme AE, de Mme E, de Mme N et de Mme AG L à celle du requérant, en dépit, pour certains d’entre eux, des notes obtenues et de leur ancienneté dans les effectifs de la police nationale et dans le grade de brigadier.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la ministre de l’intérieur et des outre-mer, que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience 27 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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