Rejet 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2024, n° 2329736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A D B, maintenue en zone d’attente à l’aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit et n’a pu bénéficier de la présence d’un tiers aux entretiens ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe de non-refoulement ;
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Paret,
— les observations de Me Barroso, représentant Mme B, celles de Mme B, assistée par M. C, interprète en langue anglaise,
— et celles de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B, ressortissante nigériane née le 10 mars 1984, demande l’annulation de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Mme B a été assistée par un conseil commis d’office lors de l’audience publique. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision dans son ensemble :
4. En premier lieu, si Mme B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur et des outre-mer, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si Mme B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l’intérieur et des outre-mer en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme B n’apporte, ni dans ses écritures ni à l’audience, d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente selon les modalités prévues au titre IV à l’exception de l’article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ; / 2° Ou, si sa demande n’est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n’est pas manifestement infondée. « Aux termes de l’article L. 352-1 du même code : » La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves « . L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : » Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ".
7. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante a été entendu par un représentant de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de cet entretien et de l’avis émis par l’officier de protection de l’OFPRA, qu’il soit allé au-delà de l’appréciation du caractère manifestement infondé de la demande. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d’asile et a exercé son propre pouvoir d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des propos de Mme B tels qu’ils ont été consignés dans le compte rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, ainsi que de ses déclarations à l’audience, que la requérante, de nationalité nigériane, a quitté le Nigéria en raison des menaces exercées à son encontre par la famille de son mari décédé subitement, celle-ci l’accusant d’avoir empoisonné son époux. Si elle indique avoir été enfermée pendant sept jours dans une chambre puis avoir été libérée par un ami de son mari, ses déclarations à l’audience sont dénuées de tout élément circonstancié, en particulier s’agissant de la réalité des menaces pesant sur elle dans son pays d’origine, alors qu’elle est évasive sur la raison pour laquelle aucun médecin n’a constaté le décès de son mari ainsi que sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas demandé la protection des autorités nigérianes. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève ni les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers le territoire du Nigéria ou vers tout pays où elle serait légalement admissible. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent donc être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas méconnu le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève ni les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2r : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 5 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
F. PARET La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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