Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 févr. 2024, n° 2328468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328468 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Gardes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière et précaire depuis le 21 novembre 2023, date de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, et se trouve, ainsi, privée de la possibilité de travailler et de disposer de ressources ainsi que d’accéder aux prestations sociales auxquelles elle a droit ;
— le silence de l’administration méconnaît les dispositions des articles L. 424-2 et
R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la reconnaissance de sa qualité de réfugié, Mme A, ressortissante guinéenne, née le 16 juin 1976, s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 mai 2023 au 21 novembre 2023. Ayant vainement sollicité la mise à sa disposition d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, dans le délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes, d’une part de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
4. Si, dans le cadre d’un « téléservice », l’étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit que son dossier n’a pas été traité dans un délai raisonnable, il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme A soutient que depuis le début du mois de novembre 2023, elle a tenté en vain d’obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, arrivée à expiration le 21 novembre 2023. En outre, elle soutient, sans être contesté par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’elle a écrit le 1er décembre 2023 sur la rubrique aide et contact de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), sans obtenir de réponse. Il résulte de l’instruction qu’elle a envoyé un courriel à la préfecture de police le 6 décembre 2023 afin d’obtenir la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que Mme A établit, par les pièces ainsi produites, l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’obtenir une nouvelle attestation de prolongation d’instruction et, d’autre part, que la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu, par décision du 14 novembre 2022, la qualité de réfugié, et que l’absence d’examen des droits de Mme A au séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse séjourner régulièrement en France en bénéficiant des droits attachés à son statut, dès lors qu’elle démontre qu’il a été mis fin à ses droits au RSA, au versement de la prime d’activités et à sa radiation de Pôle emploi, en raison de l’irrégularité de sa situation administrative, l’intéressée doit être regardée comme justifiant, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer à Mme A un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la remise d’une attestation de prolongation d’instruction. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à Mme A afin de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 février 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2328468/9
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