Annulation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 oct. 2024, n° 2404116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme B C épouse D, représentée par Me Claude Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le bénéfice du regroupement familial à son conjoint M. A D ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’admettre M. D au bénéfice du regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis du maire de sa commune de résidence en méconnaissance des articles R. 434-15 et 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 30 avril 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024 par une ordonnance du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse D, née le 8 février 1973 en Algérie, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son époux M. A D, ressortissant algérien, sur le fondement de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 enregistrée par la préfecture de police le 29 août 2022 et qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qui, en vertu de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est formée le 1er mars 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : " Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : /1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : /1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; /2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. /Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants/ Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. /Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier du regroupement familial si celui-ci est décédé ou déchu de ses droits parentaux en vertu d’une décision d’une juridiction algérienne. "
3. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a, toutefois, pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. La portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions, alors en vigueur, des articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’autorisation de regroupement familial, notamment à celle de l’article L. 411-5 de ce code, qui énumère les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial.
5. Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions, compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien susvisées, sont applicables aux ressortissants algériens : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ». Il en est de même de l’article R. 421-4 du même code selon lequel « A l’appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : /() / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d’activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande () ».
6. Il résulte de la combinaison de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui sont compatibles sur ce point, que le caractère suffisant des ressources du demandeur doit être apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période et que lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. En outre, l’article R. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « Pour l’application du 2° de l’article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / – en zone A bis et A : 22m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ». En vertu de l’annexe 1 à l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la zone A bis comprend notamment la Ville de Paris.
8. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
9. Le préfet de police, à qui la requête de Mme C a été communiquée, n’a pas, malgré la mise en demeure lui ayant été adressée le 30 avril 2024, présenté de mémoire en défense. Par suite, il est réputé avoir acquiescé aux faits.
10. Mme C, qui demande le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et n’a pas d’enfant, soutient qu’elle remplit la condition de ressources d’un montant minimum en moyenne au montant du SMIC au cours des douze mois précédant la décision de refus qui lui a été opposée, et la condition d’occupation d’un logement d’une superficie suffisante pour deux personnes son logement ayant une superficie de 26 m². Elle établit par les pièces qu’elle produit avoir perçu un revenu mensuel moyen de 1 534, 72 euros au cours des douze mois ayant précédé la décision implicite de refus, supérieur au SMIC net moyen au cours de cette période, et il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le logement dont elle produit le contrat de location sans toutes ses annexes, dont celle relative à sa superficie, est d’une superficie inférieure à 22 m². Par suite, elle doit être regardée comme remplissant les conditions de ressources et de logement exigées. Il suit de là que la décision implicite de rejet du préfet de police méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police accorde le bénéfice du regroupement familial à M. A D. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de lui en accorder le bénéfice dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 1er mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’accorder le bénéfice du regroupement familial à M. A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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