Rejet 28 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2024, n° 2329354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police d’accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le temps anormalement long de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et celui pendant lequel il a été maintenu sous récépissé, le placent dans une situation précaire ;
— la mesure est utile dès lors que, face aux délais anormalement longs observés par l’administration pour traiter sa demande, elle constitue l’unique moyen pour lui d’obtenir que son titre de séjour lui soit délivré ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B, ressortissant tunisien, né le 17 juin 1965, est arrivé en France en 2002 selon ses dires. Il a obtenu un certificat de résidence valable jusqu’au 12 février 2022. Il résulte de l’instruction que M. B a demandé le 21 mars 2022 la délivrance d’un premier titre de séjour de dix ans. Depuis cette date, il est muni d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui est régulièrement renouvelé. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ".
5. La demande de M. B tend à ce qu’il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, une telle mesure a pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. B qui, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est née du silence gardé par le préfet de police à l’issue d’un délai de quatre mois. En outre, le requérant ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir. Par suite, la requête de M. B, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2329354/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication des mémoires ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Réponse ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Département ·
- Mineur ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Traitement ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Titre ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.